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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 févr. 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00097 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRFE
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 Janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL JURISCOPRO IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie PAUWELS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 4] à Etampes (91150) a assigné en référé Monsieur [P] [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 699, 700 et 834 du code de procédure civile, L.131-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, pour voir :
— Enjoindre à Monsieur [P] [N] de laisser libre accès à l’appartement constituant le lot n°7 sis [Adresse 1] à l’entreprise SL2A en charge de la réalisation des travaux de réparation du réseau de chauffage, partie commune, ou toute autre entreprise qui pourrait la substituer ;
— Enjoindre à Monsieur [P] [N] de déposer, au préalable des travaux et sans délai, aux frais exclusifs de ce dernier, les meubles de cuisine se trouvant sur le sol sous lequel passe le réseau de chauffage, partie commune, qu’il convient de réparer ;
— Enjoindre à Monsieur [P] [N] de désencombrer, sans délai et à ses frais exclusifs, l’appartement afin de permettre à l’entreprise SL2A ou à toute autre entreprise qui pourrait la substituer, de réaliser des travaux de réparation du réseau de chauffage, partie commune ;
— Condamner Monsieur [P] [N] à payer à le Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 4] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société JURISCOPRO IMMOBILIER, la somme de 800 euros par jour de retard à titre d’astreinte à compter de la présente décision à intervenir jusqu’à ce que les meubles de cuisine posés soient déposés, que l’appartement soit désencombré le tout aux frais exclusifs de Monsieur [P] [N] et qu’il soit laissé libre accès à l’appartement à l’entreprise SL2A ou à toute autre entreprise qui pourrait la substituer, et ce pendant toute la durée des travaux requis pour mettre un terme à la fuite sur le réseau de chauffage ;
— Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— Autoriser le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société JURISCOPRO IMMOBILIER, passer un délai de deux jours à compter de la signification de la décision à intervenir, en l’absence par Monsieur [P] [N] de dépose de sa cuisine, de désencombrement à ses frais exclusifs et d’accès à son appartement à la société SL2A pour la réalisation des travaux requis, à première demande du syndic, à entrer dans les lieux accompagné d’un commissaire de justice de son choix et de l’entreprise SL2A ainsi que de toute entreprise dûment mandatée par ses soins pour la dépose de sa cuisine et le désencombrement de l’appartement le tout aux frais exclusifs de Monsieur [P] [N] et ce afin que la cuisine soit déposée par l’entreprise mandatée, que l’appartement soit désencombré et que les travaux prévus au devis puissent être réalisés par la société SL2A ou par toute entreprise qui pourrait la substituer ;
— Autoriser le commissaire de justice instrumentaire à se faire adjoindre en tant que de besoin le concours des forces de police ou de deux témoins, et d’un serrurier afin de l’assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans les lieux et pour procéder à la fermeture à l’issue des opérations ;
— Condamner Monsieur [P] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026, au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Il fait valoir que Monsieur [P] [N] est copropriétaire occupant au sein de la résidence dont il a la gestion et qui est confrontée à une fuite sur le réseau de chauffage dépendant des parties communes, depuis plusieurs mois. Il précise que la société SL2A a été mandatée par ses soins pour faire les réparations nécessaires, lesquelles impliquent d’avoir accès à l’appartement de Monsieur [P] [N] situé au rez-de-chaussée de l’immeuble. Il ajoute que, alors que la première intervention était programmée les 20 et 21 février 2025, l’état d’encombrement du logement de Monsieur [P] [N] n’a pas permis de faire les réparations nécessaires. Or, alors qu’il a été demandé à celui-ci de faire le nécessaire pour permettre la réalisation de ces travaux, notamment en déposant sa cuisine et en désencombrant son appartement, la situation est bloquée du fait de l’inertie du défendeur. Il signale l’urgence de la situation du fait de la période hivernale et relève qu’aucune contestation sérieuse n’est émise.
En défense, Monsieur [P] [N], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 9 II de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
L’article 18 de la même loi précise que le syndic est notamment chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Au cas présent, le Syndicat des copropriétaires établit, par la production d’un relevé de propriété, que Monsieur [P] [N] est bien le propriétaire de l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] et constituant le lot numéro 7 selon l’état descriptif de division figurant au règlement de la copropriété dont un exemplaire partiel et non daté est versé au débat.
Selon devis établi par la société SL2A et portant la mention « bon pour accord » en date du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires a accepté d’engager des travaux de réparation d’une fuite sur le réseau de chauffage qui précise que « la prestation ne comprends pas la réfection du sol dans le logement du RDC », ce qui confirme bien la nécessité d’un accès au logement de Monsieur [P] [N].
Par un courrier en date du 30 décembre 2025, dont l’accusé de réception n’a pas été retiré par Monsieur [P] [N], ce dernier a été mis en demeure de permettre l’accès à son logement pour réaliser les travaux nécessaires. Une seconde mise en demeure par courrier recommandé a été réalisée par le conseil du demandeur le 16 janvier 2026, en vain.
Parallèlement, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 4] à [Localité 2] a été destinataire d’une mise en demeure d’agir, adressée par le gestionnaire d’un logement de l’immeuble.
Or, les éléments produits confirment que la réparation envisagée est nécessaire pour permettre un fonctionnement normal du chauffage de l’immeuble. Les travaux envisagés relèvent de l’intérêt collectif des copropriétaires, sans qu’il existe une autre possibilité d’accès à la fuite dont s’agit.
Ce dysfonctionnement du circuit de chauffage, aggravé par la période hivernale, et le temps écoulé depuis les premières démarches effectuées auprès de Monsieur [P] [N] permettent de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 précité.
Ainsi, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation de Monsieur [P] [N] de laisser accès aux parties communes situées dans son bien privatif, il sera fait droit à la demande sous astreinte, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Monsieur [P] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera en outre condamné à payer à le Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 4] à [Localité 2] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à laisser libre accès, pendant toute la durée des travaux, à l’appartement constituant le lot n°7 de l’immeuble sis [Adresse 1], à l’entreprise SL2A en charge de la réalisation desdits travaux de réparation du réseau de chauffage, partie commune, ou à toute autre entreprise qui pourrait la substituer, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date fixée pour les travaux postérieurement à la signification de la présente ordonnance et passé ce délai pendant 3 mois ;
DIT qu’il devra préalablement désencombrer l’appartement et déposer à ses frais exclusifs les meubles de cuisine se trouvant sur le sol sous lequel passe le réseau de chauffage, partie commune, objet des travaux, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date fixée pour les travaux postérieurement à la signification de la présente ordonnance et passé ce délai pendant 3 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
AUTORISE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société JURISCOPRO IMMOBILIER, passé un délai de quinze jours à compter de la date fixée pour les travaux postérieurement à la signification de la présente décision et à défaut d’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [P] [N], à pénétrer dans l’appartement constituant le lot n°7 de l’immeuble accompagné d’un commissaire de justice de son choix, de l’entreprise SL2A ainsi que de toute entreprise dûment mandatée par ses soins, pour déposer la cuisine et désencombrer l’appartement, aux frais exclusifs de Monsieur [P] [N], et faire procéder aux travaux de réparation du circuit de chauffage, si nécessaire avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à le Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 4] à [Localité 2] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens de l’instance en référé.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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