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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 3 mars 2025, n° 25/80164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 43]
■
N° RG 25/80164 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64LM
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC avocats demandeurs
CE avocat défendeurs
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 mars 2025
DEMANDEURS
S.A.R.L. HONMONO FAMILY
RCS de [Localité 43] 812 231 157
[Adresse 24]
[Localité 35]
Monsieur [FT] [RP]
né le [Date naissance 15] 1974 à [Localité 42]
[Adresse 29]
[Localité 32]
représentés par Me Muriel CHEDID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0008
DÉFENDEURS
S.C.I. HAUTEVILLE BONNE NOUVELLE
RCS de [Localité 43] 489 680 884
[Adresse 4]
[Localité 33]
Madame [R] [I] épouse [N]
Né le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 45] au Maroc
[Adresse 26]
[Localité 30]
Madame [W] [I] veuve [DT] [P]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 39] (MAROC)
[Adresse 13]
[Localité 36]
Madame [K] [I] épouse [LP]
Née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 39] (MAROC)
[Adresse 25]
[Localité 8]
Monsieur [ET] [I]
né le [Date naissance 20] 1944 à [Localité 39] (MAROC)
[Adresse 19]
[Localité 23]
Monsieur [J] [XR]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 47]
[Adresse 11]
[Localité 37]
Madame [T] [YN] épouse [GT] [X]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 40]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Monsieur [U] [CT] [G] [YN]
né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 44]
[Adresse 31]
[Localité 34]
représenté par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
Madame [KP] [YN] épouse [L]
née le [Date naissance 18] 1968 à [Localité 38]
[Adresse 6]
[Localité 27]
Madame [E] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 12] 1936 à [Localité 46]
[Adresse 41]
[Localité 28]
Madame [C] [H] épouse [Z] [D]
née le [Date naissance 16] 1971 à [Localité 48]
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY, lors des débats, Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 17 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Hauteville Bonne Nouvelle, Mme [R] [I] épouse [N], Mme [W] [I] veuve [JP], M. [ET] [I], M. [J] [XR], M. [O] [S], Mme [M] [S] épouse [A], M. [IP] [YN], Mme [T] [YN] épouse [PM], M. [U] [YN], Mme [KP] [YN] épouse [L], Mme [E] [Y] épouse [H], Mme [C] [H] épouse [B] (ci-dessous désignés ensemble « l’indivision [I] [F] ») sont propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 22] à Paris 10e.
Par acte sous seing privé à effet au 15 janvier 2022, l’indivision [I] [F] a donné à bail à la société Honmono Family des bureaux au sein de l’immeuble lui appartenant, moyennant un loyer annuel hors taxes en principal de 300.000 euros. La locataire devait fournir une garantie bancaire autonome à première demande et, dans l’attente de celle-ci, M. [FT] [RP], dirigeant de la société Honmono Family, s’est porté caution personnelle et solidaire de la locataire dans la limite de 300.000 euros.
Le 27 juin 2024, la S.A.R.L Honmono Family a signifié à la bailleresse un congé à effet au 14 janvier 2025.
Le 9 octobre 2024, l’indivision [I] [F] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 16 octobre 2024.
Le 30 octobre 2024, l’indivision [I] [F] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la S.A.R.L Honmono Family ouverts auprès de la banque Lazard Frères pour un montant de 224.962,98 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 31 octobre 2024.
Par actes des 2, 6, 8, 9 et 10 janvier 2025 remis à personne pour Mmes [KP] [YN] épouse [L] et [W] [I] veuve [JP], à personne morale pour la SCI Hauteville Bonne Nouvelle, à domicile pour Mmes [T] [YN] épouse [PM] et [K] [I] épouse [LP], à étude pour M. [J] [XR], M. [ET] [I], Mme [E] [Y] épouse [H], Mme [C] [H] épouse [B] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour M. [U] [YN] et Mme [R] [I] épouse [N], la S.A.R.L Honmono Family et M. [FT] [RP] ont fait assigner les indivisaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la mesure conservatoire.
A l’audience du 27 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, la S.A.R.L Honmono Family et M. [FT] [RP] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de la S.A.R.L Honmono Family le 30 octobre 2024 ;Condamne l’indivision au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice ;Condamne l’indivision à supporter les frais relatifs à la saisie conservatoire ;Condamne l’indivision à leur payer la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne l’indivision au paiement des dépens.
Les demandeurs ne soutiennent plus leur demande initiale tendant à voir la saisie conservatoire annulée. Ils expliquent que d’importants travaux menés sur l’immeuble au sein duquel la S.A.R.L Honmono Family louait les locaux ont empêché une jouissance normale de ceux-ci à compter du mois de juin 2024, la conduisant à suspendre le paiement des loyers et à adresser un congé aux bailleurs. Ils considèrent que l’indivision ne justifie pas d’une créance fondée en son principe et de menaces pesant sur son recouvrement telles que prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la mesure conservatoire n’est pas fondée. Ils poursuivent le paiement de dommages-intérêts au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, arguant d’un préjudice lié à la saisie pratiquée.
