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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 1er sept. 2025, n° 23/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d', La S.A.S COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, La S.A MMA IARD es qualité d'assureur des sociétés COTEC et TEBA, La S.A AXA FRANCE IARD, La S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, La S.N.C COGEDIM [ Localité 36 ] METROPOLE |
Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 36]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 33]
AFFAIRE N° RG 23/00228 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XDU5
N° de MINUTE : 25/00578
Chambre 6/Section 4
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
Monsieur [Y] [H]
né le 29 janvier 1972 à [Localité 38] (38)
[Adresse 15]
[Localité 31]
représenté par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
DEMANDEUR
C/
La S.N.C COGEDIM [Localité 36] METROPOLE
[Adresse 25]
[Localité 17]
représentée par Me Olivier BANCAUD, SELLARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0301
La S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureurs Dommages-ouvrages et CNR de la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE
[Adresse 10]
[Localité 30]
représentée par Me Laurent KARILA, la SELAS KARILA, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
La S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentée par Me Caroline MENGUY, CABINET MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
La S.A.S COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 12]
[Localité 32]
La S.A MMA IARD es qualité d’assureur des sociétés COTEC et TEBA
[Adresse 1]
[Localité 16]
La S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur des sociétés COTEC et TEBA
[Adresse 1]
[Localité 16]
Ayant pour avocat : Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La SAM SMABTP es qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentée par Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE- MARQUET-PAPPAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
La S.A.S TEBA
[Adresse 13]
[Localité 28]
La S.A.R.L ERDS
[Adresse 43]
[Localité 21]
La S.A.M SMABTP es qualité d’assureur des sociétés TEBA, ERDS et COTAFOR
[Adresse 24]
[Localité 18]
Ayant pour Avocat : Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 0517
La S.A.R.L. COTAFOR
[Adresse 5]
[Localité 27]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau d’ESSONNE
La société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société PIMENTAS EXCELLENCE PARQUET
Adresse du siège social
[Adresse 7]
[Localité 19]
Adresse de son mandataire en FRANCE : la SAS LEADER UNDERWRITING
[Adresse 37]
[Adresse 42]
[Localité 22]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
La S.A.S COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET
[Adresse 40]
[Localité 14]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELARLU D’AVOCATS, CABINET BALON-AARPI CBDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0186
La S.A BERRYALLOC NV
[Adresse 35]
[Localité 26] BELGIQUE
Ayant pour Avocat postulant : Maître Victoire LEGRAND- D-E GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0083
Ayant pour Avocat plaidant : Maîte Thierry GESSET, la société d’avocats AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUÇON
La S.A.R.L. PIMENTA EXCELLENCE PARQUET
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Mai 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT Juges, assistés de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier dénommé GREEN LANE composé de sept bâtiments à usage d’habitation comprenant 135 logements et un parking commun aux sept bâtiments sur les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 9] et [Adresse 2]).
Pour ce faire, une police d’assurance dommages-ouvrage et une police d’assurance responsabilité civile des constructeurs non réalisateurs ont été souscrites auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT en qualité de maître d’œuvre d’exécution et de BET structure, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA ASSURANCES MUTUELLES ;
— la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SAM SMABTP, laquelle a sous-traité aux entreprises suivantes :
— la SAS TEBA en charge du lot « étanchéité » et assurée auprès de la SAM SMABTP ;
— la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET en charge du lot « parquets » et assurée auprès de MIC INSURANCE COMPANY
— la SARL COTAFOR en charge du lot « carrelage » et assurée auprès de la SAM SMABTP ;
— la SARL ERDS en charge du lot « sols souples ».
La SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET s’est fournie en parquet auprès de la SA BERRY ALLOC.
Par acte authentique en date du 7 février 2018, Monsieur [Y] [H] a acquis auprès de la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE en l’état futur d’achèvement le lot n°3059 correspondant à un appartement dépendant de l’immeuble dénommé [U] au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 34] soumis au régime d’une association syndicale libre et subdivisé en volumes eux-mêmes soumis au régime de la copropriété.
La réception est intervenue sans réserves selon procès-verbal du 2 novembre 2020.
La livraison du bien acquis par Monsieur [H] est intervenue selon procès-verbal du 10 novembre 2020 avec réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2020, Monsieur [H] a dénoncé auprès de la SNC COGEDIM plusieurs désordres et non conformités affectant son appartement.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves et de reprise des désordres et non-conformités dénoncés, Monsieur [H] a, par actes de commissaire de justice en date des 29 octobre 2021 et 2 novembre 2021, fait assigner la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE, la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 07 janvier 2022, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [L] [P] a été désigné pour y procéder, puis par ordonnance du 21 février 2022 Monsieur [V] [M] a été désigné en remplacement de Monsieur [P].
