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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 mars 2025, n° 25/02659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02659 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25CK
MINUTE: 25/609
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [N] [S]
né le 01 Juillet 1993 à [Localité 6] ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
Par le truchement de l’interprète en langue ARABE, M. [X] [M] qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 mars 2025
Le 21 mars 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [N] [S].
Depuis cette date, Monsieur [T] [N] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 26 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [N] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 mars 2025.
A l’audience du 31 mars 2025, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [T] [N] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [N] [S] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 22 mars 2025 avec prise d’effets au 21 mars 2025, à la suite de troubles du comportement et de propos incohérents. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait un délire de persécution et mystique de mécanisme interprétatif et hallucinatoire. Il avait la conviction qu’un ami lui avait donné le mauvais oeil en lui faisant boire quelque chose. Il avait également la conviction que le prophète s’adressait à lui. Il était anosognosique, opposant aux soins et présentait un risque imminent de nouvelle mise en danger.
L’avis motivé en date du 28 mars 2025 mentionne que le contact est superficiel. Le discours est spontané, verbalisant un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire et interprétatif avec adhésion totale. Le patient est dans le déni des troubles et refuse les soins.
A l’audience, Monsieur [Y] [N] [S] déclare qu’un de ses collègues lui a donné un médicament et qu’il a eu quelques dérèglements. Il explique que ses collègues ont pensé qu’il avait une maladie psychiatrique, mais que ce n’est pas le cas. Il indique ne pas bien avoir compris ce qui s’est passé au moment de son hospitalisation. Il explique qu’il était chez lui quand la police est venue casser sa porte et qu’il a été conduit directement à l’hôpital sans qu’on lui explique pourquoi. Il se sent bien ce jour. Il voudrait pouvoir retourner à son domicile. Il affirme qu’il n’a vraiment pas de pathologie nécessitant son hospitalisation.
Le conseil du patient sollicite qu’il soit procédé à une expertise, et fait valoir le fait que son client aurait été auditionné avec l’aide d’interprète ou de personnes parlant en arabe littéraire, différent de l’arabe soudanais, de sorte qu’il y a pu y avoir confusion sur son état.
Il ressort toutefois des éléments de la procédure que le patient a été mis en mesure de s’exprimer dans une langue qu’il comprend lors de chaque évaluation médicale, soit grâce au recours d’un interprète, soit par le biais de soignants s’exprimant en langue arabe. Il n’est pas démontré que les nuances entre l’arabe littéraire et l’arabe soudanais sont telles qu’elles n’auraient pas permis la compréhension des propos du patient. Les constatations médicales relevées dans les différents certificats ne laissent pas de doute sur l’état de ce dernier, de sorte que la nécessité d’une expertise n’est pas établie en l’espèce. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Y] [N] [S] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [N] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [N] [S],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 31 mars 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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