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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 18/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 18/01417 – N° Portalis DB2G-W-B7C-GM6V
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [N] [B]
demeurant 5, rue de l’ancienne filature – 68270 WITTENHEIM, comparant
assisté par Maître Virginie HALLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE devenu le GROUPE HOSPITALIER de la Région de Mulhouse Sud Alsace
dont le siège social est sis 87 avenue d’Altkirch – BP 1070 – 68051 MULHOUSE
représentée par Maître Didier CLAMER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Morgane LE TILY, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de comparaître
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [N] [B] a été employé en tant qu’ouvrier au sein de la blanchisserie du Centre Hospitalier de Mulhouse de 2000 à 2009 au moyen d’un contrat à durée indéterminée. Par décision du 3 avril 2009, Monsieur [B] a été licencié pour insuffisance professionnelle avec effet au 14 avril 2009.
Le 10 janvier 2013, Monsieur [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour « perte d’audition + arthrose ». Le certificat médical initial établi le 26 novembre 2012 par le Docteur [F] [I], médecin ORL, fait état d’une « surdité de perception de type traumato sonore bilatérale avec une perte auditive estimée à 55% du côté droit et 57% du côté gauche. ».
Le 29 janvier 2013, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a, dans un premier temps, notifié aux parties un refus de prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [B], au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
A compter du 1er janvier 2015, le Centre Hospitalier de Mulhouse est devenu le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse Sud Alsace (GHRMSA).
Après une nouvelle étude, la caisse a orienté le dossier de l’assuré vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Alsace-Moselle. Suite à l’avis favorable de celui-ci, la CPAM du Haut-Rhin a reconnu, le 15 avril 2016, le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [B].
Son état de santé a été déclaré consolidé au 26 novembre 2012 avec attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 50%.
Deux rechutes ont été déclarées le 9 octobre 2017 et le 7 mars 2018. Elles ont été respectivement prises en charge au titre de la législation professionnelle le 17 décembre 2017 et le 22 mars 2018.
Par courrier du 10 janvier 2018, Monsieur [B] a saisi la CPAM du Haut-Rhin d’une demande tendant à l’organisation d’une tentative de conciliation préalablement à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 3 octobre 2018 et par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 27 juillet 2018, Monsieur [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, dont les compétences ont été transférées au tribunal de grande instance de Mulhouse devenu le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable du GHRMSA dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 septembre 2022 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Par décision avant dire droit du 22 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a dit que la pathologie dont souffre Monsieur [R] [N] [B], prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin en vertu d’une décision du 15 avril 2016, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, a ordonné la majoration de la rente à son maximum, a ordonné une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis par le demandeur et a désigné pour ce faire le Docteur [E], a dit que la CPAM du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise et réservé les droits des parties pour le surplus.
Le Docteur [E] a accepté la mission le 10 janvier 2025.
Un pré-rapport a été rédigé et adressé aux parties le 10 mai 2023 pour qu’elles puissent transmettre leurs observations.
Suite aux observations du conseil du requérant, transmises par courriel du 05 juillet 2023 à l’expert, un rapport définitif a été rédigé le 15 juillet 2023 et transmis au greffe du pôle social par courrier réceptionné le 20 juillet 2023.
Le GHRMSA précise dans ses conclusions du 21 janvier 2025 que les dires du conseil du requérant ne lui ont pas été communiqués.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, il a été plaidé.
Monsieur [R] [N] [B], régulièrement représenté et son conseil comparant, a repris ses conclusions en réplique du 12 novembre 2024 dans lesquelles il demande à la juridiction de :
— Constater que la responsabilité pour faute du Centre Hospitalier de MULHOUSE est entière et totale en ce qu’elle a provoqué à M. [B] dans le cadre de son travail une hypoacousie avec perte auditive lourde,
— Débouter le GHRMSA de sa demande visant à faire constater que sa part d’imputabilité de la perte auditive de M. [B] à une simple accentuation.
A titre liminaire :
— Ordonner une expertise psychiatrique de M. [B] aux fins de déterminer le lien entre sa dépression et sa perte auditive chronique et cela aux frais du GHRMSA,
En conséquence,
— CONDAMNER le Centre Hospitalier de MULHOUSE à verser à M. [B] à une somme de 150 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, décomposée de la manière suivante :
-50 000 euros au titre de l’incapacité permanente partielle,
-5 000 euros au titre des acouphènes,
-5 000 euros au titre des troubles d’équilibre et de vertiges,
-50 000 euros au titre des souffrances endurées,
-5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
-10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
-5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
-20 000 euros au titre des frais futurs,
— Condamner le Centre hospitalier de MULHOUSE à payer à M. [B] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles,
— Condamner le Centre Hospitalier de MULHOUSE en tous les frais et dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel de la présente décision.