Selon ordonnance en date du 22 décembre 2022, à la demande de la SA EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS TEBA, à la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET, à la SARL ERDS et à leurs assureurs la SAM SMABTP et MIC INSURANCE COMPANY ainsi qu’à la SA BERRY ALLOC.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice en date des 16, 19 et 30 décembre 2022, Monsieur [Y] [H] a fait assigner la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE, la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SA AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser des préjudices subis.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 mars, 2, 3, 4 et 9 avril 2024, la SA EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL a fait assigner en intervention forcée la SAS TEBA, la SARL ERDS, la SARL COTAFOR, la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET, la SA BERRYALLOC, la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET, la SAM SMABTP, MIC INSURANCE COMPANY, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnation pouvant être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [H].
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 11 mars 2024, la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE a fait assigner la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS COTEC, ainsi que la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur de la SA EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnation pouvant être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [H].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience collégiale du 19 mai 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 16 septembre 2024, Monsieur [H] demande au tribunal de :
« Condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, et la compagnie AXA France IARD à payer à M. [H] la somme de :
— 60.933,5 euros à titre de son préjudice matériel et immatériel : 31.852,51 (désordres retenus par l‘expert) + 15.652,96 (désordres oubliés par l’expert) + 13.428,05 (loggia) ;
— Avec revalorisation du coût des travaux selon les variations de l’indice BT 01, en retenant celui publié au J.O. du 16 novembre 2023 (130,2) jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— Augmentée de 10% au titre de l’assistance d’un maître d’œuvre, qui est justifiée afin d’assurer la coordination des travaux, soit 6.093 euros ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, et la société AXA France IARD à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, et la société AXA France IARD à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à payer à M. [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de leurs obligations et leurs refus inacceptables de réparer ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à payer à M. [H] la somme de 10.000 euros à titre de défaut de conseil et d’information et de perte de chance, notamment pour le parquet ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à payer à M. [H] la somme de 10.000 euros à titre des multiples manœuvres dilatoires ;
— Condamner les mêmes solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à payer à M. [H] la somme de 10.000 euros à titre de résistance abusive ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à payer à M. [H] la somme de 10.000 euros à titre de la perte de renoncer à acquérir à un prix inférieur ;
— Condamner le vendeur à payer à M. [H] la somme de 10.000 euros à titre de vice du consentement,
— Ordonner que le montant avancé par M. [H] de 23.135 euros portera intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l’installation de M. [H], soit le 10 novembre 2020, et ce à titre de gain dont il a été privé ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à payer à M. [H] la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre de préjudice de jours de travail perdus ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à payer à M. [H] la somme de soit 14.400 euros (300€x48 mois : du 1er novembre 2020 à la date d’audience de mise en état) et à parfaire à la date du jugement, à titre de privation de jouissance de la loggia au regard des dangers qu’elle présente ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à payer à M. [H] la somme de 60.000 euros à titre réparation de son préjudice définitif ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à payer à M. [H] la somme de 10.572 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs aux entiers dépens, au titre de l’article 695 du CPC, comprenant la somme de 12.463 euros (honoraires de l’expert judiciaire) et de 743,58 euros (frais d’huissiers de justice) et assortir ces montants des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la survenance du préjudice soit le 10 novembre 2020 ;
— Ordonner que l’intégralité des montants précités portera intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter de la survenance du préjudice soit le 10 novembre 2020 ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 18 octobre 2024, la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE demande au tribunal de :
« A titre principal,
— JUGER que la responsabilité de la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE n’est pas engagée aux termes du rapport d’expertise,
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [Y] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, formées à l’encontre de la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la société AXA France IARD, la société MMA IARD, la société MME IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SMABTP à garantir intégralement et à relever indemne la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE de toutes condamnations qui serait prononcée à son encontre sur les demandes formées par Monsieur [H] au titre des désordres, malfaçons, non-façons et non conformités alléguées, ainsi que des préjudices subséquents,
— CONDAMNER in solidum la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la société AXA France IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SMABTP à garantir intégralement et à relever indemne la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause,
— DEBOUTER les sociétés COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes formées à l’encontre de la société COGEDIM [Localité 36] METROPOLE,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [H], in solidum avec toute partie succombante à verser la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire. »
***
Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 28 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE demande au tribunal de :
