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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 8 sept. 2025, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00755 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUFC
ORDONNANCE du 8 septembre 2025
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [E] [D]
né le 02 Février 1971 à [Localité 4] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant – Assisté de Me Auriane BOURGAUX
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [E] [D] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 6] depuis le 28 août 2025 ;
Par requête en date du 3 septembre 2025 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [E] [D] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [E] [D], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Auriane BOURGAUX, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 7] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa
limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En application de l’article L3216-1, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
A l’audience, Monsieur [D] a indiqué que son hospitalisation se passait bien et qu’il se sentait mieux depuis la prise d’un traitement médicamenteux.
Son conseil, Me, BOURGAUX a soulevé un moyen d’irrégularité de la procédure en relevant qu’aucun avis à proche n’avait été effectué.
Sur la régularité
L’article L3213-9 du code la santé publique dispose que « Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
— 4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ; »
L’information donnée par le représentant de l’État dans le département à la famille de la personne hospitalisée en application de l’art. L. 3213-9 n’étant pas prescrite à peine de nullité, la preuve doit être rapportée que le défaut formel d’information par le préfet porte une atteinte concrète et matérialisée aux droits du patient.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises que la famille de Monsieur [D] n’a pas été avisée de l’admission et du maintien.
Toutefois, il convient de constater qu’aucune pièce ne démontre que Monsieur [D] a expressément souhaité communiquer avec sa famille ou que celle-ci soit avertie. Par ailleurs, aucun élément de la procédure, en l’absence de demande ou observation émise par la famille, ne démontre que les droits de Monsieur [D] ont été concrètement atteints.
Dès lors, en l’absence de preuve de l’atteinte au droit au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le moyen sera rejeté.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 03 septembre 2025 par le docteur [W] que Monsieur [D] a été hospitalisé dans le cadre d’une tentative de suicide potentiellement associée à une décompensation ou une recrudescence psychotique dans le cadre d’une rupture de son traitement habituel. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé public. Ensuite ces éléments relèvent que le projet suicidaire de se déplacer sur une voie ferrée s’inscrit dans une moralité impulsive l’ayant ramené aux urgences. Enfin, il est relevé que si le discours est fluide et structuré, il y a une absence de critique des interprétations faites par le patient et que le patient n’est pas en capacité de comprendre les objectifs médicamenteux. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [D] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, notamment en raison d’un risque suicidaire par l’intervention d’un tiers.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [E] [D] au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 6] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 8 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 8 Septembre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à M. [E] [D].
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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