Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2025, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00502 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7NO
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00502 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7NO
N° de MINUTE : 25/02732
DEMANDEUR
Société [Localité 13] [16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Xavier BONTOUX de la [17] [1]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00502 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7NO
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 18 février 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de se prononcer sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [P] [O], salarié de la société [14], consécutivement à son accident du travail du 29 juin 2022 et désigné le docteur [J] [C] pour y procéder avec pour mission, notamment, de :
Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [O] au titre de l’accident du 29 juin 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
L’expert a rendu son rapport le 26 juin 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 18 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 27 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions suite à expertise, déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ;Homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [C] du 26 juin 2025 ;Juger inopposable à son égard les arrêts de travail et soins prescrits à M. [P] [O] au-delà du 17 octobre 2022 au titre de son accident du travail du 29 juin 2022 ;Mettre les frais d’expertise à la charge de la [9] ; – Rejeter la demande de la [9] tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense, déposée et oralement soutenues à l’audience, la [10], représentée par son conseil demande au tribunal de :
Débouter la société [14] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [O] au titre de son accident du travail du 29 juin 2022Déclarer opposable à la société [14] les soins et arrêts relatifs à accident du travail du 29 juin 2022 dont a été victime son salarié M. [O] ;Condamner la société [14] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts au-delà du 17 octobre 2022
Enoncé des moyens
La société [14] se prévaut des conclusions de l’expert dont elle sollicite l’entérinement.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00502 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7NO
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
La [9] soutient que le rapport de l’expert ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique et s’étend à l’intégralité de la période qu’elle a prise en charge au titre de l’accident du travail du 29 juin 2022.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945).
L’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20 20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, il ne revient pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité de l’accident du 29 juin 2022 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
A l’appui de ses prétentions, la société [14] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire dont il sollicite l’entérinement.
Dans la partie « discussion » de son rapport d’expertise, le docteur [C] écrit ce qui suit : « il y a eu un contact téléphonique entre l’infirmière du service médical et le médecin traitant le Docteur [R]. Il en ressort que le patient a eu une IRM en janvier 2024 qui objective « des fissures et une chondropathie avec enthésopathie […]. Dans le cas présent, il s’agit de fissures donc d’un stade [12]. L’évolution dégénérative cartilagineuse se fait progressivement et lentement. Force est de constater qu’il n’y a eu aucune description d’un mouvement pouvant entraîner une chondropathie du genou droit ou une lésion ligamentaire et/ ou méniscale, en l’absence d’un état antérieur. Le patient a heurté un chariot, La cinétique du geste est modérée sans mécanisme décrit de chute, inversion de l’articulation. Il n’y a aucune notion d’une image radiologique pathologique par le médecin du service d’accueil des urgences qui a examiné le patient lors de la première consultation. Il n’y a aucune mention d’un testing cliniquement pathologique. Il n’y a aucune notion d’un hématome. Les sorties sont autorisées d’emblée sans restriction d’horaire ce qui est en faveur d’une déambulation possible et de l’absence de déficit moteur ».
Elle conclut ensuite en ces termes : « La lésion imputable de manière directe et exclusive avec l’accident du travail relaté le 29/06/2022 est une contusion directe du genou droit contre un chariot de bagages, en l’absence de toute fracture osseuse, de toute lésion post-traumatique ligamentaire ou méniscale probante imputable de manière directe exclusive avec le fait relaté, d’un genou droit siège de chondropathie fissuraire qui nécessite des injections de visco-supplémentation, ce qui signifie l’existence d’un état dégénératif du genou. Le constat initial ne faisait pas état d’un testing ligamentaire anormal, il n’y avait pas d’œdème, il n’y avait pas d’hématome il n’y avait pas d’épanchement intra-articulaire. En l’absence d’un compte- rendu rigoureux, et en raison d’une non transmission à l’expert des éléments recueillis par le service médical auprès du médecin traitant, il n’est pas possible d’apprécier si les lésions mises en évidence sur l’IRM de janvier 2024 sont imputables de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel. Néanmoins, Il n’y avait pas d’hématome, il n’y avait pas d’épanchement lors de la première constatation, les sorties étaient d’emblée autorisées sans restriction d’horaire, la durée de l’arrêt de travail et des soins en rapport avec une contusion du genou droit ne saurait s’étendre au-delà du 17/10/2022, date de la fin de l’arrêt de travail prescrit par le médecin généraliste le Docteur [I]. Au-delà il s’agit de la prise en charge de l’état dégénératif du genou (injection de visco- supplémentation) par le chirurgien orthopédique le Docteur [K] ».
L’expert retient ainsi l’existence d’un état antérieur sans lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 29 juin 2022.
Le tribunal ne saurait toutefois, sans méconnaître le principe de la présomption, suivre l’expert et la société [14] dans leur argumentation, raisonnements et conclusions, ceux-ci considérant les arrêts de travail non imputables à l’accident par une application erronée de la présomption d’imputabilité, dès lors qu’ils considèrent que les arrêts doivent être exclusivement imputables à l’accident mais surtout ne démontrant pas que l’accident n’a eu aucune incidence sur l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur, dont il n’est, au demeurant, pas établit qu’il eut été symptomatique avant l’accident.
Il y a, en effet, lieu de rappeler que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la Caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption ce que le médecin consultant n’établit pas.
Force est de constater que l’expert n’apprécie à aucun moment l’incidence de l’accident sur l’état pathologique préexistant qu’elle souligne.
Dans ces conditions, la société [14] n’établit donc pas de manière certaine l’existence d’un état pathologique antérieur symptomatique et encore moins que celui-ci serait la cause exclusive des prolongations d’arrêts de travail à compter du 17 octobre 2022.
Enfin, la société [14] ne fait nullement état de ce que l’accident du 29 juin 2022 n’a eu aucune incidence sur l’évolution ou l’aggravation de l’état antérieur constaté.
Il résulte de ce qui précède que ni l’expertise judiciaire, ni les autres pièces produites aux débats n’établissent que les prescriptions d’arrêts de travail dont a bénéficié M. [P] [O] à compter du 17 octobre 2022 relèvent exclusivement d’une cause extérieure au travail.
L’employeur échoue ainsi à renverser la présomption de sorte que la décision de la [10] de prendre en charge, au titre du risque professionnel, ces prescriptions doit être déclarée opposable à la société [14].
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00502 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7NO
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
Sur les mesures accessoires
La société [15] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette les demandes de la société [14] ;
Déclare opposable à la société [14] la prise en charge par la [7], l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [P] [O] dans la suite de son accident du travail du 29 juin 2022 ;
Condamne la société [14] à payer à la [8] la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [14] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Absence ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Pauvre
- Lingot ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Or ·
- Testament ·
- Immeuble ·
- Veuve ·
- Constat ·
- Pièces ·
- Adresses
- Aide juridictionnelle ·
- Bore ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Barème ·
- Imputation ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Remise ·
- Quai ·
- Copie ·
- Audience
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Risque professionnel ·
- Lien ·
- État antérieur ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Droite ·
- Causalité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bailleur social ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpital psychiatrique ·
- République ·
- Décret ·
- Appel ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Paiement
- Faute inexcusable ·
- Camion ·
- Quai ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pont ·
- Assesseur ·
- Viande ·
- Accident du travail ·
- Sécurité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Côte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Prétention ·
- Expropriation ·
- Commandement ·
- Sommation ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.