« JUGER qu’en l’absence de réserve généralisée sur la pose du carrelage de la salle de bain formulée lors de la livraison ou dans le délai d’un mois de celle-ci Monsieur [H] est réputée avoir accepté celle-ci et n’est plus fondée à la remettre en cause hors les quelques défauts ponctuels signalés qui ne peuvent justifier une réfection totale du carrelage, juger de surcroît que les défauts allégués ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et le débouter de toutes ses demandes à ce titre notamment en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Cie AXA FRANCE IARD ;
JUGER que les quelques défauts ponctuels affectant le parquet qui ne peuvent justifier une réfection totale du parquet et de la peinture et ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes à ce titre notamment en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Cie AXA FRANCE IARD ;
JUGER que les quelques défauts ponctuels affectant le sol de la loggia ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes à ce titre notamment en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Cie AXA FRANCE IARD ;
JUGER que les quelques défauts ponctuels affectant les sols des chambres et la peinture du garde corps ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et le débouter de toutes ses demandes à ce titre notamment en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Cie AXA FRANCE IARD ;
LIMITER les demandes de Monsieur [H] à la somme de 15.574,15 € au titre des désordres et réduire dans de notables proportions ses demandes au titre de troubles de jouissances et autres préjudices consécutifs non justifiés ;
DEBOUTER les sociétés COTEC, EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, TEBA, ERDS COTAFOR, la SMABTP et la Cie MIC de leurs appels en garantie à l’encontre de la société COGEDIM [Localité 36] METROPOLE et de la Cie AXA FRANCE IARD assureur par police DO et CNR ;
CONDAMNER en toute hypothèse et s’il était jugé que les désordres allégués engagent la responsabilité décennale de la société COGEDIM [Localité 36] METROPOLE et les garanties de la Cie AXA FRANCE IARD à garantie in solidum sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et si elle était condamnée en l’absence de désordre de nature décennale sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil alors qu’ils ne peuvent s’exonérer de la présomption de responsabilité ou de l’obligation de résultat qui pèsent sur eux notamment par la preuve de leur absence de faute ou par celle de la faute de leurs sous-traitants :
— La société COTEC et la Cie MMA
— La société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SMABTP
— Les sociétés TEBA, ERDS, COTAFOR, COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET et BERRY ALLOC NV, la SMABTP assureur des sociétés TEBA, ERDS et COTAFOR et la société MIC assureur de la société PIMENTA
CONDAMNER Monsieur [H] et à défaut in solidum la société COTEC, la Cie MMA, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SMABTP à verser à la Cie AXA FRANCE IARD une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 5 novembre 2024, la SA EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL demande au tribunal de :
« – JUGER la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, recevable et bien fondée en ses fins et conclusions.
— JUGER que l’action de Monsieur [H] au titre des dommages mineurs et apparents non réservés à la livraison, ni dans le délai de 30 jours à compter de la livraison, est tardive comme étant forclose.
— JUGER que l’Expert judiciaire ne stigmatise pas la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL dans son rapport d’expertise, au titre des dommages allégués par Monsieur [H].
— JUGER Monsieur [Y] [H] ne rapporte pas la preuve d’une imputabilité des dommages allégués à la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, ni un quelconque manquement qui lui serait directement imputable en lien avec les dommages allégués.
— JUGER que Monsieur [H] ne démontre pas que les dommages allégués soient de nature décennale.
— JUGER que Monsieur [Y] [H], échoue dans la démonstration du bien-fondé de son action exercée à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL.
— JUGER que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve des divers préjudices allégués.
Par conséquent,
— DEBOUTER Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, comme étant mal fondées, et non justifiées.
— REJETER toutes demandes et appels en garantie formés à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, comme étant mal fondés et non justifiés.
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [H] au titre de ses demandes de condamnation in solidum et solidaires, les conditions d’application n’étant pas remplies, et la solidarité ne se présumant pas.
— DEBOUTER Monsieur [H] au titre de l’ensemble des préjudices immatériels allégués comme n’étant pas démontrés, ni fondés.
— JUGER que s’il était fait droit aux demandes en réparation des dommages matériels de Monsieur [H], aucune somme supérieure à 31.764,58 € ne saurait lui être allouée, telle que retenue par l’Expert judiciaire.
— DEBOUTER toute demande et tout appel en garantie formé à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTOIN RESIDENTIEL, comme étant ni fondé, ni justifié en l’absence de démonstration d’une faute qui lui serait directement imputable.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, le Tribunal judiciaire de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL :
— CONDAMNER IN SOLIDUM à relever et garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Y] [H], en principal, frais, intérêts et accessoires, les sociétés suivantes et leurs assureurs respectifs, dont la responsabilité a été reconnue par l’Expert judiciaire :
la société TEBA, et son assureur, la SMABTP, titulaire du lot n° 402 « étanchéité » et a posé les dalles sur plots du balcon ;
la société PIMENTA EXCELLENCE PARQUET, et son assureur MIC INSURANCE COMPANY, titulaire du lot n° 608 « parquets » ;
la société COTAFOR, et son assureur, la SMABTP, titulaire du lot n° 609 «carrelage» ;
la société ERDS, et son assureur, la SMABTP, titulaire du lot n° 610 « sols souples»;
la société BERRYALLOC, intervenue en qualité de fournisseur du parquet litigieux « ECOFOREST COUNTRY ».
la société MORIN PARQUET, devenue la COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET,intervenue en qualité de fabricant du parquet litigieux.
La société COGEDIM en qualité de Promoteur Vendeur en VEFA
la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) ;
la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, maître d’œuvre d’exécution.
— DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions.
— CONDAMNER IN SOLIDUM de toutes parties succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, sur le fondement des articles 698 et suivants du Code de procédure civile et chacune à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. ».
