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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Catherine MASURE-LETOURNEUR
CCC + CE Me Grégoire BOUGERIE
1 CCC expertise
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPBM
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le vingt Novembre deux mil vingt cinq,
ENTRE :
Monsieur [T] [F]
né le 08 Novembre 1975 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.A.S. CALVADOS AUTO RETRO, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 840 744 122, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 02 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 20 NOVEMBRE 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [F] est propriétaire d’un véhicule Porsche 912 de collection, immatriculé [Immatriculation 4].
Le 30 mars 2022, se plaignant de la présence de fumée à l’échappement, M. [T] [F] a confié son véhicule à la Sas Calvados Auto Rétro, laquelle a émis une facture pour un montant de 2 019,58 euros.
Le véhicule a ensuite de nouveau été confié à la Sas Calvados Auto Rétro à deux reprises, laquelle a procédé à la dépose du moteur pour effectuer les réparations.
Les difficultés persistant, M. [T] [F] a repris possession de son véhicule pour le confier à la Sarl The Crazy Car Garage le 5 octobre 2023, laquelle a déposé le moteur pour l’envoyer à la Sa The New Feller, spécialiste Porsche.
Une expertise amiable a été organisée, au contradictoire de la Sas Calvados Auto Rétro. Dans son rapport, l’expert a constaté que lorsque cette dernière a remplacé le joint spi de vilebrequin au niveau du volant moteur, elle a mal monté le joint et n’a pas serré au bon couple la vis creuse du volant moteur, de sorte que le vilebrequin et le volant moteur ont été endommagés, nécessitant leur remplacement. Il en conclut que la responsabilité de la Sas Calvados auto rétro est susceptible d’être engagée.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties sur la résolution amiable du litige.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, M. [T] [F] a fait assigner la Sas Calvados Auto Rétro à comparaître à l’audience du 4 septembre 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.
Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025.
À l’audience, M. [T] [F] a maintenu sa demande.
La Sas Calvados auto rétro émet protestations et réserves et sollicite un complément de mission pour l’expertise sollicitée en demandant de décrire tous les travaux et toutes les réparations qu’elle et tout autre intervenant postérieurement à l’intervention ayant donné lieu à la facture de cette dernière du 30 mars 2022 ont opéré. Elle sollicite également la condamnation de M. [T] [F] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt M. [T] [F], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage, justifié notamment par le rapport d’expertise amiable qui relève que le véhicule est hors d’usage, en raison de l’endommagement du vilebrequin et du volant moteur, nécessitant leur remplacement, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve également de l’autre partie et sera donc ordonnée à son contradictoire dans les termes du présent dispositif.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
M. [T] [F] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à Monsieur [H] [I], [Adresse 1] (mail : [Courriel 6]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Procéder à l’examen du véhicule Porsche 912 de collection immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M. [T] [F], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
1. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
2. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
3. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
4. dire si les dysfonctionnements à l’œuvre sont connus de ce type de véhicule et pourraient ainsi correspondre à un défaut de conception imputable au constructeur, dire si les éventuels dysfonctionnements à l’œuvre étaient présents ou en germe lors de l’achat du véhicule par M. [T] [F] ;
5. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige
DIT que M. [T] [F] devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE M. [T] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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