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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 7 juil. 2025, n° 25/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Juin 2025
N° RG 25/01755 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6J5X
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [X] [H],
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [J] [H],
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
S.C.I. JKT CARRO
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [R], Madame [X] [H] et Monsieur [J] [H], associés au sein de la SCI JKT CARRO, ont connu des différends professionnels.
Madame [T] [R] a souhaité céder ses parts de la SCI JKT CARRO.
Une évaluation de la valeur des parts de Madame [T] [R] a été sollicitée par Monsieur [H], gérant de la SCI, auprès d’un expert-comptable.
Les parties ne sont pas parvenus à un accord.
Par assignation en date Des 11 et 22 mai 2025, Madame [T] [R] a fait attraire Madame [X] [H], Monsieur [J] [H] et la SCI JKT CARRO devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 16 juin 2025, Madame [T] [R], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Madame [T] [R] demande au tribunal de nommer un expert et lui confier pour mission de déterminer la valeur et le prix de rachat des droits sociaux de la SCI JKT CARRO et de réserver les dépens.
Madame [X] [H], Monsieur [J] [H] et la SCI JKT CARRO, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens, tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire par Madame [T] [R] et de condamner Madame [T] [R] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande d’expertise
L’article 1843-4 du code civil dispose que « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
En l’espèce, Madame [T] [R], Madame [X] [H] et Monsieur [J] [H] ne sont pas parvenus à s’accorder sur la valeur des parts sociales appartenant à Madame [T] [R] au sein de la SCI JKT CARRO. L’article 1869 prévoit le recours à l’article 1843-4 en cas de retrait d’un associé d’une société civile.
En conséquence, un expert sera désigné avec pour mission de déterminer la valeur de la part sociale conformément aux règles et modalités prévues par les statuts ou toute convention liant les parties. L’expert déterminera la valeur de la part sociale au jour de l’expertise.
Il convient de rappeler que la mesure ordonnée en vertu de l’article 1843-4 du code civil ne constitue pas une expertise judiciaire au sens des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il s’agit en effet d’une mesure spécifique et autonome.
Le coût de cette mesure sera nécessairement, à défaut de stipulations statutaires contraires, à la charge de Madame [T] [R] et l’expert fixera librement sa rémunération.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [R] conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DESIGNE :
Madame [I] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les statuts de la SCI JKT CARRO et toute convention liant les parties ;déterminer la valeur de la part sociale de Madame [T] [R] dans la SCI JKT CARRO à la date de l’expertise, selon les règles et modalités prévues au statuts ou dans toute convention liant les parties le cas échéant, à défaut, selon les critères et modalités qu’il estimera valable en décrivant les méthodes employées ;plus généralement répondre à toute question des parties,
DISONS que le coût de cette évaluation sera à la charge de Madame [T] [R] ;
DISONS que l’expert pourra conditionner l’exécution de son évaluation au versement préalable par Madame [T] [R] de la provision du montant de son choix ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [T] [R] ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 07 juillet 2025.
À Madame [I] [S]
Grosse délivrée le 07 juillet 2025
À
— Maître Philippe CARLINI
— Maître Alain GUIDI
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