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 31 janvier 2025, la SARL COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ses assureurs, demandent au tribunal de :
« RECEVOIR les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur de la société TEBA en leurs écritures les disant bien fondées ;
METTRE HORS DE CAUSE les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur de la société TEBA,
DEBOUTER tous concluants de toutes demandes formées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureur de la société TEBA,
RECEVOIR la société COTEC et ses assureurs les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs écritures les disant bien fondées ;
JUGER qu’aucune responsabilité ne saurait être imputée à la société COTEC ;
DEBOUTER Monsieur [H] et toutes parties de leurs demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la société COTEC ;
DEBOUTER la société COGEDIM [Localité 36] METROPOLE et toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société COTEC ;
A titre subsidiaire,
LIMITER le quantum des réclamations au titre du préjudice matériel de Monsieur [H] à la somme de 15.574,15 € TTC, et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 23.275,17 € ;
DEBOUTER Monsieur [H] du surplus de ses demandes, et à titre infiniment subsidiaire, LIMITER le préjudice de jouissance à la somme de 2.882,88 €, le préjudice perte de temps à 366,03€ ;
CONDAMNER in solidum la société COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, AXA France la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et son assureur la compagnie SMABTP, et tous succombants à relever et garantir la société COTEC et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société COTEC, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [H], la société COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et son assureur la compagnie SMABTP, à régler la somme de 2.500 € à la société COTEC et aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître FRENKIAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 16 octobre 2024, la SAS TEBA, la SARL ERDS et la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur de ces dernières et de la SARLO COTAFOR, demandent au tribunal de :
« – Faire application des termes du rapport d’expertise et limiter toute condamnation prononcée contre la société TEBA à 820€HT (TVA en sus) au titre du préjudice matériel et à 550€ au titre du préjudice immatériel ;
— Faire application des termes du rapport d’expertise et limiter toute condamnation prononcée contre la société ERDS à 550€ au titre du préjudice matériel ;
— Faire application des termes du rapport d’expertise et limiter toute condamnation prononcée contre la société COTAFOR à 6.737,92€ HT (TVA en sus) au titre du préjudice matériel et à 60% de la somme retenue, le cas échéant, au titre du préjudice immatériel ;
— Débouter EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et Monsieur [H], ainsi que toute autre partie, de toute autre demande dirigée contre la société TEBA, la société ERDS et leur assureur la SMABTP ;
— Juger qu’il ne saurait y avoir de solidarité entre la société TEBA, la société ERDS et leur assureur la SMABTP, avec d’autres parties au litige ;
— Statuer ce que droit sur l’article 700 du CPC et les dépens ».
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, la SARL COTAFOR demande au tribunal de :
« Déclarer la société COTAFOR recevable et fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
Annuler le rapport d’expertise de Monsieur [Z] [M].
Subsidiairement, le dire inopposable à la société COTAFOR.
En tout état de cause,
Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante. La condamner à lui payer une somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article La condamner aux entiers dépens ».
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la SA BERRY ALLOC NV demande au tribunal de :
« Constatant que le désordre affectant le parquet fourni et fabriqué par la société BERRY ALLOC n’est qu’un désordre esthétique,
Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes au titre des de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire, limiter le préjudice de Monsieur [H] au titre de la reprise du parquet à la somme de 3 558,50 euros correspondant au devis PARQUETS GILLO FARICATION
Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes plus amples et contraires
Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL in solidum avec Monsieur [H] à payer à la société BERRY ALLOC la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile. ».
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET demande au tribunal de :
« CONSTATER QUE la société BERRY ALLOC reconnaît être le fabriquant du parquet litigieux;
En conséquence,
METTRE purement et simplement hors de cause la COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET;
JUGER que la COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET n’est pas le fabricant du parquet litigieux, le défaut supposé du produit n’étant pas plus démontré ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société EIFFAGE ou tout contestant de toute demande dirigée contre la COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET ;
CONDAMNER la société EIFFAGE ou tout succombant à payer à la COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. ».
