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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 9 déc. 2025, n° 23/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00085 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F4G6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me LOUBEYRE
— Me DROUINEAU
Copie exécutoire à :
— Me LOUBEYRE
Madame [D], [X], [Y] [A] veuve [E]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 19] (92)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [J], [P] [E]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 20] (75)
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [H], [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 20] (75)
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 11] 2000 à [Localité 22] (86)
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. MMA IARD
Société inscrite auprès du RCS du Mans sous le n°440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS,
CPAM DE [Localité 20]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 07 Octobre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 30 décembre 2022, 03 et 05 janvier 2023 par Mme [D] [A] veuve [E], Mme [J] [E] et M. [H] [E] contre M. [L] [U], MMIA IARD et la CPAM de Paris devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement l’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’accident subi par M. [G] [E] le 10 juillet 2020, suivi de son décès le [Date décès 2] 2020 ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
— Mme [D] [A] veuve [E], Mme [J] [E] et M. [H] [E] : 10 juin 2025 ;
— M. [L] [U] et MMA IARD : 18 mars 2025 ;
— CPAM de [Localité 20] : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 25 septembre 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes indemnitaires de Mme [D] [A] veuve [E], Mme [J] [E] et M. [H] [E] contre M. [L] [U] et MMA IARD en réparation des préjudices nés de l’accident subi par M. [G] [E] le 10 juillet 2020.
Sur le principe de l’engagement de la responsabilité civile de M. [L] [U] au titre de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985.
L’article 1er de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dispose que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Il résulte de l’article R414-4 IV du code de la route que pour effectuer le dépassement, tout conducteur doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un engin à deux roues.
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que M. [G] [E] a chuté à vélo le 10 juillet 2020, sans contact direct entre son vélo et la voiture alors conduite par M. [L] [U], à l’exception du fait que, après la chute, la voiture de M. [L] [U] a pu au moins une roue du vélo de M. [G] [E]. Il en résulte que la notion d’implication doit être spécifiquement motivée à défaut de contact physique avant la chute du cycliste.
Cependant, il est par ailleurs nettement établi aux débats que M. [L] [U], qui aurait constaté un comportement erratique de M. [G] [E] alors que le vélo circulait devant son véhicule, a pris l’initiative de se porter à la hauteur du vélo, avant de baisser la vitre avant côté passager, afin de pouvoir communiquer avec M. [G] [E] (procès-verbal d’audition de M. [L] [U] du 30 juillet 2020).
Or, ce comportement, qui est contraire à la lettre de l’article R414-4 IV précité du code de la route et qui contrevient plus généralement à un devoir général de prudence en tant que conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a été concomitant de la chute à vélo de M. [G] [E]. En considération de l’imprudence de la manoeuvre de M. [L] [U], et à défaut de preuve suffisante que la chute de M. [G] [E] trouverait exclusivement sa cause dans un fait autre que la manoeuvre de M. [L] [U], alors il convient de retenir que le véhicule a été impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Dès lors que par ailleurs aucune cause d’exonération ne peut être valablement invoquée sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors M. [L] [U] et son assureur MMA IARD sont in solidum tenus à la réparation intégrale des préjudices ayant résulté de l’accident.
Sur les préjudices entrés dans la succession de M. [G] [E].
Souffrances endurées :
Le certificat du Docteur [F] [R] en date du 27 juillet 2020 acte la cause du décès de [G] [E], à savoir un traumatisme crânien grave compliqué d’une hypertension intracrânienne réfractaire d’évolution défavorable. Ce traumatisme crânien concorde avec les déclarations de M. [L] [U] lors de son audition par les gendarmes de [Localité 15] le 30 juillet 2020, suggérant une chute tête la première au sol.
Il ressort du procès-verbal d’audition le [Date décès 2] 2020 de M. [Z] [T], pompier primo-intervenant sur la scène, qu’à son arrivée, il est « en présence d’un homme qui est en PLS, inconscient, sur le bas-côté de la route du côté gauche. Il présente une plaie à la tête plus précisément sur l’arrière de la tête. La plaie est légère et il y a une bosse juste à côté. Sur l’épaule gauche, nous remarquons également une plaie légère. Les plaies saignent légèrement. Nous réalisons un premier bilan et nous le mettons sous assistance respiratoire ».
