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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 26 sept. 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 26 Septembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/00342 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I5CO / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [N] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez [12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-006781 du 15/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 14] [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 66
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [J] [G]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Naïma MOUDNI-ADAM
JE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Naïma MOUDNI-ADAM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître du divorce des époux et des questions relatives à leur autorité parentale et leurs obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable aux divorces des époux et aux questions relatives à leur autorité parentale et leurs obligations alimentaires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
[W] [O],
né le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 15] (ALGERIE)
et de
[N] [X],
présumée née en 1971 (selon transcription dans les registres de l’état civil de [Localité 11] le 27/02/1974 suivant jugement collectif des naissances tel que ressortant de l’extrait des jugements collectifs des naissances en date du 12 juin 2023) à [Localité 10] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge des actes d’état civil de [W] [O] et d'[N] [X] détenus par un officier de l’état civil français ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères établi à [Localité 18] ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 mai 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que [W] [O] et [N] [X] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le juge compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE que [W] [O] et [N] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [F] [O], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 17] (54) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [F] [O], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 17] (54), au domicile d'[N] [X] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
DIT que, à défaut de meilleur accord amiable, [W] [O] accueille l’enfant [F] [O], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 17] (54), selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires, de 11 heures à 18 heures, sauf les années impaires la première moitié des vacances scolaires et les années paires la deuxième moitié des vacances scolaires,
à charge pour [W] [O] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance connue de l’enfant ;
PRÉCISE que :
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux « [Localité 19] » les précédant ou les suivant immédiatement ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle la résidence de l’enfant est fixée ;
— sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui ne se présente pas pour exercer ses droits de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaine ou le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée ;
CONSTATE que [W] [O] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [O], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 17] (54), en raison de son impécuniosité ;
DISPENSE [W] [O] de versement de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [O], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 17] (54), jusqu’à son retour à une meilleure situation ;
CONDAMNE [N] [X] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux affaires familiales au greffe du juge des enfants du tribunal judiciaire de NANCY ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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