De son côté, le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse Sud Alsace (GHRMSA), régulièrement représenté et son conseil comparant, a repris les termes de ses conclusions en réplique du 21 janvier 2025, dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Adjuger au GHRMSA le bénéfice des présentes ainsi que de ses précédents écrits des 27/11/2018, 02/10/2020, 23/09/2021, 27/11/2023;
— Constater que la part d’imputabilité de la perte auditive de M. [B] lié à son travail au sein du GHRMSA se limite à une accentuation avec passage d’un taux d’IPP de 18%, correspondant à un état antérieur à un taux de 35% correspondant à celui atteint après la cessation de l’exposition au bruit subie en ces circonstances ;
En conséquence :
— Rejeter les conclusions tendant à la condamnation du GHRMSA à verser à M. [B] une somme de 150.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, décomposée de la manière suivante :
-50.000 euros au titre de l’incapacité permanente partielle
-5.000 euros au titre des acouphènes
-5.000 euros au titre des troubles d’équilibre et de vertiges
-50.000 euros au titre des souffrances endurées
-5.000 euros au titre du préjudice esthétique
-10.000 euros au titre du préjudice d’agrément
-5.000 euros au titre du préjudice sexuel
-20.000 euros au titre des frais futurs ;
— Limiter les demandes d’indemnisation des différents chefs de préjudices, invoqués par M. [B] à de plus justes proportions, en particulier en référence aux conclusions exprimés par M. le Dr. [E], dans son rapport d’expertise du 15/07/2023 ;
— Rejeter la demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise psychiatrique de M. [B] ;
— Condamner le demandeur à verser au Groupe Hospitalier de la Région Mulhouse et Sud Alsace une somme de 1.500 €, ou telle autre qu’il lui plaira d’arbitrer par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser à sa charge les éventuels dépens de l’instance.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparution, a déposé des conclusions post expertise du 21 janvier 2025, dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal s’agissant des réparations complémentaires visées à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, qui pourraient être attribuées à Monsieur [B] [P] ;
— Débouter Monsieur [B] de sa demande d’indemnisation au titre de troubles de l’équilibre et des vertiges, cette lésion n’ayant fait l’objet d’aucune prise en charge par la Caisse au titre de la maladie professionnelle reconnue comme imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
— Débouter Monsieur [B] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, les troubles dépressifs n’ayant pas davantage fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse au titre de la maladie professionnelle reconnue comme imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
— Condamner le Centre Hospitalier de Mulhouse à rembourser à la Caisse, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 précités, le paiement de la majoration de la rente et du montant des préjudices personnels qui seront alloués à Monsieur [B] [P] ;
— Condamner l’employeur à rembourser à la Caisse les frais d’expertise avancés par elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la perte auditive
Monsieur [B] demande que la responsabilité pour faute du GHRMSA soit déclarée entière et totale en ce qu’elle lui a provoqué, dans le cadre de son travail, une hypoacousie avec perte auditive lourde. Il demande également le rejet de la demande du GHRMSA visant à faire constater que sa part d’imputabilité de la perte auditive de M. [B] consiste en une simple accentuation.
Monsieur [B] affirme qu’il n’était pas atteint de surdité lors de ses précédents emplois, notamment lorsqu’il travaillait dans une usine textile et qu’il était affecté à l’emballage de rouleaux de tissus dans des espaces non bruyants.
Monsieur [B] soutient qu’il a travaillé de 1998 à 2009 dans le bruit des machines de la blanchisserie du GHRMSA sans que l’employeur ait surveillé l’intensité de ce bruit lequel a provoqué une hypoacousie avec perte auditive de 40% du côté droit et 37% du côté gauche. Cette perte auditive a été constatée par un examen auditif réalisé le 12 juillet 1999. Il ajoute que celle-ci s’est aggravée et avoisine à présent une perte de plus de 90%. Il souligne la responsabilité du GHRMSA dans la perte auditive.
Il indique également que le Docteur [E] a retenu une mesure de l’intensité du bruit effectuée sur des machines nouvelles, changées en 2011 et que le relevé date de 2013.
Le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse Sud Alsace indique que la demande de Monsieur [B] n’est assortie que d’éléments très sommaires, insuffisants pour en apprécier le bienfondé et le quantum. L’employeur indique que l’entreprise textile dans laquelle le demandeur exerçait précédemment était bruyante. L’employeur relève que le premier audiogramme produit par le demandeur date de 1999 mais que la période d’exposition au bruit de Monsieur [B] a été inférieure à un an.
Le GHRMSA expose également que la perte auditive du requérant a été graduelle et que ce dernier présente une pathologie de l’oreille interne aggravée par son travail. Par conséquent, le GHRMSA indique que sa part d’imputabilité de la perte auditive de Monsieur [B] consiste en une simple accentuation de la perte auditive du demandeur.
