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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 23/06426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 14 Février 2025
N° RG 23/06426 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUZQ
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [D]
C/
[W] [R] Maître [W] [R], mandataire judiciaire, [Adresse 2],
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Décembre 2024,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEUR
Maître [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0907
DEFENDEUR
Maître [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R280
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 14 Février 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 16 juillet 2004, le tribunal judiciaire de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI [Adresse 7] et a désigné M. [W] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 22 novembre 2005, le tribunal judiciaire de Créteil a converti la procédure en liquidation judiciaire.
La société avait notamment pour dirigeants et associés les consorts [U], qui avaient pour avocat M. [O] [D].
La SCI était propriétaire d’un immeuble qui a fait l’objet d’une procédure d’expropriation en cours de liquidation judiciaire.
Un litige est né entre les consorts [U] et M. [D] quant à la fixation de ses honoraires.
Par courrier du 29 décembre 2016, M. [O] [D], avocat, a écrit à M. [R] qu’il faisait opposition entre ses mains au versement d’une somme de 450 000 euros à titre de montant provisionnel sur des honoraires dus par les gérants de la SCI, en cours de taxe par le bâtonnier près le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 21 janvier 2017, le bâtonnier près le tribunal judiciaire de Paris a acté le désistement de la demande de taxe.
M. [R] a versé diverses sommes aux associés de la SCI.
Le 18 avril 2018, le bâtonnier près le tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de taxe.
Le 13 septembre 2018, M. [D] a indiqué à M. [R] que la procédure de taxation était pendante devant la cour d’appel de Paris.
Le 24 septembre 2018, M. [R] a répondu à M. [D] que n’ayant pas eu d’autres informations que l’ordonnance ayant constaté le désistement, il avait réparti les fonds en sa possession, faisant également valoir qu’aucune opposition n’était possible dès lors que les sommes étaient versées à la caisse des dépôts et consignations.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 septembre 2020, M. [D] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, l’affaire a été radiée du rôle en l’absence de constitution par les parties suite au renvoi devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 juillet 2023, M. [D] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Nanterre « sur et aux fins d’une précédente assignation en date du 23/09/2020 ».
Le 12 avril 2024, le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance suivante :
« Rejetons la fin de non-recevoir opposée par M. [W] [R] aux demandes formées à son encontre par M. [O] [D], et déclarons recevables ces demandes,
Déclarons irrecevable la demande de condamnation de M. [O] [D] à verser des dommages et intérêts à M. [W] [R] en raison du caractère abusif de la procédure,
Condamnons M. [W] [R] aux dépens exposés au titre de l’incident,
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 pour conclusions en demande de M. [D],
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ».
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, M. [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner à M. [R] de communiquer :
*les justificatifs des sommes versées (montant et date) au profit des consorts [U],
*le justificatif du ou des destinataires de la somme de 450 000 euros, consignée initialement entre ses mains,
*le procès-verbal de l’assemblée des consorts [U] tenue le 18 décembre 2020,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance rendue,
— condamner M. [R] aux dépens,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] n’a pas conclu sur cette demande. Si l’intéressé a notifié des conclusions sur incident le 5 novembre 2024, leur contenu est une reprise des conclusions notifiées dans le cadre du précédent incident (fin de non-recevoir et demande reconventionnelle de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure). Outre qu’il y a déjà été répondu dans l’ordonnance du 12 avril 2024, celles-ci sont sans objet quant à la communication des pièces sollicitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
M. [D] indique que la communication de ces pièces est essentielle à la compréhension du litige ; que les diligences menées ont permis à M. [R] de récupérer, au mois de juin 2015, une indemnisation de 18 322 000 euros pour l’ensemble de la SCI [Adresse 6] ; que les opérations de liquidation apparaissent n’avoir été clôturées qu’en 2020 et que le boni de liquidation n’a été versé que très tardivement ; que M. [R] a conservé des fonds bien après la date supposée de la libération des 450 000 euros ; que la communication des pièces demandées est donc de nature à éclairer sur la chronologie des paiements effectués au profit des consorts [U] ; que M. [R] évoque un procès-verbal d’assemblée tenue le 18 décembre 2020, dont il est logiquement demandé la communication.
Sur ce,
Il résulte des articles suivants du code de procédure civile que :
— si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce (article 138) ;
— la demande est faite sans forme ; le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte (article 139) ;
— les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 (article 142).
Il sera rappelé qu’il résulte des dernières conclusions au fond de M. [D] que celui-ci reproche à M. [R] d’avoir commis une faute en libérant des fonds sans son accord, malgré son obligation de séquestre.
En premier lieu, les premières pièces sollicitées ont pour objet de déterminer les dates et montants des sommes versées par M. [R] aux consorts [U].
M. [D] reproche à M. [R] de ne pas avoir conservé entre ses mains la somme de 450 000 euros relative à ses honoraires.
Dans ses dernières conclusions en défense notifiées le 20 octobre 2023, M. [R] ne conteste pas ne pas avoir conservé cette somme, mais oppose qu’il n’a souscrit aucun engagement de séquestre, que M. [D] n’avait pas de titre exécutoire, que la décision du bâtonnier constatant le désistement rendait en tout état de cause caduc un éventuel engagement de séquestre.
Ainsi, il ne conteste pas ne pas avoir conservé la somme de 450 000 euros objet de l’opposition de M. [D]. Par ailleurs, s’il indique s’être libéré des fonds conformément aux décisions de justice (page 6 de ses conclusions au fond), il ne tire aucune conséquence juridique de cette affirmation, et n’affirme notamment pas que consécutivement aux virements des 9 février et 8 mars 2017 réalisés en exécution de l’ordonnance du juge-commissaire du 9 janvier 2017, il ne disposait plus des fonds nécessaires.
Il sera précisé que si M. [R] procédait à une telle affirmation dans ses conclusions ultérieures, il lui appartiendrait de procéder à cette démonstration en versant les justificatifs des sommes versées.
En deuxième lieu, M. [D] sollicite le versement du justificatif du destinataire de la somme de 450 000 euros consignée entre les mains de M. [R].
Toutefois, il n’est aucunement avéré que M. [R] a procédé à un virement d’un montant précis de 450 000 euros, somme qui ne correspondait qu’à l’opposition formée entre ses mains par M. [D].
En troisième lieu, sur l’assemblée du 18 décembre 2020, si M. [R] a indiqué dans un courrier du 23 décembre 2020, au terme duquel il informe le notaire en charge de la succession de [J] [U] qu’il s’apprête à lui verser le solde du boni de liquidation, que les associés de la SCI ont décidé lors d’une assemblée qui s’est tenue ce jour de décider de la répartition de ce solde.
Néanmoins, et alors que M. [D] indique dans ses conclusions d’incident que « cette pièce, présentée venir au soutien de sa position est également en lien direct avec le litige », M. [R] ne fait à aucun moment état de ce courrier dans ses conclusions au fond. Et outre cette affirmation, qui se contente de renvoyer à l’usage qu’en fait le défendeur, M. [D] n’indique pas en quoi cette pièce serait utile au soutien de sa propre démonstration.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes de communication de pièces formées par M. [D].
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [D] aux dépens exposés au titre de l’incident.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, compte tenu du sens de la décision, il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond,
Déboutons M. [O] [D] de sa demande de communication de pièces formées à l’encontre de M. [W] [R],
Condamnons M. [O] [D] aux dépens exposés au titre de l’incident,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [O] [D],
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 pour conclusions en défense (suite aux conclusions au fond du 13 juin 2024), à défaut clôture et fixation,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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