Les déclarations de M. [L] [U] sur l’état « inerte » de M. [G] [E], dès avant la chute, ne sont pas suffisamment corroborées par tout autre élément aux débats, et ne permettent ainsi pas d’affirmer une inconscience immédiate lors de la chute, ou même avant.
Dès lors, M. [G] [E] a souffert de ses blessures, même dans un temps très court, avant d’être inconscient. En outre, il a souffert avant cela sur le plan moral, du fait de l’effroi et de la peur suscités par la présence soudaine du véhicule dans son dos puis à côté de lui, étant là aussi retenu qu’il n’est pas suffisamment établi que M. [G] [E] n’était déjà plus pleinement conscient avant même sa chute.
Ce préjudice doit à ce titre être indemnisé et évalué à 10.000 euros compte tenu de la nature de ses blessures, des conditions de survenance de l’accident, et de la surprise et brutalité de sa chute.
Déficit fonctionnel temporaire total :
En considération des trois jours pleins d’hospitalisation entre l’accident et le décès, il convient d’allouer 75 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
A la suite de l’accident, M. [G] [E] a présenté une plaie et une bosse sur l’arrière de la tête, ainsi qu’une plaie légère sur l’épaule gauche. De l’arrivée des pompiers jusqu’à son décès, il a été placé sous assistance respiratoire, ce qui implique une altération de son apparence physique par la présence de dispositifs médicaux sur son visage. Ce préjudice est évalué à 100 euros compte tenu de l’altération modérée de l’apparence physique de la victime et de sa durée limitée, sur trois jours.
Sur le préjudice par ricochet de Mme [D] [A] veuve [E].
Selon l’article 6 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Frais funéraires :
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats les factures suivantes :
— une facture acquittée de [Adresse 17] du date du 23 juillet 2020, pour un montant total de 5.757,90 euros (pièce demandeurs n°6) ;
— un reçu de la ville de [Localité 20] sur l’acquittement de la somme de 463, 54 euros relative aux frais de cérémonie ;
— une facture acquittée de la ville de [Localité 20] du 1er décembre 2020 pour 1.831, 19 euros correspondant aux frais de service extérieur de la cérémonie ;
— le contrat de concession funéraire au cimetière du [Localité 21] [Localité 18] en date du 7 octobre 2020 pour un montant de 1.422 euros ;
— et une facture de la ville de [Localité 20], département MARBRERIE, établie le 3 juin 2021 d’après la commande du 30 novembre 2020, faisant mention d’un acompte acquitté de 3 241, 94 euros. En revanche, concernant les autres sommes mentionnées sur cette facture, la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve de leur règlement, de telle sorte qu’elles ne seront pas comptabilisées dans le montant total des frais funéraires.
En l’état des éléments produits par les parties, les frais funéraires sont évalués à 12.716,57 euros.
Préjudice d’affection :
M. [G] [E] et Mme [D] [A] étaient mariés depuis 12 ans et en couple depuis 25 ans. Ils vivaient ensemble au sein du même foyer. Le préjudice d’affection de [D] [A] veuve [E] existe au regard du lien affectif indéniable. Ce préjudice est évalué à 30.000 euros compte tenu du caractère brutal du décès et de la communauté de vie de longue date existant entre la demanderesse et le défunt.
Préjudice économique :
Lorsqu’il y avait une communauté de vie économique entre la victime indirecte et le défunt, ce qui est le cas en l’espèce, il convient de déterminer les revenus professionnels annuels de référence de la victime directe (A), s’agissant des revenus nets, sans déduction des impôts, comprenant éventuellement les avantages en nature. En revanche, n’est pas pris en compte les droits d’auteur en ce que ces revenus ne cessent pas après la mort de l’auteur, mais appartiennent désormais aux héritiers. Il y a lieu également de déterminer les revenus professionnels annuels du conjoint survivant (B). Il convient de calculer les revenus annuels du foyer avant le décès ([14]). Il est nécessaire de prendre en compte les revenus du couple et non ceux du seul défunt, en effet le préjudice du foyer sera plus ou moins élevé selon l’importance des revenus du conjoint survivant par rapport à ceux de la victime.