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SA EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL demande au tribunal de :
« – JUGER la SMABTP recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;
— JUGER que les demandes de Monsieur [H] au titre des dommages mineurs et apparents non réservés à la livraison, ni dans le délai de 30 jours à compter de la livraison, sont forclos;
— JUGER que l’Expert ne retient aucune responsabilité à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL dans son rapport ;
— JUGER que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d’une imputabilité des dommages allégués à la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ni de manquement en lien direct avec les travaux réalisés par EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ;
— JUGER que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de la nature décennale des désordres allégués ; DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des constructeurs et leurs assureurs respectifs, et plus particulièrement la SMABTP;
— REJETER les appels en garantie formés à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ;
— DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de condamnation in solidum et solidaire ;
— DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble des demandes au titre des préjudices matériels et immatériels allégués, et en tout état de cause les ramener à de plus justes proportions conformément au rapport d’expertise ;
— JUGER que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables, s’agissant de désordres réservés / dénoncés dans l’année de garantie de parfait achèvement, et s’agissant de désordres esthétiques ne présentant pas la gravité des désordres de nature décennale ;
A titre subsidiaire
— CONDAMNER in solidum à relever et garantir à la SMABTP de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge, en principal, intérêts, frais et accessoires, les parties suivantes :
— La COGEDIM
— COMPAGNIE AXA France IARD, DO et CNR
— La société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT et son assureur la compagnie MMA IARD
— CONDAMNER, Monsieur [H] et a défaut tout succombant au règlement de la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction profit de Maitre Marc CABOUCHE, Avocat de la SELARL CABOUCHE & MARQUET. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société PIMENTA EXCELLENCE PARQUETS, demande au tribunal de :
« À titre principal :
— JUGER que les garanties souscrites par la société PIMENTAS EXCELLENCE PARQUET auprès de la société MIC INSURANCE ne sont pas mobilisables :
À titre subsidiaire :
— JUGER qu’aucune condamnation in solidum n’est susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE ;
— JUGER que toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE ne saurait excéder le coût de la réfection du parquet retenu par l’Expert judiciaire, à savoir, la somme de 6 559,71 € TTC ;
— CONDAMNER la société BERRYALLOC, fournisseur du parquet « ECOFOREST COUNTRY » et/ou la COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET, fabricant du parquet, à relever et garantir la société MIC INSURANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
— DÉBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et/ou toute autre Partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société MIC INSURANCE ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, COGEDIM [Localité 36] MÉTROPOLE, COORDINATION TECHNIQUE DU BÂTIMENT, AXA France IARD, TEBA, ERDS, COTAFOR, SMABTP, PIMENTAS EXCELLENCE PARQUET, COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET, BERRYALLOC N.V., MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la société MIC INSURANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— DÉDUIRE de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE le montant de la franchise contractuelle, soit la somme de 3.000 euros ;
— CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et/ou tout succombant à payer à la société MIC INSURANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de 12 procédure civile outre les entiers dépens. ».
***
Assignée par remise à personne habilitée, la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Sur le fait d’écarter des débats les conclusions tardives
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon les deux derniers alinéas de l’article 446-2 du même code, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, à l’audience du 04 décembre 2024 le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2024 pour conclusions de tous les défendeurs, en rappelant que conformément au calendrier de procédure contradictoirement arrêté à cette même audience du 04 décembre 2024 la clôture serait prononcée à l’audience du 12 février 2025 et en précisant que toute conclusion qui interviendrait à une date autre que celle prévue au calendrier serait susceptible d’être écartée des débats, en particulier entre le 15 janvier et le 12 février 2025.
Le juge de la mise en état a également indiqué aux parties que toute demande de report de la clôture par prolongation du calendrier de procédure devait être motivée de manière précise et circonstanciée par une prétention nouvelle ou un moyen nouveau ou une pièce nouvelle.
La SAS COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET, a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 29 janvier 2025, soit au-delà du délai de communication qui lui avait été imparti par le juge de la mise en état, qui plus est sans aucune explication ou demande de prolongation du calendrier de procédure.
La SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont notifié leurs dernières conclusions par RPVA le 31 janvier 2025, soit au-delà du délai de communication qui leur avait été imparti par le juge de la mise en état, qui plus est sans aucune explication ou demande de prolongation du calendrier de procédure.
La SA AXA FRANCE IARD a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 11 février 2025, soit au-delà du délai de communication qui lui avait été imparti par le juge de la mise en état, qui plus est la veille de la clôture, annoncée depuis le 4 décembre 2024 et sans aucune explication ou demande de prolongation du calendrier de procédure.
À l’audience de mise en état du 12 février 2025, le demandeur a formulé une demande de renvoi afin de répliquer aux seules conclusions de la SA AXA FRANCE IARD.
Par message RPVA en date du 12 février 2025, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur le fait d’écarter des débats les conclusions de la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET, les conclusions des MMA et celles de la SA AXA FRANCE IARD,
Par message RPVA en date du 14 mai 2025, Monsieur [H] a sollicité le rejet de toutes les écritures tardives, mais plus particulièrement celles de la SA AXA FRANCE IARD, à défaut d’un renvoi pour lui permettre de répliquer aux seules écritures de la SA AXA FRANCE IARD.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter des débats uniquement les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 11 février 2025.
Sur les conclusions non signifiées
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET n’a pas constitué avocat.
Or, la SA MIC INSURANCE COMPANY formule des demandes contre la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET, partie défaillante, sans justifier de leur signification, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [H]
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu’il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d’affecter à la réalisation de ces travaux (voir en ce sens : Cass. Civ. 3ème, 8 juin 2023, pourvoi n°21-15.692, publié au bulletin).
En l’espèce, il résulte du règlement de copropriété de l’immeuble dénommé GREEN LANE – BATIMENT [U], au sein duquel se trouve le lot n°3059, propriété de Monsieur [H], que « les balcons, terrasses et loggias même réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire n’en sont pas moins des parties communes » (page 44).
Ainsi, si Monsieur [H] a qualité à agir en réparation des préjudices qu’il a subis personnellement du fait de parties communes, en revanche, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état des parties communes, que le syndicat des copropriétaires est seul à pouvoir percevoir.
