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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 8 nov. 2024, n° 24/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01776 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4WY
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 08 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [D]
né le 05 Novembre 1969 à [Localité 8] (BAS RHIN),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
SASU ALSARENOV, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur – Sans procédure particulière
NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Patricia HABER, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 04 octobre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 2 juillet 2024, M. [N] [D] a attrait la Sasu Alsarenov devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— assortir la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Mulhouse par jugement du 30 janvier 2024 homologuant l’accord intervenu le 23 janvier 2024 entre les parties par lequel la Sasu Alsarenov s’est engagée à changer l’intégralité de l’ouvrant de la porte d’entrée, ainsi que le lecteur d’empreinte digitale, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner la Sasu Alsarenov aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
À l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2024, M. [N] [D] a réitéré sa demande en faisant valoir, pour l’essentiel, que la Sasu Alsarenov n’a pas tenu ses engagements, prévus à l’accord conclu le 23 janvier 2024 entre les parties et homologué par jugement du 30 janvier 2024.
Bien que régulièrement assignée, la Sasu Alsarenov n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions de la partie demanderesse auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, selon devis du 11 mai 2021, M. [N] [D] a confié à la Sasu Alsarenov la réalisation de travaux de menuiserie et de l’installation d’un dispositif d’ouverture de la porte d’entrée selon empreinte digitale.
Arguant de la présence de désordres, M. [N] [D] a saisi, par acte introductif d’instance du 1er septembre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande dirigée contre la Sasu Alsarenov aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.600 euros pour le remplacement de la porte d’entrée avec système d’empreinte digitale pour l’ouverture, outre 400 euros à titre de dommages-intérêts.
Suivant “constat d’accord” signé par le 23 janvier 2024, les parties sont convenues :
— du changement du lecteur par un nouveau dans un délai de deux mois,
— du changement de l’ouvrant avec un nouveau système de lecteur intégré dans un délai de quatre mois.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a homologué cet accord, de sorte que la Sasu Alsarenov devait procéder aux travaux prévus à l’accord au plus tard le 23 mai 2024.
Une expédition de ce jugement revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à la Sasu Alsarenov par exploit de commissaire de justice du 14 mai 2024.
Les dispositions énoncées dans l’accord homologué par cette décision de justice sont donc exécutoires.
Le non-respect par la Sasu Alsarenov de ses engagements suffit à établir la nécessité d’assortir la décision précitée d’une astreinte afin d’en garantir l’exécution.
Le temps écoulé depuis la signification de la décision impose le prononcé d’une astreinte qui dans son quantum se révélera suffisamment persuasive à l’égard de la Sasu Alsarenov.
Il convient de prononcer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant pendant un délai de trois mois.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sasu Alsarenov, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. [N] [D] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
ASSORTIT la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Mulhouse par jugement du 30 janvier 2024, homologuant l’accord conclu le 23 janvier 2024 entre les parties et par lequel la Sasu Alsarenov s’était engagée à procéder au changement du lecteur par un nouveau dans un délai de deux mois, et de l’ouvrant avec un nouveau système de lecteur intégré dans un délai de quatre mois, d’une mesure d’astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 1 (un) mois suivant la signification du présent jugement, cette astreinte courant pendant un délai de 3 (trois) mois ;
CONDAMNE la Sasu Alsarenov à payer à M. [N] [D] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sasu Alsarenov aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition greffe le 8 novembre 2024, la minute étant signée par le juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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