En l’espèce, les revenus nets annuels, sans déduction des impôts, de M. [G] [E] se calculent à partir des trois années précédant l’accident compte tenu de leur irrégularité, cela afin d’établir une moyenne. Soit une moyenne de 69 936 euros. Les revenus professionnels annuels de Mme [D] [A] veuve [E] sont évalués à partir de l’année 2019 au regard de la stabilité de ses revenus en termes de croissance. Soit un montant de 66 741 euros. Les revenus annuels du foyer avant décès s’établissent dès lors à 136 677 euros.
Il faut ensuite déterminer la part de ce revenu du couple que le défunt consommait (D) en fonction du niveau des ressources de la famille, des charges fixes et du nombre d’enfants à charge, puis fixer la perte annuelle du foyer ([136 677 euros] – ([16])).
S’agissant d’un foyer de personnes âgées, universitaires proches de la retraite, sans enfant à charge, il convient de fixer la part d’autoconsommation de M. [G] [E] à 25% (soit 34 169,25 euros). Et de déduire les revenus de Mme [D] [A] veuve [E], comprenant sa pension de réversion nette sans déduction des impôts (soit 2 895,[Immatriculation 8] = 34 743,48 euros annuel).
Il est retenu à ce stade une somme annuelle de 1 023,27 euros.
Pour la période du [Date décès 2] 2020 (date du décès) au [Date décès 10] 2020 (date du départ à la retraite de la victime directe, impliquant une modification de ses revenus), soit 49 jours, il est ainsi retenu une perte économique de 137,37 euros sur la période ([1 023,27 ÷ 365] X 49 jours).
Pour la période du 1er septembre 2020 au [Date décès 10] 2024 (date de départ à la retraite de Mme [D] [A] veuve [E]), soit 1 461 jours, il est retenu 70 054,92 euros pour le montant de pension de retraite annuelle de M. [G] [E], déduction faite des charges sociales (CSG, CRDS et CASA) de 9,10 %. Les revenus annuels du foyer s’établissent dès lors à 136 795,92 euros. Au total, il est retenu une perte économique de 4 452,88 euros sur la période ([1 112,46÷ 365] X 1 461 jours).
Pour les pertes à échoir à compter du 1er septembre 2024, il est retenu 61 281, 14 euros pour le montant de pension de retraite annuelle de Mme [D] [A] veuve [E], déduction faite des charges sociales.
A préciser qu’il est pris en compte l’âge réel de départ à la retraite de Mme [D] [A] veuve [E] compte tenu des imprécisions dans les déclarations de celle-ci au moyen de ses écritures et de l’absence d’élément probant suffisant au soutien de l’hypothèse d’un départ retardé du fait du décès de M. [G] [E].
Les revenus annuels du foyer s’établissent dès lors à 131 336,06 euros. La perte économique est évaluée à ce stade à la somme de 2 477,425 euros par an.
S’agissant de pertes à échoir, il y a lieu de déterminer le préjudice viager du foyer. Il est nécessaire d’utiliser un barème pour capitaliser une perte future et il n’est pas possible de fixer cette perte en additionnant les pertes annuelles jusqu’à la date à laquelle le préjudice aurait pris fin sans l’accident (par exemple la retraite du défunt) afin de tenir compte du risque de mortalité. En effet, le conjoint ne peut bénéficier des revenus professionnels de la victime directe que tant que celle-ci est vivante pour les percevoir et que lui-même est vivant pour en profiter. En conséquence, on choisit l’euro de rente du conjoint ayant l’espérance de vie la plus faible, viager ou temporaire selon la durée du préjudice.
En l’espèce, Mme [D] [A] veuve [E] était âgée de 63 ans au jour de l’accident, contre 72 ans pour M. [G] [E], lequel avait l’espérance de vie la plus faible. L’euro de rente de ce dernier est pris en compte pour ce calcul.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 14 janvier 2025. L’indice retenu est 12.936 à partir de la table stationnaire, laquelle est la plus appropriée compte tenu de la prévision de l’espérance de vie du défunt.
Ainsi, le préjudice économique à compter du 1er septembre 2024 s’évalue à 32 047,9698 euros.
S’agissant de la revalorisation en prenant en compte la dépréciation monétaire, il n’est pas comptabilisé les pertes à échoir puisque le barème de la Gazette du palais prend en considération l’inflation avec un taux d’actualisation de 0,5%. Sur les pertes échues, la revalorisation est calculée à partir du convertisseur franc-euro de l’Institut national de la statistique et des études (INSEE) :
— pour la période du [Date décès 2] 2020 au [Date décès 10] 2020, le préjudice économique est actualisé à 157,16 euros ;
— pour la période du 1er septembre 2020 au [Date décès 10] 2024, le préjudice économique est actualisé à 5 094,47 euros.
