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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 25 févr. 2026, n° 25/11090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Février 2026
MINUTE : 26/00165
N° RG 25/11090 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DGY
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SAS TEDI DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Françoise SITTERLE, avocat au barreau de PARIS – L0043, substitué par Me HONDIER
ET
DEFENDEUR
Madame [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie ATTIAS, avocat au barreau de PARIS – R 58, substitué par Me ARNAIZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Janvier 2026, et mise en délibéré au 25 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
« DIT la rupture de la période d’essai de Madame [F] nulle ;
FIXE le salaire mensuel moyen brut de Madame [F] à 7 751, 01 €;
« CONDAMNE la société TEDI DISTRIBUTION à verser à Madame [F] les sommes suivantes :
— 45 506, 06 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d’essai;
— 8 627, 71 € bruts au titres du paiement des heures supplémentaires de mai à août 2023;
— 862, 77 € bruts à titre de congés payés afférents;
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date il convocation ou de l’accusé réception devant le bureau de conciliation pour la partie défenderesse n le 27 février 2024 (sur l’acte introductif).
RAPPELLE que les créances à caractère indemnitaires porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement.
DIT qu’il y a lieu à la capitalisation des intérêts;
ORDONNE la remise par la société TEDI DISTRIBUTION à Madame [F] des documents suivants:
— bulletin de paie récapitulatif des sommes versées;
— l’attestation France Travail rectifiée;
Conformément à la présente décision sous astreinte de 10 € par jour et par document à compter d’un mois après la notification de la présente décision dans la limite de trois mois;
Le Conseil se réservant le droit de liquider ces astreintes;
DEBOUTE Madame [F] du surplus de ses demandes;
DEBOUTE la société TEDI DISTRIBUTION de ses demandes reconventionnelles;
DIT y avoir lieu à l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civil sur la totalité du jugement;
CONDAMNE la société TEDI DISRIBUTION aux dépens. »
Madame [C] [F] a fait signifier la décision précitée le 9 octobre 2025 à la SAS TEDI DISTRIBUTION laquelle a interjeté appel. Par ordonnance rendue le 4 décembre 2025, la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de la SAS TEDI DISTRIBUTION aux fins de suspension et d’aménagement de l’exécution provisoire de la décision précitée.
Parallèlement, le 17 octobre 2025, Madame [C] [F] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SAS TEDI DISTRIBUTION détenus auprès du CIC EST pour un montant de 75.864,16 euros, laquelle lui a été dénoncée le 21 octobre 2025. Le montant saisissable dans les mains du tiers saisi s’élevait à 704.129,27 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la SAS TEDI DISTRIBUTION a fait assigner Madame [C] [F] aux fins de voir :
Vu les articles L.111-2, L.121-2 et L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 514-5 du Code de procédure civile, Vu l’article R.1454-28 du Code du travail,
DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes ;
JUGER la saisie-attrihution du 17 octobre 2025 réalisée sur le compte de la société TF.Di pour un montant de 75 867,16 € est abusive car le montant saisi ne correspond pas aux sommes allouées par le titre exécutoire ;
CONSTATER l’existence d’une procédure pendante au fond devant Madame, Monsieur le Président de la Cour d’Appel de Paris, remettant en cause l’exigibilité de la créance invoquée par Madame [F], créancier saisissant ;
JUGER que la créance n’est pas exigible en raison de cette procédure pendante devant Madame, Monsieur le Président de la Cour d’Appel de Paris ;
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 octobre 2025 réalisée sur le compte bancaire de la société TEDi pour un montant de 75 867,16 € :
AUTORISER la société TEDi à percevoir la somme de 75 867,16 € ayant fait l’objet de la saisie-atribution du 17 octobre 2025 réalisée sur son compte bancaire :
CONDAMNER Madame [F] à verser à la société TEDi une somme de 2.000 curos au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 25 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, la SAS TEDI DISTRIBUTION, représentée par son conseil, a soutenu sa demande expliquant notamment que :
la saisie est abusive et sa mainlevée doit être ordonnée dès lors que le montant saisi excède la créance telle que fixée par le conseil de prud’hommes, dès lors que le commissaire de justice a confondu le montant brut et le montant net des sommes allouées ;
la décision n’est pas définitive dès lors qu’elle a interjeté appel.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [C] [F] demande au juge de l’exécution de :
Débouter la société TEDi Distribution de l’intégralité de ses demandes
Condamner la société TEDi Distribution à verser à Madame [F] 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société TEDi Distribution aux entiers dépens.
