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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 21/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Embauché par la société, CPAM DU RHONE, Société [ 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 03 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [F] [G] C/ Société [3]
N° RG 21/01111 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3Y7
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
représenté par Me Anne-gaëlle FINET, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Madame [Y] [R], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [G]
Société [3]
CPAM DU RHONE
Me Anne-gaëlle FINET, vestiaire : 1463
la SELARL [2], vestiaire : 1217
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauché par la société [3] depuis le 4 mars 2013 en qualité d’agent de quai puis de brigadier de manutention à partir de février 2015, Monsieur [F] [G] a été victime d’un accident du travail le 28 février 2020.
Le 26 mai 2021, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [G] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant contribué à la survenance de l’accident, la majoration au taux maximum de la rente versée, l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
— qu’il est chargé d’assurer l’arrivée et le départ de camions, le déchargement avec un transpalette et le stockage des marchandises ;
— qu’il déchargeait d’un camion des chariot “rolls” d’un poids de plus de 300 kilogrammes ;
— qu’il poussait le chariot qui a buté sur le pont qui n’était pas à niveau et s’est renversé vers l’avant, entraînant sa chute alors que son pied était coincé dans le chariot ;
— que les conséquences de l’accident sont importantes, présentant initialement une vive douleur puis des lésions révélées par examen comportant une luxation externe de la rotule, un arrachement osseux, et nécessitant plusieurs interventions.
Il fait valoir :
— que son employeur avait conscience du danger mais qu’il a procédé tardivement en juillet 2021 à de nombreux travaux de mise en conformité des quais à la suite de son accident, confirmés par les témoignages de ses collègues ;
— qu’il faisait remonter les dysfonctionnements à sa hiérarchie en qualité de chef de quai sans pouvoir agir sur la réalisation des travaux nécessaires ;
— que l’avertissement daté du 26 février 2020 adressé par son employeur et reçu le 29 février est étranger au débat sur la faute inexcusable reprochée dans le cadre d’un accident du travail qui constitue un événement fortuit.
La société [3] conclut à titre principal au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de la mission d’expertise et du recours de la caisse aux seuls préjudices temporaires jusqu’à la consolidation sans séquelle fixée au 20 octobre 2021 retenue par la caisse.
Elle fait valoir :
— que les circonstances de l’accident sont indéterminées en l’absence d’éléments objectifs permettant de justifier de la taille du chariot, de son poids et de la différence de niveau entre le camion et le pont qui aurait entraîné sa chute.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale y compris les frais relatifs à la mise en oeuvre d’une l’expertise.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
La société [3] a établi le 28 février 2020 la déclaration de l’accident du travail dont Monsieur [G] a été victime en ces termes : “Déchargement d’un camion – Un roll a basculé. La victime a voulu le retenir.”
Elle n’a pas émis de réserves quant aux circonstances de l’accident.
Les constatations figurant sur le certificat médical initial établi le jour de l’accident font état d’une “entorse genou droit (rotation bloquée du genou après manipulation d'1 chariot de 300kg sur 1 quai de déchargement.”
Il est constant que Monsieur [G] a subi une lésion au travail en manutentionnant un roll.
Monsieur [G] a versé aux débats plusieurs attestations établies par ses collègues. Monsieur [E], qui participait également au déchargement du camion, a indiqué que Monsieur [G] est tombé avec un chariot de viande à l’avant en butant sur le pont du quai à la sortie du camion, qu’il l’a aidé à le relever et l’a accompagné au bureau du directeur.
Monsieur [O], chauffeur de parc, a déclaré avoir vu que Monsieur [G] déchargeait des rolls de viande et qu’un chariot est tombé sur le pont du quai emportant Monsieur [G] avec lui.
Messieurs [E] et [C] ont attesté que les 14 quais du site ont été remplacés en juillet 2021, qu’ils n’étaient plus aux normes et qu’ils présentaient un risque pour la sécurité des travailleurs.
Aucune pièce permettant d’objectiver l’état des quais avant leur remplacement n’a été produite.
En l’absence d’élément permettant d’établir l’état dégradé des quais et l’existence de différences de niveau de nature à entraver le bon déroulement des opérations de chargement et déchargement, il n’est pas établi que la chute de Monsieur [G] survenue le 28 février 2020 résulte d’un défaut d’entretien des installations imputable à la société [3].
Les causes de cette chute demeurant en l’état indéterminées, Monsieur [G] sera débouté de ses demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [F] [G] de ses demandes ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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