Au total, le préjudice économique résultant de la perte des revenus d’un proche décédé pour Mme [D] [A] veuve [E] s’établit à 37 299,5998 euros, eu égard aux différentes pièces produites par les parties et notamment le rapport d’expertise du cabinet [V] du 22 avril 2024 et 20 novembre 2024 ainsi que les pièces justificatives transmises par la demanderesse.
En conséquence, le préjudice économique de Mme [D] [A] veuve [E] sera indemnisé à hauteur de 37.299,60 euros.
Sur les préjudices par ricochet de Mme [J] [E] et M. [H] [E].
Selon l’article 6 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
En l’espèce, Mme [J] [E], âgée de 40 ans au moment du décès de son père, a brutalement appris le décès de celui-ci, en bonne santé et dans des circonstances traumatiques. Elle a notamment vécu les trois jours d’hospitalisation de M. [G] [E]. Ces éléments caractérisent l’existence d’une relation affective privilégiée, qui nonobstant l’absence de vie commune, doit être prise en compte dans l’évaluation du préjudice d’affection de Mme [J] [E] outre l’ancienneté de cette relation. Ce préjudice est ainsi évalué à 13 000 euros compte tenu de l’âge de la fille et de l’absence de vie commune.
M. [H] [E], âgé de 37 ans au moment du décès de son père, a également appris le décès brutal de celui-ci, et l’a accompagné lors de son hospitalisation, jusqu’à son décès. Ces éléments caractérisent l’existence d’une relation affective privilégiée, qui nonobstant l’absence de vie commune, doit être prise en compte dans l’évaluation du préjudice d’affection de M. [H] [E] outre l’ancienneté de cette relation. Ce préjudice est ainsi également évalué à 13 000 euros compte tenu de l’âge du fils et de l’absence de vie commune.
Sur les intérêts légaux et l’anatocisme.
L’article L211-9 du code des assurances dispose notamment que : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. (…) »
L’article L211-13 du code des assurances dispose que : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, alors que l’accident est du 10 juillet 2020, il ne peut être retenu que MMA IARD aurait valablement rempli son obligation d’informer les ayants droits de la victime de sa contestation motivée sur l’engagement de la responsabilité de son assuré, dans un délai de 8 mois à compter de l’accident, alors que le seul élément pertinent en ce sens est l’information donnée par MMA IARD à la MAIF (et non aux ayants droits de M. [G] [E]) de son refus de garantie après réception du procès-verbal de gendarmerie.
En conséquence, il y a lieu à doublement des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, date d’expiration du délai de 8 mois précité.
Au vu de la demande, il y a également lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [L] [U] et MMA IARD supportent in solidum les dépens.
M. [L] [U] et MMA IARD, tenus aux dépens, doivent in solidum payer aux consorts [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [L] [U] et MMA IARD à réparer intégralement les préjudices subis par M. [G] [E], Mme [D] [A] veuve [E], Mme [J] [E] et M. [H] [E] résultant de l’accident du 10 juillet 2020 ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [U] et MMA IARD à payer à Mme [D] [A] veuve [E], Mme [J] [E] et M. [H] [E], au titre du préjudice entré dans la succession de M. [G] [E], les sommes suivantes :
— Souffrances endurées : 10.000 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire total : 75 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 100 euros ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [U] et MMA IARD à payer à Mme [D] [A] veuve [E], au titre de son préjudice par ricochet, les sommes suivantes :
— Frais d’obsèques : 12.716,57 euros ;
— Préjudice d’affection : 30.000 euros ;
— Préjudice économique : 37.299,60 euros ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [U] et MMA IARD à payer à Mme [J] [E] la somme de 13.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [U] et MMA IARD à payer à M. [H] [E] la somme de 13.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
DIT que chacune de ces indemnités est assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 10 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 10 mars 2022 ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [U] et MMA IARD à payer à Mme [D] [A] veuve [E], Mme [J] [E] et M. [H] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [U] et MMA IARD aux dépens ;
DIT que le jugement est commun et opposable à la CPAM ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président,
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