L’employeur souligne enfin que les conclusions du Docteur [E] ne vont nullement dans le sens de la demande de Monsieur [B]. Il ajoute que l’expert retient que la surdité profonde bilatérale dont souffre Monsieur [B] n’est pas entièrement imputable au travail du requérant au GHRMSA.
En l’espèce, il ressort des pages 6 et 7 du rapport d’expertise du Docteur [E] que :
— la perte déterminée en 1999, à hauteur de 40% à droite et 37% à gauche, est due à son activité professionnelle antérieure à celle effectuée au sein du GHRMSA ;
— la période de travail au sein du GHRMSA n’a occasionné qu’une aggravation de sa perte auditive ;
— cette perte s’est ensuite accentuée à partir de 2009, après son passage au GHRMSA, en raison de causes extérieures, et en particulier son travail sur des chantiers impliquant l’utilisation d’un marteau piqueur ;
— l’accentuation de la perte auditive à partir de 2010 n’est pas liée au bruit, mais à une pathologie touchant l’audition et l’équilibre de l’oreille interne, en tout état de cause étrangère au GHRMSA.
Ainsi, s’agissant de son état antérieur, il n’existe aucun audiogramme réalisé par l’entreprise de textile au moment de la prise de fonction du demandeur.
De plus, l’audiogramme établi en 1999, après que Monsieur [B] ait travaillé dans une usine textile pendant 10 ans, démontre une perte auditive déjà importante, insusceptible de se développer en quelques mois, alors qu’à cette période, il venait à peine de commencer à travailler à la blanchisserie.
Il ressort des conclusions du Docteur [E], que l’imputabilité de la perte auditive du demandeur n’est pas due à ses fonctions au sein du GHRMSA. En effet l’expert retient que la responsabilité du GHRMSA se limite à : « une accentuation de la perte auditive, avec passage d’un taux d’IPP de 18%, correspondant à un état antérieur à un taux de 35% correspondant à celui atteint après cessation d’exposition au bruit ».
Les conclusions du Docteur [E] sont claires, précises et sans ambiguïté, le tribunal les fait siennes. La demande de Monsieur [B] est rejetée.
Sur la demande d’expertise psychiatrique au titre de troubles dépressifs chroniques
Monsieur [B] soutient que la dépression dont il souffrirait aurait été aggravée par sa surdité partielle, et demande la désignation d’un expert aux fins « d’obtention d’éléments sur cette pathologie liée à sa surdité suite à son exposition au bruit durant son emploi au GHRMSA ».
A l’appui de sa demande, le requérant se prévaut de l’attestation établie le 15 mars 2024 par le Docteur [J], psychiatre, qui le suit depuis le 9 janvier 2024.
L’employeur se réfère aux conclusions du Docteur [E] et à l’attestation du Docteur [J] pour demander le rejet de la mesure sollicitée, qui est, selon lui, dépourvue de toute utilité.
Sur ce point, la caisse indique que si le Docteur [E] considère que l’état psychiatrique que Monsieur [B] est en rapport avec sa pathologie professionnelle, elle explique que cette lésion n’a pas fait l’objet d’une déclaration en tant que nouvelle lésion à la caisse et n’a donc pas été prise en charge au titre de la maladie professionnelle reconnue.
A la lecture de l’attestation établie le 15 mars 2024 par le Docteur [J], psychiatre, il ressort que le médecin a certifié suivre le requérant depuis le 09 janvier 2024 et que ce dernier « présente depuis plusieurs années, suite à un licenciement abusif (d’après le patient), des troubles dépressifs chroniques avec symptômes psychotiques (F32.3), aggravés par une surdité partielle reconnu comme maladie professionnelle ».
La cotation F32-3 mentionnée au certificat médical correspondant à la description d’un épisode dépressif sévère s’accompagnant, par ailleurs, d’hallucinations, d’idées délirantes, ou d’un ralentissement psychomoteur ou d’une stupeur d’une gravité telle que les activités sociales habituelles sont impossibles ; il peut exister un danger vital en raison d’un suicide, d’une déshydratation ou d’une dénutrition. Les hallucinations et les idées délirantes peuvent être congruentes ou non congruentes à l’humeur.
Il est rappelé que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [B] a été reconnu le 15 avril 2016. Monsieur [B] indique souffrir de troubles dépressifs chroniques mais se fait suivre par un professionnel depuis janvier 2024, soit plus de 8 ans après la prise en charge par la caisse de sa maladie professionnelle. En effet, le requérant ne produit pas à l’appui de sa demande d’autres certificats de suivi de psychiatre. Par conséquent, le lien entre la maladie professionnelle et ses troubles psychiatriques ne peut pas s’en déduire.