Bien qu’aucune des parties n’ait formellement soulevé cette fin de non-recevoir, Monsieur [H] consacre aux termes de ses dernières conclusions de longs développements sur ce point soutenant qu’il est recevable à agir, de sorte que cette fin de non-recevoir se trouvait dans les débats et que les parties ont été à même d’en débattre.
En conséquence, les demandes de Monsieur [H] en paiement du coût des travaux de remise en état de la loggia, en ce compris les gardes corps, seront déclarées irrecevables.
Sur l’annulation du rapport d’expertise demandé par la SARL COTAFOR
Aux termes des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, qui régit les nullités des actes de procédure, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’expert commis doit, en application des dispositions de l’article 237 du code de procédure civile, accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Le principe général du respect du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile, qui s’impose à l’expert, implique que la mesure doit être diligentée en présence des parties ou de leurs représentants ou ceux-ci dûment appelés, qu’ils aient connaissance de tous les éléments sur la base desquels l’expert va établir son rapport et qu’ils disposent de la faculté de présenter leurs observations à l’expert sur lesdits éléments et d’en débattre avant le dépôt du rapport.
Enfin, aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée.
L’inobservation des formalités prescrites par ce texte ayant un caractère substantiel, n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, tel n’est pas le cas lorsque l’expert a implicitement répondu.
En l’espèce, la SARL COTAFOR réclame l’annulation du rapport d’expertise, mais n’articule aucune autre critique que celle de ne pas avoir été assignée pour être attraite aux opérations d’expertise, ce qui ne peut fonder l’annulation du rapport d’expertise.
En conséquence, la SARL COTAFOR sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de Monsieur [H]
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
— de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;
— de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
— relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
— ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la matérialité, les causes et l’origine des désordres
Dans son rapport du 6 novembre 2023, l’expert judiciaire a listé ses constats en les insérant dans la liste exhaustive des griefs figurant au procès-verbal de constat d’huissier du 20 octobre 2021:
« SALLE DE BAIN
Dans la salle de bain je note plusieurs défauts sur le carrelage de la baignoire :
Mur robinetterie :
1- les carreaux ne sont pas alignés, environ un sur deux affleurent par rapport à la baguette d’angle.
Constat :
— Désaffleur de 2 cm maximum à deux endroits.
2 – le grand carreau du haut présente une rayure noire au-dessus de l’accroche au-delà barre de douche.
Constat :
— Manque 6 cm, peu visible
3 – au dessus du carreau sous la bouche VMC, le mur n’est pas lisse, il présente plusieurs irrégularités.
Constat :
— Irrégularités de 2 cm sur 20 cm linéraires.
4 – le cache plastique de la croche base de la barre de douche est descellé
Constat :
— Désafflleur de 1 mm
Mur de face :
5 – le joint horizontal haut présente plusieurs taches jaunes.
Constat :
— jaune très peu visible sur 5 cm
6 – sur la gauche le quatrième quart en partant de la baignoire présente un éclat.
Constat :
— Eclat de 1 mm sur 6 mm
7 – sur la droite, il existe un manque dans le joint entre le quatrième et le cinquième carreau.
Constat :
— Creux de 1,5 cm de profondeur sur 4 cm linéaires.
Mur de droite :
8 – le joint vertical est irrégulier, il mesure environ 5 mm en partie basse et ne fait plus qu’environ 1 mm en partie haute
Constat :
— Largeur de joint variable de 1 à 4 mm.
9 – des carreaux sont également mal alignés entre eux horizontalement.
Constat :
— Joints irréguliers en largeur et en profondeur.
10 – la baguette d’angle qui couvre la tranche du carrelage mural se termine abruptement et sans finition au niveau du rebord de la baignoire.
Constat :
— Pas d’arrêt en partie haute de la baignoire.
11 – Pour l’ensemble des deux cueillies verticales présentes un jour irrégulier avec des traces de débordement.
Constat :
Idem 10 et 8
12 – un carreau du sol présente un éclat le long du joint au centre de la pièce.
Constat :
— Eclat de 3 mm de diamètre sur un carreau.
13 – au mur de gauche en entrant au-dessus du sèche serviette 3 petits impacts dans l’enduit.
Constat :
— Eclat de 2 mm par 5 mm côté cloison
— Eclat de 2 mm par 5 mm
— Eclat de 2 mm par 6 mm
14 – au mur de droite en partie basse un impact à 50 cm du sol.
Constat :
15 – la porte droit du meuble sauvage présente une tache blanche sous la poignée.
Constat :
— Tache blanchâtre visible 6 cm par 3 cm
16 – sous le meuble, la nourrice est visible, aucune finition ne le cache. Derrière les arrivées d’eau il n’y a pas de carrelage pour faire la plinthe, mais seulement un carton.
Constat :
— Absence de plinthe morceau de carton de 20 cm
17- au sol mauvaise coupe autour des deux bâtis et du joint métallique
Constat :
18 – désaffleur au seuil maximum 1 mm de hauteur et joint métallique manquant sur 40 cm linéaires
WC
1 – la chasse d’eau fuit : je note un filet permanent dans la cuvette.
