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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 3 oct. 2025, n° 25/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
N° RG 25/01840 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UHN
Minute : 25/00589
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [H] [D]
Madame [V] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Octobre 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 05 Septembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 19 novembre 2008, la SEMIDEP aux droits de laquelle vient l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, a donné à bail à Mme [V] [D] et M. [H] [D] un local à usage d’habitation [Adresse 5] [Localité 8] moyennant un loyer initial de 324,43 euros outre une provision pour charges locatives.
Par deux actes sous signatures privée en date du 9 novembre 2021, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donné à Mme [V] [D] et M. [H] [D] chacun l’autorisation de stationner leur véhicule en emplacement libre dans les parkings référencés 532 04 3032 et 532 043 31 de la résidence située [Adresse 9] [Localité 8].
Suite à des impayés de loyers, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 a fait signifier à Mme [V] [D] et à M. [H] [D] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 3 987,78 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier que les locaux sont assurés contre les risques locatifs.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 14 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner à Mme [V] [D] et M. [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience de 5 septembre 2025, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7 a), et 24 de la du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Mme [V] [D] et M. [H] [D] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner solidairement et à titre provisionnel à Mme [V] [D] et M. [H] [D] au paiement de la somme de 5 293,35 euros suivant décompte arrêté au terme du mois février 2025 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2024, date du commandement de payer,
Condamner solidairement à titre provisionnel à Mme [V] [D] et M. [H] [D] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de mars 2025, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
Les condamner solidairement d’avoir à produire leur assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir,
Condamner solidairement à Mme [V] [D] et M. [H] [D] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement à Mme [V] [D] et M. [H] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer, assignation et voies d’exécution éventuelles.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 4 juillet 2025.
A l’audience du 5 septembre 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son assignation.
Mme [V] [D] et M. [H] [D], tous deux régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 9 septembre 2025, à Mme [V] [D] a sollicité la réouverture des débats, expliquant qu’elle avait appris sa convocation à l’audience par l’association Aurore laquelle lui avait indiqué que l’audience était prévue le 9 septembre 2025, date à laquelle elle s’était présentée et avait appris que l’audience s’était tenue le 5 septembre 2025.
MOTIFS
L’alinéa 1er de l’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chauqe fois que les parties n’ont pas été à même de s’exprimer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées. »
L’article 16 du même code précise que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Mme [V] [D] qui s’est présentée à l’audience après la clôture des débats n’ a pas pu s’expliquer contradictoirement sur les faits et le droit, ni faire valoir ses moyens. Elle n’a pas pu ainsi indiquer si elle souhaitait obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture de débats pour permettre aux deux parties de s’expliquer contradictoirement sur les faits et le droit de l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure dadminitration de la justice,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 7 novembre 2025 à 11h30.
Inviter les parties à comparaître et à s’expliquer sur le droit et les faits de l’espèce,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
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