De plus, il ressort de la page 11 du rapport du Docteur [E] que « la pathologie psychiatrique ne prend pas son origine dans l’exposition au bruit » et l’expert maintient en page 12 de ses conclusions que le « blocage psychologique » peut relever de la pathologie psychiatrique du patient, mais pas de l’exposition au bruit. L’expert ajoute que Monsieur [B] justifiait en 1999 déjà d’une perte auditive justifiant un appareillage et qu’il paraît difficile de relier un « blocage psychologique » se terminant en 2020 à une exposition cessant en 2009.
Le requérant produit en annexe 14 un courrier qui serait du 20 octobre 2012, rédigé par le Docteur [I], ORL et en annexe 16, un courrier non daté établi par le Docteur [M], ORL. Les deux médecins indiquent que suite à l’examen ORL pratiqué (dont on ignore la date) le patient présente une hypoacousie de type traumato-sonore pour laquelle ils prévoient une déclaration de maladie professionnelle. Il n’est nulle question d’une déclaration de maladie psychiatrique.
Enfin, il est rappelé que la faute inexcusable du GHRMSA a exclusivement été prononcée au titre d’une surdité de perception bilatérale référencée au Tableau 42 des maladies professionnelles.
Monsieur [B] sera par conséquent débouté de sa demande de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-3 de ce même code précise qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est constant que la victime peut prétendre à la réparation des chefs de préjudice qui ne sont pas couverts, en tout ou partie, en application du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Les préjudices déjà indemnisés, même de façon forfaitaire et limitée, déjà visés par le code de la sécurité sociale livre IV, sont les suivants :
— Les dépenses de santé (frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage) actuelles et futures (article L.431-1, 1°, article L.432-1, article L.432-5),
— Les pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières : article L.431-1, 2°, article L.433-1),
— Les pertes de gains futurs, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent (rente en cas d’incapacité permanente de travail : article L.431-1, 4°, article L.434-1 et suivants),
— L’assistance d’une tierce personne permanente (déjà pris en considération au titre de la majoration de la rente pour assistance tierce personne : article L. 434-2).
Tous les autres postes de préjudices (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L.452-3) apparaissent indemnisables.
Au titre de la perte auditive, Monsieur [B] réclame le versement de la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, décomposée en plusieurs postes de préjudices.
Sur l’incapacité permanente partielle
Monsieur [B] sollicite le versement de la somme de 50 000 euros au titre de l’incapacité permanente partielle.
Sous cette appellation impropre d’incapacité permanente partielle, il est en réalité demandé l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, qui est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Monsieur [B] soutient que sa perte auditive, et en conséquence, son taux d’incapacité permanente partielle actuel, à hauteur de 70 %, serait entièrement imputable au GHRMSA.
Le GHRMSA réfute les arguments de Monsieur [B] en s’appuyant sur le rapport d’expertise du Docteur [E].
L’employeur soutient qu’il est indiscutable que le taux d’IPP actuel de Monsieur [B] ne saurait être retenu à sa charge, de sorte que l’indemnisation demandée sur cette base devra être ramenée à de plus justes proportions. Il fait également valoir que le demandeur ne produit aucune pièce justificative à l’appui du quantum de sa demande.
Sur ce point, la CPAM du Haut-Rhin s’en remet à la sagesse du tribunal.
En l’espèce, il ressort du rapport du Docteur [E] que seule une accentuation de la perte auditive du requérant, avec passage d’un taux d’IPP de 18%, correspondant à un état antérieur, à un taux de 35%, correspondant à celui atteint après cessation d’exposition au bruit, peut être retenu à la charge de l’employeur.
De plus, l’expert relève que les pertes auditives liées au bruit ne progressent plus un an après la cessation d’exposition au bruit : « les surdités post traumatiques ne sont plus évolutives au-delà du 12ème mois » (rapport sur l’expertise en ORL et chirurgie cervico faciale Société française d’ORL et CCF, 2003, Européenne d’édition, page 244). Donc sauf à envisager que le patient ait été soumis durant son travail non déclaré à des bruits intenses et prolongés, l’accentuation de la perte après 2010 n’est pas liée au bruit. (…) ce qui est un argument supplémentaire pour ne pas retenir de facteur traumato sonore et professionnel dans l’aggravation de la perte auditive ».
Le tribunal retient les conclusions du Docteur [E] et le taux d’IPP de 35 %.
Monsieur [B] est né le 22 novembre 1964, il a donc 60 ans au jour de la décision.
En se reportant au référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de 2024, pour une personne dont l’âge est compris entre 51 et 60 ans et subissant un déficit fonctionnel de 35 %, il convient d’appliquer la formule de calcul suivante : 2 390 euros x 35 = 83 650 euros.
L’indemnisation de Monsieur [B] sera ramenée à la somme demandée, en l’espèce 50 000 euros.
Par conséquent, le tribunal condamne le GHRMSA à verser la somme de 50 000 euros à Monsieur [B] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les acouphènes
Le requérant sollicite la somme 5 000 euros au titre des acouphènes.