Constat :
— (…) il n’y a plus de fuite.
2 – les carreaux de carrelage du sol sont mal alignés
Constat :
— Déclage d’alignement d’un carreau contre la cloison
— Joint de largeur irrégulière : largeur 2 mm
3 – au niveau des montants de la porte, les découpes du carrelage sont irrégulières et visibles.
Constat :
— Sur le sol les jonctions autour des bâtis sont inesthétiques.
4 – côté salon, au mur à l’angle supérieur droit de l’encadrement de la porte du WC, le mur présente une rayure profonde.
Constat :
— Rayure de 3 mm par 4 cm et d'1 mm de profondeur.
5 – à la jonction entre le carrelage du WC et parquet, la baguette métallique et le parquet sont enfoncées sur la gauche.
Constat :
— Différence de niveau sur la longueur de 1 mm en creux et en bosse : très légère pente du parquet au droit du seuil.
PIÈCE PRINCIPALE
Le sol de la pièce principale est composé d’un parquet sur lequel je note la présence de plusieurs défauts :
1 – de nombreuses rayures, impacts et éclats.
Constat :
— 5 petits impacts. Pas de rayures visibles à l’éclairage de jour.
2 – des taches et auréoles dans les angles des murs.
Constat :
— Finition imparfaite près de la porte d’entrée (angle, plinthe et sol)
— En seuil de la chambre et du séjour : très peu marqué.
3 – irrégularités au toucher et enfoncements de la jonction du carrelage de la cuisine et des sols des autres pièces.
Constats des points 2 et 3 :
Multiples défauts d’aspects à de nombreux endroits :
Taches
Auréoles
Défauts de découpes et de pose
Au seuil sur l’angle côté droit creux de 1 mm et 1 mm en bosse par rapport au carrelage.
4 – une couleur différente sous le tapis de sol
Dans le coin salon de la pièce principale, me trouvant devant la baie vitrée devant la porte de la chambre d’amis, je soulève le coin du tapis je constate que le parquet plus foncé sous ce tapis la marque du tapis se dessinant nettement sur le parquet de l’autre côté du tapis, au centre de la pièce je soulève le même tapis à cet endroit je constate que le parquet est également plus foncé sous le tapis. La marque du tapis se dessine également mais la différence de couleur du parquet est moins forte que devant la baie vitrée.
Constat :
— Différence de ton très prononcé, très inesthétique, plus conséquente à proximité de la baie vitrée.
[Adresse 41]
1- (…) Je constate le long du seuil, la dalle cassée est calée à l’aide de petite morceaux qu’à ses deux dalles posées les uns sur les autres sans colle.
Monsieur [H] relève la deuxième dalle sur la droite et je constate qu’elle est également calée avec des petits morceaux de dalle le long du seuil.
Devant la baie vitrée du salon, la première dalle sur la droite du seuil bouge quand je marche dessus, la première baguette en dalle le long du mur bouge également.
Je soulève cette dalle je constate que le plot sur lequel elle repose n’est pas fixé au sol.
Sur la terrasse, les espacements entre les dalles sont irréguliers.
Au fond de la terrasse devant la chambre, le long de la rambarde, l’avant-dernière dalle et l’avant avant-dernière dalle sont plus enfoncées que les autres côtés rambarde.
Au fond de la terrasse, je note des taches blanches sur les deux dalles qui font le seuil de la porte de la chambre.
(…)
Dans l’encadrement de la porte de la chambre, entre le jambage et l’encadrement PVC, il existe un joint mou qui est désolidarisé dans l’encadrement PVC à mi-hauteur sur la gauche et en partie basse sur la droite.
Constat :
— Une dalle est supportée par de simples morceaux de carreaux posés les uns sur les autres et non par des plots.
— Une dalle est mal calée.
— Au fond : 6 mm de désaffleur dans le sens vertical.
— Devant la chambre : existence de plots, mais le maintien dans le sens horizontal des carreaux n’est pas assuré (déplacement possible lorsque l’on marche dessus).
— Devant séjour : les ailettes en tête des plots permettant le maintien dans le sens horizontal sont absentes par endroits (cassées).
— A l’arrière de la descente d’eaux pluviales : au sol il manque une dalle avec un espacement de 35 mm sur 30 cm linéaires.
— Autour d’un encadrement baie un joint craquelé à gauche et oublié à droite.
(…)
CHAMBRE D’AMIS
1 – le sol synthétique imitation parquet foncé, présente des découpes irrégulières le long des plinthes ainsi que dans certains angles (…)
Constat :
— Mauvaise découpe à certains endroits par rapport aux plinthes. Cette mauvaise découpe est répétée à cinq endroits différents.
CHAMBRE
1 – le même sol synthétique imitation parquet foncé que dans la chambre d’amis.
Il présente une rayure d’environ 10 cm environs 80 cm de la porte vers le lit.
