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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 janv. 2025, n° 24/04446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/04446 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3SK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contenteiux de la protection,
Greffier lors des débats : Déborah STRUS,
Greffier lors du prononcé: Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [K],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [B] [K] née [H],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
A l’audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre sous seing privée en date du 31 mars 2022, Monsieur [U] [K] et Madame [B] [K] née [H] ont contracté auprès de la SA YOUNITED un prêt personnel au titre d’un regroupement de crédits n°CFR20220331NHJVENU d’un montant de 15 542,58 euros remboursable en 48 mensualités de 338,14 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,14%.
Se prévalant du non-paiement d’échéances, par actes de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [U] [K] et Madame [B] [K] née [H] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
— Dire ses demandes recevables et y faire droit ;
A titre principal, condamner solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [B] [K] née [H] à lui payer la somme de 12753,66 euros au titre du prêt n°11003860 conclu le 31 mars 2022 avec intérêts au taux contractuel de 2,14% l’an à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA YOUNITED, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [U] [K] et Madame [B] [K] née [H] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— Les condamner alors solidairement à lui payer la somme de 12753,66 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’audience du 19 novembre 2024, la demanderesse a indiqué qu’il existait des impayés depuis le mois d’octobre 2022. Elle a mentionné une erreur dans l’assignation sur la date du décompte actualisé du montant des impayés, au 30 juillet 2024 de 12753,66 euros. Elle a indiqué que les emprunteurs payaient 200 euros tous les mois depuis le mois de novembre 2023. Elle a sollicité la déchéance du terme à titre subsidiaire, et s’en est rapportée quant aux délais de paiement.
Monsieur [U] [K] et Madame [B] [K] née [H], comparants, n’ont pas contesté pas le montant de la créance réclamée. Ils ont expliqué que la prise d’accord mentionnée dans le décompte consistait en un accord entre la SA YOUNITED et eux pour effectuer des prélèvements supérieurs aux mensualités prévues pour apurer la dette. Monsieur [U] [K] a indiqué avoir contracté ce crédit pour apurer ses crédits, mais qu’il s’agissait d’un prêt personnel, et qu’il avait eu trop de cartes de débit. Il s’est dit dépendant aux crédits à la consommation. Les défendeurs ont fait état par ailleurs d’un prêt immobilier. Madame [B] [K] née [H] a affirmé ne pas avoir été informée par son époux des problèmes de gestion. Elle a dit ne pas avoir signé le premier recommandé adressé par la société de crédit mais être informée du second. Les époux ont contesté ainsi avoir signé la mise en demeure préalable. Ils ont excipé de leurs signatures sur leur carte nationale d’identité respective en comparaison de celles apposées sur l’accusé de réception de la mise en demeure en sollicitant que soit reconnue la non-signature de premier recommandé. Ils ont indiqué que le second courrier recommandé a été signé par leur fils. Concernant leur situation, Madame [B] [K] née [H] a déclaré être puéricultrice et percevoir environ 2600 euros par mois, et Monsieur [U] [K] a dit être informaticien et percevoir 2000 euros par mois. Ils ont également indiqué percevoir 200 euros d’allocations familiales et avoir 3 enfants à charge. Ils ont sollicité des délais de paiement et proposé de verser 200 euros par mois.
La SA YOUNITED, autorisée par une note en délibéré à produire un décompte actualisé de la dette auquel ont répondu les défendeurs en contestant ce montant.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande, introduite le 19 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 décembre 2022, est recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la SA YOUNITED produit une copie du courrier d’avertissement avant déchéance du contrat de prêt, adressé aux emprunteurs le 11 mai 2023, mais ne prouve pas que ce courrier a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception. Elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à Madame [K] seule le 24 mai 2023.
Dès lors, la déchéance du terme n’est pas acquise.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la contestation de signature de l’accusé de réception du courrier du 24 mai 2023.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice, en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, le créancier démontre par la production de l’historique du compte les échéances impayées au titre du crédit souscrit par Monsieur [U] [K] et Madame [B] [K] née [H], aucun élément de contestation n’étant apporté par ces derniers. Il s’agit là de graves manquements à leurs obligations contractuelles par les emprunteurs.
Il convient donc de prononcer la résiliation du crédit personnel n° CFR20220331NHJVENU consenti le 31 mars 2023 à Monsieur [U] [K] et Madame [B] [K] née [H].
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la preuve de la consultation du fichier par la SA YOUNITED n’a pas été produite dans les formes prescrites en application des dispositions et arrêtés susvisés.
En conséquence, la SA YOUNITED sera intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA YOUNITED demande aux emprunteurs de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 943,91 euros ainsi qu’il ressort du détail de la créance versée aux débats.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.
L’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En vertu du contrat de prêt consenti le 31 mars 2022, la SA YOUNITED sollicite la somme de 14.553,66 euros en ce compris l’indemnité de 943,91 euros.
Au regard des pièces produits aux débats, du décompte de créance et des historiques des versements, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA YOUNITED à hauteur de la somme de 9.924,22 euros (15 542,58 –3.018,36-2600,00).
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 9.924,22 euros pour solde du prêt personnel au titre d’un regroupement de crédits n°CFR20220331NHJVENU.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés. De plus, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demanderesse tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, la situation de Monsieur [U] [K] et de Madame [B] [K] née [H] telle qu’elle ressort des débats, notamment leurs emplois en tant qu’informaticien et puéricultrice, leur niveau de ressources, et le montant de la dette, justifient l’octroi de délais de paiement. Il convient en outre de rappeler que les défendeurs s’acquittement mensuellement de la somme de 200 euros pour apurer leur dette.
Il sera ainsi accordé à Monsieur [U] [K] et Madame [B] [K] née [H] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités successives équivalentes d’un montant de 200 euros, et une 24ème mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement.
Il convient cependant d’insister auprès de Monsieur [U] [K] et Madame [B] [K] née [H] qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure qui leur sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [U] [K] et Madame [B] [K] née [H] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, il ne sera pas fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation du prêt n° CFR20220331NHJVENU souscrit par Monsieur [U] [K] et Madame [B] [K] auprès de la SA YOUNITED en date du 31 mars 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED au titre dudit crédit du 31 mars 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] et Madame [B] [K] à payer à la SA YOUNITED la somme de 9.924,22 euros au titre du contrat de prêt personnel du 31 mars 2022;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
ACCORDE à Monsieur [U] [K] et Madame [B] [K] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités successives équivalentes d’un montant de 200 euros et une 24ème mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [B] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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