Il se plaint de bourdonnements d’oreilles qui existaient déjà quand il travaillait à l’hôpital.
L’employeur relève que ces troubles ne sauraient en aucun cas être reconnus comme lui étant imputables et demande à ce que les prétentions indemnitaires présentées à ce titre par Monsieur [B] soient rejetées.
Sur ce point, la CPAM du Haut-Rhin s’en remet à la sagesse du tribunal.
Le docteur [E] indique que « les acouphènes peuvent être liés à la perte auditive, mais ne semblent pas avoir été l’objet à , ni l’époque ni récemment d’une prise en charge spécifique ; on peut les affecter d’un coefficient d’IPP de 2% ».
Le tribunal rappelle que Monsieur [B] a fait une demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), à hauteur de 50 000 euros, qui a été accordée par le tribunal. L’indemnisation du DFP est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Par conséquent, il résulte de cette définition que les acouphènes sont une réduction du potentiel physique et qu’ils sont donc intégrés dans le DFP et qu’ils ne peuvent pas être indemnisés à titre individuel.
Il en résulte que Monsieur [B] sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les troubles d’équilibre et de vertiges
Monsieur [B] demande, à ce titre, le versement d’une somme de 5 000 euros.
Monsieur [B] soutient, en page 3 de ses conclusions du 09 juin 2021, que sa perte auditive s’accompagne aujourd’hui « de vertiges, nausées, acouphènes bilatéraux avec perte d’équilibre invalidante affectant gravement son autonomie et sa vie quotidienne ».
Il se plaint auprès du Docteur [E] de troubles de l’équilibre qui durent 5 à 15 minutes, deux ou trois fois par semaine. Il signale des troubles de l’équilibre, par moment il se sent partir du côté droit ou du côté gauche.
Il indique que ses troubles de l’équilibre et ses vertiges seraient « des signes associés à la déficience auditive ».
Il indique également que la MDPH lui a attribué une prestation de compensation du handicap (PCH) « aide humaine » de 30 minutes par jour pour l’aider à la toilette et à s’habiller, suite à ses vertiges et à ses chutes.
L’employeur réplique que Monsieur [B] n’apporte aucune précision de nature à apprécier la portée et le bien fondé de sa demande et se réfère au rapport établi par le Docteur [E] pour demander le rejet de la demande Monsieur [B].
Sur ce point, la CPAM du Haut-Rhin relève que le Docteur [E] estime que les troubles de l’équilibre et des vertiges rapportés par Monsieur [B] sont sans rapport avec sa maladie professionnelle, qui est une surdité bilatérale. Elle rappelle que les troubles décrits par Monsieur [B] n’ont pas été déclarés à la Caisse en tant que nouvelle lésion et n’ont donc pas fait l’objet d’une prise en charge au titre de la maladie professionnelle reconnue.
Elle rappelle que la faute inexcusable du GHRMSA n’a été prononcée qu’au titre d’une surdité bilatérale et non au titre d’autres lésions.
Il ressort de l’annexe 18 du demandeur, qui est le compte rendu établi le 07 octobre 2024 par le Docteur [O], ORL, pour les besoins d’une demande adressée à la MDPH, que les acouphènes se produisent « quelques fois par semaine ».
Il résulte de la page 4 de l’expertise effectuée par le Docteur [E] que lors de l’examen du requérant, sur le plan de l’équilibre, l’examen clinique est normal et que « les tests effectués sous vidéonystagmoscopie (spontané, positions, VVOR VOR IFO HST HIT) sont tous normaux ».
De plus, l’expert indique en page 7 de son rapport que « Le patient se plaint de vertiges ; or le trauma sonore chronique crée une perte auditive par atteinte des cellules ciliées de l’organe de l’audition ; il n’y a aucune raison qu’il produise des troubles d’équilibre, et qui plus est des vertiges intenses ».
Le médecin affirme qu’il y a donc une autre pathologie, qui touche les deux composantes, d’audition et d’équilibre, de l’oreille interne. Il ajoute également que les troubles d’équilibre et les vertiges ne peuvent pas être liés à l’exposition au bruit d’origine professionnelle.
Les conclusions du Docteur [E] sont claires, précises et sans ambiguïté, le tribunal les fait siennes.
Monsieur [B] ne pourra donc qu’être débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique pour la douleur qu’elle a éprouvée dans sa chair, physique ou morale, en fonction de la gravité des blessures, de l’intensité et de la durée des soins, et ce avant la date de consolidation, les souffrances permanentes étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente majorée.
Monsieur [B] demande au titre de ce préjudice la somme de 50 000 euros.
L’affection dont Monsieur [B] souffre a été reconnue comme maladie professionnelle par la caisse le 15 avril 2015.
La consolidation a été prononcée le 26 novembre 2012.
