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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 9 oct. 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00856 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVLF
ORDONNANCE du 9 octobre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [J] [P] née [B]
née le 22 Août 1939 à [Localité 8] (MOSELLE)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparante – Représentée par Me Deborah CARMAGNANI
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [J] [P] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 4] depuis le 29 septembre 2025 ;
Par requête en date du 6 octobre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [J] [P] ;
Les parties à la procédure : Madame [J] [P], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Me Deborah CARMAGNANI, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt de Madame [J] [P], à son audition par le juge ayant été rendu le 6 octobre 2025, la personne hospitalisée n’a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Deborah CARMAGNANI, son avocat ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 7] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 06 octobre 2025 par le docteur [M] que Madame [P] a été admise dans le cadre d’une décompensation de son trouble bipolaire. Il est fait état d’une dégradation de son état clinique la semaine précédant l’hospitalisation avec troubles du comportement grandissant (opposition, irritabilité), mise en danger (refus alimentation et hydratation) et état confusionnel. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Lors de la période d’observation, il est relevé que le patiente présente un contact limité et que son discours est très peu élaboré et incohérent. Il est relevé une mise en danger importante (refus d’alimentation et d’hydratation) et une anosognosique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la patiente est de présentation clinophile en lien avec des escarres des deux talons en cours de soins. Le discours reste limité mais organisé et structuré, il subsiste des doutes quant à une dégradation cognitive progressive. S’il est relevé que la patiente se projette dans l’avenir et dans un retour dans son foyer de vie, il est souligné que patiente reste dans l’incompréhension de son hospitalisation. Il est estimé que la patiente est dans l’incapacité de consentir aux soins mais ne manifeste pas d’opposition directe, pouvant faire envisager une levée de la mesure à moyen terme si elle ne présente pas de conduites potentiellement délétères. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [P] rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [J] [P] née [B] au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 9 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 09 Octobre 2025 Le juge
Reçu copie intégrale le 09 Octobre 2025
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] pour le CPN et aux fins de notification à Madame [J] [P], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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