Pour leur part, les indivisaires ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la S.A.R.L Honmono Family et M. [FT] [RP] de leurs demandes ;Condamne la S.A.R.L Honmono Family et M. [FT] [RP] au paiement de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs considèrent au contraire justifier d’une créance apparente en son principe du montant poursuivi et de menaces pesant sur son recouvrement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance. Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, la créance poursuivie à titre conservatoire concerne les loyers, charges et accessoires réclamés pour l’occupation du bien sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2024, outre le complément du dépôt de garantie réclamé le 1er avril 2024 et non réglé avec l’échéance trimestrielle le comprenant.
Il ressort d’un mail adressé par la société Oralia, mandatée pour la gestion du bien immobilier loué, le 16 juillet 2024, que des travaux de ravalement de façades et sur la toiture de l’immeuble devaient commencer le 19 août 2024 pour prendre fin le 31 juillet 2025. La réalité de ces travaux n’est pas contestée par les défendeurs.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par Me [V] [MP], commissaire de justice, que la S.A.R.L Honmono Family se plaint de nuisances sonores depuis le mois d’octobre 2024, ce qui correspond au planning prévisionnel de travaux tel qu’annoncé par la société Oralia. Le constat du professionnel, le 8 novembre 2024, fait état de bruits continus, de vibrations et de poussières générés par les travaux. Les locaux étaient toutefois manifestement toujours usités par la requérante.
Il se conclut de ces observations que les nuisances dénoncées par la locataire et sa caution, qui ont débuté au mois d’octobre 2024, ne peuvent expliquer la résistance au paiement des loyers au moins entre le 1er juillet et le 1er octobre 2024. Pour la période postérieure, si le principe d’une diminution de la valeur locative peut être discuté, le maintien dans les lieux ne permet pas d’invoquer une exception d’inexécution, au demeurant non revendiquée par la débitrice avant que la saisie conservatoire ne soit pratiquée à son préjudice puisque son premier courrier de plainte a été émis le 29 novembre 2024, près de deux mois après le début des nuisances.
La S.A.R.L Honmono Family ne prétendant pas, dans ses écritures, à une diminution du loyer en fonction de son trouble de jouissance, la créance apparente restera fixée au montant poursuivi par les indivisaires, soit 224.962,98 euros.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Il ressort du décompte locatif produit aux débats par les défendeurs en annexe du commandement de payer que trois virements émis par la locataire ont été rejetés par sa banque au cours de l’année 2024.
La S.A.R.L Honmono Family est une société de holding dont le capital social est limité à 1.000 euros. Elle s’était engagée, dans le cadre du bail la liant à l’indivision [I] [F], à lui remettre, à la signature du bail, une garantie bancaire autonome à première demande qu’elle n’a jamais fourni.
En réponse à ces éléments laissant présager une menace sérieuse pesant sur le recouvrement de la dette locative, la débitrice ne produit pas ses comptes sociaux et se contente de présenter un courrier de sa banque indiquant que se trouve, sur ses comptes bancaires, une trésorerie importante. Cette attestation, qui ne vaut que pour le jour où elle a été rédigée, ne permet pas de considérer que la trésorerie alléguée serait pérenne et de nature à rassurer sur sa capacité financière.
En conséquence, les défendeurs justifient de la menace pesant sur le recouvrement de la créance, d’un montant non négligeable, qu’ils invoquent.
La demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 30 octobre 2024 sera rejetée.
Sur les demandes de prise en charge de frais de saisie et de dommages-intérêts
En application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. En outre, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
La mainlevée sollicitée par les demandeurs ayant été rejetée, leurs demandes de mise des frais à la charge des créanciers et indemnitaire le seront également.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La S.A.R.L Honmono Family et M. [FT] [RP], qui succombent à l’instance seront condamnés au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La S.A.R.L Honmono Family et M. [FT] [RP], parties tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée. Ils seront en outre condamnés à payer chacun aux indivisaires, pris ensemble, la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE la S.A.R.L Honmono Family et M. [FT] [RP] de leur demande de mainlevée la saisie conservatoire du 30 octobre 2024 ;
DEBOUTE la S.A.R.L Honmono Family et M. [FT] [RP] de leur demande tendant à voir dire que l’indivision [I] [F] devra supporter les frais relatifs à la saisie conservatoire ;
DEBOUTE la S.A.R.L Honmono Family et M. [FT] [RP] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la S.A.R.L Honmono Family et M. [FT] [RP] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A.R.L Honmono Family et M. [FT] [RP] de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L Honmono Family à payer à Mmes [KP] [YN] épouse [L], [W] [I] veuve [JP], [T] [YN] épouse [PM], [K] [I] épouse [LP], [E] [Y] épouse [H], [C] [H] épouse [B] et [R] [I] épouse [N], à la SCI Hauteville Bonne Nouvelle, et à MM. [J] [XR], [ET] [I] et [U] [YN] pris tous ensemble la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [FT] [RP] à payer à Mmes [KP] [YN] épouse [L], [W] [I] veuve [JP], [T] [YN] épouse [PM], [K] [I] épouse [LP], [E] [Y] épouse [H], [C] [H] épouse [B] et [R] [I] épouse [N], à la SCI Hauteville Bonne Nouvelle, et à MM. [J] [XR], [ET] [I] et [U] [YN] pris tous ensemble la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 43], le 03 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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