Le conseil du requérant écrit dans ses dires « concernant les souffrances endurées, elles ont été évaluées de manière très restrictive à un taux de 0,5/7 sans prendre en considération le blocage psychologique de M. G quant au port d’un appareillage, lequel l’a empêché de pouvoir entendre normalement jusqu’en 2020 ».
L’employeur se réfère au rapport d’expertise pour demander à ce que la demande du requérant soit rejetée.
L’employeur précise que s’il ressort du rapport d’expertise du Docteur [E], que Monsieur [B] a, par courriel du 5 juillet 2023, adressé un dire à l’expert, celui-ci n’a jamais été communiqué au Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace, dans la plus parfaite méconnaissance de principe du contradictoire.
Sur ce point, la CPAM du Haut-Rhin s’en remet à la sagesse du tribunal.
En l’espèce, le docteur [E] a évalué les souffrances endurées par Monsieur [B] sur une échelle de 7 et a indiqué que « Les souffrances endurées se limitent au passage d’une surdité moyenne à une surdité moyenne plus importante, qui aurait pu être appareillée à l’époque, et par rapport à l’état antérieur sont très minimes (0,5 sur 7) ».
Il ressort à la lecture du rapport de l’expert, que celui-ci n’a pas tenu compte des dires du conseil du requérant. En effet, le Docteur [E] écrit qu’il maintient son évaluation, le « blocage psychologique » pouvant relever de la pathologie psychiatrique du patient, mais pas de l’exposition au bruit ; par ailleurs la perte de 1999 justifiait déjà un appareillage et il parait difficile de relier un « blocage psychologique se terminant en 2020 à une exposition au bruit cessant en 2009 ». Par conséquent, les observations de l’employeur, relatées plus haut, sont sans fondement et seront donc écartées.
Le Docteur [E] indique également que « les autres doléances du patient ne sont pas liées à la perte auditive éventuellement traumato sonore, telle qu’elle existait après la cessation d’exposition au bruit du CH Mulhouse; en effet , à l’époque, il s’agissait d’une surdité de perception moyenne , parfaitement appareillable avec un bon résultat, Quand le patient écrit « je n’entends plus les bruits de tous les jours, les oiseaux sifflés, les enfants rigoler, le pluie tomber, on vit dans une bulle au sens propre et au sens figuré, on vit dans un monde à soi… « cela n’a rien à voir avec sa situation de l’époque, donc à sa perte auditive possiblement traumato sonore; c’est l’évolution ultérieure , qui l’a fait passer de 50 ou 55 dB à une surdité profonde , et n’est pas médicalement imputable au bruit professionnel, qui est responsable de cette gêne ».
Les conclusions du Docteur [E] sont claires, précises et sans ambiguïté, le tribunal les fait siennes.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 0,5/7.
Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel préconise, pour une cotation médico-légale de 0,5/7 à savoir un préjudice léger, une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
Au regard des éléments précités, le tribunal décide d’allouer à Monsieur [B] une somme de 2 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Monsieur [B] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros.
Le conseil du requérant a, dans ses dires du 05 juillet 2023, indiqué que « c’est à tort qu’il a été retenu son inexistence en se retranchant derrière l’existence d’un état antérieur ».
De son côté, le GHRMSA se réfère aux conclusions du Docteur [E] pour demander le rejet de cette demande. L’employeur précise que s’il ressort du rapport d’expertise du Docteur [E], que Monsieur [B] a, par courriel du 5 juillet 2023, adressé un dire à l’expert, celui-ci n’a jamais été communiqué au Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace, dans la plus parfaite méconnaissance de principe du contradictoire.
Sur ce point, la CPAM du Haut-Rhin s’en remet à la sagesse du tribunal.
Il ressort de la page 12 du rapport d’expertise que le Docteur [E] a retenu que le préjudice esthétique est nul, le port d’un appareillage étant déjà justifié par l’état antérieur, ce qui explique qu’il n’a pas été retenu. Nonobstant les dires du conseil du demandeur, l’expert maintient l’existence d’un état antérieur, il écrit même que « ce dernier est une réalité ».
Par conséquent, les observations de l’employeur, relatées plus haut, sont sans fondement et seront donc écartées.
Les conclusions du Docteur [E] sont claires, précises et sans ambiguïté, le tribunal les fait siennes.
Monsieur [B] sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il pratiquait antérieurement au dommage.
Monsieur [B] sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros.
Monsieur [B] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer le handball à cause de ses troubles d’équilibre ni la guitare sèche, qu’il a arrêté il y a quatre ou cinq ans.
Le conseil de Monsieur [B] indique dans ses dires « qu’il a été étonnement retenu son inexistence, or le préjudice d’agrément est le poste qui vise à indemniser l’impossibilité, voire la limitation de la possibilité de retrouver la pratique antérieure des loisirs. Il est également associé à la diminution des plaisirs de la vie liée à sa surdité ».
