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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 3 avr. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 03 Avril 2025
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIBG
TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 12]
la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT
C/
Mme [B] [V] [G] épouse [S]
la SELARL ARES
Ordonne la vente forcée à l’audience du 26 juin 2025
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le trois Avril deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le TRESOR PUBLIC, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12], représenté par son Trésorier, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat constitué la SELARL QUESNEL DEMAY, LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS, BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de Rennes
ET :
Madame [B] [V] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
Débitrice saisie, ayant pour avocat constitué la SELARL ARES, représentée par Maître Valérie LEBLANC, Société d’Avocats au Barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 10 septembre 2024, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, archivage provisoire S n°59, le 10 octobre 2024, le Trésor Public – SIP de Fougères poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à madame [B] [G] épouse [S], situé à [Adresse 10], cadastré section AC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4], pour une contenance totale de 11a 00ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 30 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 octobre 2024, le Trésor Public – SIP de [Localité 12] a fait assigner madame [B] [G] épouse [S] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
“Vu les dispositions des articles R.322-4 et R.322-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R.322-5, 2°, du Code précité.
— Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 430.920,36 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 1.07.2024 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée.
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir.
— Au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé.
— Arrêter les modalités de la vente.
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique.
— Condamner Madame [B] [G] à verser au requérant une indemnité de 1.500,00€, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.”
Après deux renvois l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 6 février 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2025, le Trésor Public – SIP de [Localité 12] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les dispositions des articles R.322-4 et R.322-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Débouter Madame [G] de sa demande tendant à l’octroi d’un délai de grâce de 8 mois.
— Débouter Madame [G] de sa demande tendant à la voir autoriser à vendre le bien objet des saisies à l’amiable
— Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R.322-5, 2°, du Code précité.
— Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 430.920,36 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 1.07.2024 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée.
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir.
— Ordonner la vente forcée du bien sis [Adresse 11] et cadastré section AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 4] pour une contenance totale de 11a 00ca.
— Arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé.
— Arrêter les modalités de la vente,
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant 1'intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique.
— Condamner Madame [B] [G] à verser au requérant une indemnité de 1.500,00 €, en application des dispositions de l’artic1e 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire et si par impossible Madame [G] était autorisée à vendre le bien amiablement,
— Fixer le montant de mise sur le marché du bien à la somme de 520 000€ et fixer le montant minimal en deçà duquel l’immeuble en cause ne pourra être négocié à la somme de 480.000 €,
— Taxer les frais de poursuite engagés par le TRÉSOR PUBLIC,
— Dire que le paiement de ces frais constituera une condition requise pour la validité de la vente amiable autorisée,
— Dire qu’en application de l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix, auprès de le Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais de la vente,
— Fixer la date de l’audience à laquelle cette affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois pour constater la réalisation de la vente,
— Condamner Madame [G] à verser au requérant une indemnité de 1.500,00 € en application des dispositions de1'article 700 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause, dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.”
Par écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2025, madame [B] [G] épouse [S] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les dispositions des articles L.322-3, L.322-4 et R.322-15, R.322-20, R.322-21 et R.322-22 et suivants du Code des Procédures Civiles,
Vu les articles 510 à 512 du Code de Procédure Civile et R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
A titre principal :
— Allouer à Madame [B] [S] un délai de grâce de huit mois à l’expiration duquel il sera statué à nouveau,
— Juger que ce délai de grâce prendra la forme d’un report à 8 mois de la date d’audience d’orientation.
A titre subsidiaire et pour le cas où il ne serait pas alloué un délai de grâce :
— Autoriser la vente amiable de l’immeuble bâti, maison d’habitation avec terrain & piscine située [Adresse 7], cadastrée Section AC n° [Cadastre 5] & n° [Cadastre 4] pour une contenance totale de 11a 00ca appartenant à Madame [B] [S] née [G],
— Fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente,
— Renvoyer la présente instance et la fixer à telle première audience de rappel qui ne peut excéder quatre mois,
— Dire et juger que dans le cas de vente amiable, le notaire chargé de recevoir l’acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R.322-23 et R.322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la procédure de saisie immobilière
En vertu de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
I – Sur la demande de délai de grâce
Il ne peut être contesté par madame [B] [G] épouse [S] que depuis le 30 juin 2016, date de mise en recouvrement du rôle, elle a pu disposer de fait d’un délai supérieur à celui légal pour apurer sa dette sans qu’elle justifie avoir procédé depuis au moindre règlement en faveur du Trésor Public – SIP de [Localité 12] .
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
II – Sur la procédure de saisie immobilière
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme du rôle 16/92101 au titre de l’impôt sur le revenu 2013 mis en recouvrement le 30 juin 2016.
Le décompte détaillé arrêté au 2 septembre 2024, produit par le créancier poursuivant ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de madame [B] [G] épouse [S].
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 430.920,36 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 2 septembre 2024, soit :
— Principal (IR 2013) – n° rôle 16/92101
mise en recouvrement le 30.06.2016 430.920,36 €
— Intérêts MÉMOIRE
— Coût du présent commandement MÉMOIRE
TOTAL SAUF MEMOIRE
ET INTERET AU TAUX LEGAL 430.920,36 €
L’état hypothécaire justifie des droits de madame [B] [G] épouse [S] sur l’immeuble saisi.
III – Sur les demandes de vente forcée et de vente amiable
En l’espèce, madame [B] [G] épouse [S] se borne à produire un seul mandat de vente sans exclusivité confié à une agence immobilière (Cornier Immobilier) le 7 octobre 2024 à hauteur d’un prix de vente 641.000 €.
Il n’est en outre produit aucune pièce permettant de corroborer le prix de vente fixé pourtant critiquable comme étant excessif ainsi que le créancier poursuivant l’indique à juste titre en compte tenu de l’estimation de l’immeuble faite par le service des Domaines à la valeur de 500.000 € et de l’échec d’une précédente tentative de mise en vente du bien immobilier au prix de net vendeur de 610.000 €.
Il s’agit là d’éléments qui jettent le doute sur la réelle volonté de madame [B] [G] épouse [S] de vendre de bien saisi.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de vente amiable.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
IV – Sur les mesures accessoires
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code des procédures civiles d’exécution au profit de le Trésor Public – SIP de [Localité 12] dont la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE madame [B] [G] épouse [S] de sa demande de délai de grâce,
FIXE le montant retenu pour la créance du le Trésor Public – SIP de [Localité 12] à l’encontre de madame [B] [G] épouse [S] à la somme totale de 430.920,36 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 2 septembre 2024, outre les intérêts postérieurs à cette date au taux légal,
DÉBOUTE madame [B] [G] épouse [S] de sa demande d’autorisation de vente amiable du bien immobiliser visé au commandement de payer valant saisie,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 9] [Localité 13],
DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 30 octobre 2024,
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants,
DÉBOUTE le Trésor Public – SIP de [Localité 12] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
REJETTE toute autre demande,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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