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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 5 déc. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 05 Décembre 2025 Minute n° 25/228
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JR2C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [B] [R] divorcée [N]
née le 23 Janvier 1960 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
[18] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Localité 15] CONTENTIEUX – [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 10 Octobre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 25 février 2025, Madame [B] [R] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 avril 2025 ladite commission a déclaré sa demande irrecevable, considérant Madame [B] [R] inéligible à la procédure de surendettement en raison de son activité professionnelle indépendante et lui suggérant de saisir le Tribunal des activités économique du lieu de son activité professionnelle.
Madame [B] [R] a reçu notification de cette décision le 7 mai 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 10 juin 2025, elle a formé un recours contre cette décision. Elle expose ainsi exercer une activité de productrice d’électricité à la revente, issues de panneaux photovoltaïques, sans toutefois bénéficier de numéro d’immatriculation, que le Tribunal des affaires économiques s’est déclaré incompétent et l’a renvoyée vers la [4]. Elle demande le réexamen de sa situation au regard de ces nouveaux éléments.
La débitrice et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 10 octobre 2025.
À cette audience, la Présidente a mis dans les débats l’irrecevabilité du recours formé hors délai.
Madame [B] [R] a exposé avoir réalisé dans sa maison des travaux en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques avec son concubin, aujourd’hui décédé. Elle indique être retraitée mais devoir continuer à travailler pour rembourser et ne plus y arriver.
Par courriers reçus le :
28 août 2025, la banque [8] a rappelé le solde de ses créances s’élevant à 54 501 euros au titre du prêt n°5998633 et 66 euros au titre du débit du compte chèque n° 04139001316,3 septembre 2025, le [19] [Localité 14] a fait parvenir son bordereau de situation des dettes fiscales arrêté au 31 août 2025, fixant sa créance à 814 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, Madame [B] [R] a formé sa contestation par courrier expédié le 10 juin 2025, soit hors du délai de 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 7 mai 2025.
Il convient, en conséquence, de la déclarer irrecevable en son recours, par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [B] [R] irrecevable en son recours formé à l’encontre de la décision rendue le 29 avril 2025 par la [10] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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