De son côté, le GHRMSA se réfère aux conclusions du Docteur [E] pour demander le rejet de cette demande.
Sur ce point, la CPAM du Haut-Rhin s’en remet à la sagesse du tribunal.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la page 11 du rapport du Docteur [E] que la cessation d’activité musicale est récente (quatre ou cinq ans) et liée à l’évolution de l’audition sans rapport avec la surdité professionnelle et qu’il en est de même de la cessation de l’activité sportive, liée à la surdité et surtout aux troubles d’équilibre et à l’état dépressif.
De plus, en page 13 de son expertise, l’expert relève que le préjudice d’agrément imputable au travail au GHRMSA est nul, la situation de l’intéressé étant inchangée après la cessation d’exposition par rapport à l’état antérieur.
Nonobstant les dires du conseil du demandeur, l’expert confirme son analyse, en faisant remarquer que « le déficit auditif aurait parfaitement pu être compensé à l’époque, compte tenu de son degré moyen, le demandeur eût-il accepté de se faire appareiller ». L’expert complète en indiquant que pour ce qui est des loisirs sportifs (handball), leur interruption est liée aux troubles d’équilibre, dont il a éliminé une origine professionnelle, et aux médicaments psychotropes.
L’expert conclut enfin que la diminution des plaisirs de la vie aurait, compte tenu de la perte auditive quand le patient a quitté le GHRMSA, pu être évitée par un appareillage et que la situation actuelle dépeinte dans la liste de doléances, annexée au pré rapport n’a rien à voir avec la perte de l’époque mais avec l’aggravation de cette perte sans rapport avec un potentiel traumatique sonore à la blanchisserie.
En outre, il est constaté que le demandeur ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement les activités alléguées.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir sexuel,
— difficulté ou impossibilité de procréer.
Monsieur [B] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros.
Monsieur [B] a indiqué à l’expert qu’il « n’accepte pas la situation », qu’il n’a plus de libido, plus de rapport et plus d’érection depuis quatre ans et qu’il a fait une tentative de traitement médical qui a été un échec.
De son côté, le GHRMSA fait valoir que le demandeur ne fait part d’aucune précision sur cette demande et conclut au rejet de celle-ci.
Sur ce point, la CPAM du Haut-Rhin s’en remet à la sagesse du tribunal.
Il a déjà été relevé que l’expert indiquait en page 9 de son rapport que les autres doléances du patient, dont fait partie la demande relative au titre d’un préjudice sexuel, ne sont pas liées à la perte auditive éventuellement traumato sonore, telle qu’elle existait après la cessation d’exposition au bruit du GHRMSA. L’expert indique également que les autres troubles sont liés à un état psychiatrique qui n’est pas en rapport avec la surdité possiblement professionnelle.
De plus, le docteur [E] relate dans son rapport que la perte d’activité sexuelle, correspondant à une extinction de la libido et à une anérection, ne peut pas être liée à la perte auditive qui existait dans les années 2009 ou 2012.
En outre, il est constaté que le demandeur ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il subit effectivement un préjudice sexuel.
Les conclusions du Docteur [E] sont claires, précises et sans ambiguïté, le tribunal les fait siennes.
Monsieur [B] ne pourra donc qu’être débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Au titre des frais futurs
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
Le requérant sollicite la somme 20 000 euros au titre de ce chef de demande, en se basant sur l’expertise du Docteur [E], lequel retient un taux de 25 % pour les frais engagés pour le renouvellement et l’entretien (piles, etc) des prothèses auditives.
De son côté, le GHRMSA se réfère également aux conclusions du Docteur [E] mais pour demander la réduction du taux des frais futurs susceptibles d’être mis à sa charge, qu’il évalue à 17 % au maximum en lieu en place des 25% recommandés par l’expert. En effet, l’employeur indique que sa responsabilité a été limitée dans la perte auditive subie par le requérant et se
réfère expressément à la page 12 du rapport laquelle précise que « une accentuation de la perte auditive, avec passage d’un taux d’IPP de 18% correspondant à un état antérieur à un taux de 35% correspondant à celui atteint après cessation d’exposition au bruit ».
Sur ce point, la CPAM du Haut-Rhin s’en remet à la sagesse du tribunal.
Il résulte de la lecture de la page 14 du rapport du docteur [E], que celui-ci indique que « compte tenu de la part de l’évolution de la perte auditive potentiellement professionnelle (cf réserves dans la discussion) attribuable au travail au CH de Mulhouse, il faut prévoir 25 % des frais engagés pour le renouvellement et l’entretien (piles etc) des prothèses auditives ».
A titre liminaire, il sera rappelé que l’appréciation de la portée du rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass Civ 1ère 7 décembre 1999 numéro 97 19.262).