Le conseil de la défenderesse réplique notamment que :
il appartient à l’employeur de précompter sur le salaire les prélèvements obligatoires ;
la SAS TEDI DISTRIBUTION n’a jamais communiqué le bulletin de salaire correspondant aux sommes allouées à sa cliente par le conseil de prud’hommes lequel document n’a été émis qu’en janvier 2026 dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SAS TEDI DISTRIBUTION le 21 octobre 2025 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 4 novembre 2025, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le lendemain au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (pli distribué le 7 novembre suivant).
La contestation est donc recevable en la forme.
La SAS TEDI DISTRIBUTION ne justifie pas avoir dénoncé la contestation au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cependant, à l’audience, l’irrecevabilité tirée de la non dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire n’a pas été soulevée par le juge de l’exécution et la défenderesse n’a pas plus entendu s’en prévaloir.
En conséquence, la contestation sera considérée comme recevable en la forme.
II – Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est rappelé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Bobigny que la SAS TEDI DISTRIBUTION a été condamnée à payer à Madame [C] [F] différentes sommes mais aussi à lui remettre, sous astreinte, le bulletin de paie récapitulatif des sommes versées et l’attestation France travail rectifiée.
La circonstance que la SAS TEDI DISTRIBUTION ait interjetée appel du jugement précité et ait saisi le premier Président de la cour d’appel de Paris aux fins de suspension ou d’aménagement de l’exécution provisoire est sans effet dès lors que le premier juge a « dit y avoir lieu à l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civil sur la totalité du jugement » si bien que la décision est exécutoire de plein, à défaut de sa suspension par le premier Président, le recours diligenté à cet effet n’étant pas suspensif.
Par ailleurs, la SAS TEDI DISTRIBUTION ne conteste pas que la décision rendue le 10 septembre 2025 lui a été signifiée le 21 octobre suivant. Par suite, celle-ci était exécutoire de plein droit. Or, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir spontanément payé les sommes auxquelles elle a été condamnée ni remis les documents à Madame [C] [F] comme elle y a pourtant été condamnée.
Enfin, le fait que le commissaire de justice n’ait pas distingué dans la saisie-atribution les montants brut et net des sommes saisies est sans effet sur sa légalité dès lors qu’elle est fondée sur un titre et que son montant correspond aux sommes brutes allouées par le conseil de prud’hommes à sa mandante.
Dans ces conditions, le juge de l’exécution ne peut que constater que Madame [C] [F] n’a fait qu’utiliser les voix d’exécution légales pour obtenir, sous la contrainte, le paiement de sa créance, ce qui ne constitue évidemment pas un abus de saisi. La saisie est d’autant moins abusive qu’elle ne porte que sur 75.864,16 euros, alors que le solde du compte de la demanderesse s’élevait à 704.129,27 euros.
En conséquence, la SAS TEDI DISTRIBUTION sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution contestée.
Celle-ci sera en revanche cantonnée dans son montant dès lors qu’il ressort du bulletin de paie produit par la société demanderesse en pièce 10, et dont les montants mentionnés ne sont pas contestés par Madame [C] [F], que le net à payer s’élève à 69.439,37 euros. Par suite, il conviendra de cantonner la saisie-attribution à ce montant outre les frais de saisie et les intérêts échus qui devront être recalculés par le commissaire de justice instrumentaire.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS TEDI DISTRIBUTION qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS TEDI DISTRIBUTION sera également condamnée à indemniser la défenderesse au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Madame [C] [F] sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la SAS TEDI DISTRIBUTION de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 17 octobre 2025 à la demande de Madame [C] [F] pour un montant de 75.864,16 euros, sur ses comptes détenus auprès du CIC EST, dénoncée le 21 octobre 2025 ;
CANTONNE la saisie précitée à la somme de 69.439,37 euros, outre les frais de saisie et les intérêts échus qui devront être recalculés par le commissaire de justice instrumentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS TEDI DISTRIBUTION à verser à Madame [C] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS TEDI DISTRIBUTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TEDI DISTRIBUTION aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 25 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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