Il s’avère que la phrase de l’expert « il faut prévoir 25 % des frais engagés pour le renouvellement et l’entretien (piles etc) des prothèses auditives » n’éclaire pas le tribunal, en ce que le Docteur [E] ne pas fait référence aux montants des frais engagés et que ces derniers ne peuvent pas être proratisés à 25% selon les règles applicables auxquelles le tribunal se réfère pour évaluer le préjudice.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [B] justifie de frais exposés en septembre 2020 au titre d’un appareil auditif « RIC AUDEO M70 R » pour les deux oreilles et que la facture s’élève à un montant de 3 290 euros TTC, avec une prise en charge à hauteur de 370 euros par la mutuelle du requérant et avec une prise en charge à hauteur de 630 euros par la sécurité sociale, soit un reste à charge d’un montant de 2 290 euros pour Monsieur [B].
L’exploitation de la facture permet de savoir que l’appareil est garanti 4 ans, ce qui peut laisser supposer un éventuel remplacement au bout de cette durée mais sans certitude. Cette hypothèse est cependant confortée par une ordonnance délivrée le 07 octobre 2024 par le docteur [O], ORL, pour la délivrance d’un appareillage auditif bilatéral. Néanmoins, la facture de cet appareil n’est pas communiquée aux débats pour permettre une actualisation de la dépense supportée par Monsieur [B].
Monsieur [B] est né le 22 novembre 1964, il a donc 60 ans au jour de la décision. Selon le barème de la gazette du palais de 2025 au taux de 0, 5%, l’indemnisation des frais futurs est calculée de la sorte.
Il a été relevé que Monsieur [B] a déjà acheté au jour de la décision un matériel devant être remplacé tous les 4 ans et coûtant 3 290 euros remboursés par l’organisme social à hauteur de 630 euros. Par conséquent, le préjudice initial de Monsieur [B] est de 3 290 euros sur lequel le tiers payeur aura un recours subrogatoire éventuel pour 630 euros.
Le préjudice à venir sera annualisé de la façon suivante : 3 290 euros tous les 4 ans représentant une dépense annuelle de 822, 50 euros.
Ce préjudice est ensuite capitalisé de la sorte : 822, 50 euros x 20,927 (prix d'1 € de rente viagère pour un homme de 60 ans) = 17 247,825 euros.
Au regard des éléments précités, le tribunal décide d’allouer à Monsieur [B] une somme de 17 247 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice total
Il convient de rappeler qu’aucune provision n’avait été allouée par le jugement du 22 novembre 2023.
Le préjudice total de Monsieur [B] doit donc être fixé comme suit :
Déficit fonctionnel permanent : 50 000 eurosSouffrances physiques et morales : 2 000 eurosFrais futurs : 17 247 euros
Le préjudice total alloué à Monsieur [B] s’élève donc à 69 247 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin devra avancer à Monsieur [B] la somme de 69 247 euros, ainsi que les sommes allouées au titre de la majoration de la rente, à charge pour la caisse de se retourner à l’encontre du Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse Sud Alsace pour en récupérer l’entier montant.
En application de l’article 1231-7 du code de civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il y a lieu de dire que la somme de 69 247 euros portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En outre, il convient de condamner le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse Sud Alsace à prendre en charge les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 840 euros selon note de frais d’expertise du 15 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse Sud Alsace, partie succombante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de condamner le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse Sud Alsace à verser à Monsieur [B] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Enfin, aucune circonstance particulière, aucune urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [R] [N] [B] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [N] [B] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin et au Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse Sud Alsace ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [R] [N] [B] aux sommes suivantes :
Déficit fonctionnel permanent : 50 000 eurosSouffrances physiques et morales : 2 000 eurosFrais futurs : 17 247 euros
Soit la somme totale de 69 247 euros (soixante-neuf mille euros et deux cent quarante-sept cents) ;
DEBOUTE Monsieur [R] [N] [B] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice subi par les troubles d’équilibre et de vertiges ;
DEBOUTE Monsieur [R] [N] [B] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice esthétique ;
DEBOUTE Monsieur [R] [N] [B] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE Monsieur [R] [N] [B] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice sexuel ;
DEBOUTE Monsieur [R] [N] [B] du surplus de ses demandes ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin fera l’avance des réparations attribuées à la victime (soit 69 247 euros) et des sommes allouées au titre de la majoration de la rente puis qu’elle pourra en recouvrer les montants auprès du Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse Sud Alsace ;
DIT que la somme de 69 247 euros produira intérêts à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse Sud Alsace à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin les frais d’expertise à hauteur de 840 euros (huit cent quarante euros) ;
CONDAMNE le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse Sud Alsace à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin le paiement de la majoration de la rente et le montant des préjudices personnels alloués à Monsieur [R] [N] [B], soit la somme de 69 247 euros (soixante-neuf mille euros et deux cent quarante-sept cents) ;
CONDAMNE le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse Sud Alsace à verser à Monsieur [R] [N] [B] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 23 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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