Je constate également des défauts de découpe le long des plinthes : derrière la porte d’entrée, devant la porte qui ouvre sur la terrasse et à droite de cette dernière porte. Je note également un enfoncement dans la tranche verticale du cadre de la porte d’entrée en haut à droite sur le coin supérieur droit.
Constat :
— Une rayure peu profonde sur 15 cm linéraires.
— Jonction imparfaite à quatre coins.
— En partie haute traces d’enfoncement de 8 mm sur 30 mm. ».
Monsieur [H] se plaint de ce que l’expert n’a pas retenu certains désordres et non-conformités, qu’il a jugé inutile de lister de manière précise dans ses conclusions se contentant d’indiquer « Le tableau de la pièce 82 rappelle les désordres n°1 à 54 qui sont caractérisés » alors que dans ce tableau Monsieur [H] mélange des désordres et des non-conformités avec des préjudices par exemple de jouissance. Monsieur [H] a fait le choix de ne pas présenter ses demandes désordre par désordre comme il est d’usage en la matière.
Le tribunal comprend néanmoins que Monsieur [H] estime que les désordres et non-conformités suivantes n’ont pas été retenues par l’expert judiciaire :
— tous les autres désordres constatés sur la loggia (que l’expert nomme terrasse) et sa façade ;
L’expert judiciaire a constaté la présence de rouille sur les fixations en partie haute et en partie basse, sur les quatre plots de fixation de la partie haute ainsi que des points de rouille non significatifs sur les autres parties ; il a également constaté des tâches et coulures en façade au-dessus de la porte-fenêtre du séjour ainsi que des rayures et coulures sur les menuiseries. Or, ainsi qu’il a été développé ci-dessus, les loggias sont des parties communes pour lesquelles Monsieur [H] n’a pas qualité à réclamer le coût des travaux de réparation.
— les portes intérieures et leurs encadrements sont abîmées et dysfonctionnent ;
Si le commissaire de justice indique qu’à l’entrée de la chambre, le long du montant de la porte se trouve un trou rebouché au mastic et que cet état est généralisé à tous les encadrements de porte, en revanche, ni lui, ni l’expert judiciaire n’ont constaté de dysfonctionnement des portes intérieures et l’expert judiciaire n’a pas retenu de dégradation des encadrements des portes ; Monsieur [H] ne produit aucun nouveau document, à l’exception de photographies qui ne sont ni datées, ni horodatées et dont les prises de vue ne permettent pas de s’assurer qu’il s’agit du bien immobilier litigieux, qui justifierait de remettre en cause les constatations et analyses de l’expert judiciaire.
— les peintures des murs sont dégradées, présentant des rayures, tâches, auréoles et impacts, et la peinture des portes a été mal réalisée ;
Le commissaire de justice et l’expert judiciaire ont constaté une rayure dans les wc, mais pas d’autre dégradation ou de mauvaise réalisation des peintures de l’appartement, qui plus est de manière généralisée ; les photographies annexées au procès-verbal du 20 octobre 2021 ne montrent pas non plus de dégradations des peintures et Monsieur [H] ne produit aucun nouveau document, à l’exception de photographies qui ne sont ni datées, ni horodatées et dont les prises de vue ne permettent pas de s’assurer qu’il s’agit du bien immobilier litigieux, qui justifierait de remettre en cause les constatations et analyses de l’expert judiciaire.
— un défaut de planéité du parquet ;
L’expert judiciaire a relevé dans la pièce principale un creux et une bosse de 1 mm, il en a conclu à l’absence de défaut de planéité et Monsieur [H] ne produit aucun nouveau document, à l’exception de photographies qui ne sont ni datées, ni horodatées et dont les prises de vue ne permettent pas de s’assurer qu’il s’agit du bien immobilier litigieux, qui justifierait de remettre en cause les constatations et analyses de l’expert judiciaire.
— un défaut d’isolation phonique dans les wc qui n’a été constaté ni par le commissaire de justice, ni par l’expert judiciaire et pour lequel Monsieur [H] ne produit aucun nouveau document qui justifierait de la matérialité de ce désordre ;
— non conformité du vitrage CEKAL de la baie vitrée ;
Ni le commissaire de justice, ni l’expert judiciaire n’ont fait le moindre constat relativement à une non-conformité du vitrage CEKAL de la baie vitrée ; l’expert judiciaire est catégorique en réponse à un dire de Monsieur [H], page 75 du rapport, sur le fait que la qualité du vitrage n’est pas en cause ; Monsieur [H] ne produit aucun nouveau document démontrant pas que le vitrage de la baie vitrée ne correspond pas au type de vitrage prévu à la notice descriptive annexé à son acte authentique de vente.
S’agissant des autres désordres et non-conformité dont Monsieur [H] estime qu’ils n’ont pas été pris en considération par l’expert judiciaire alors même qu’il en a constaté la matérialité, Monsieur [H] conteste en réalité l’évaluation de leur réparation, sur laquelle il sera statué ci-après au stade de l’évaluation du coût des travaux de réparation en cas d’engagement de la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
La matérialité des désordres et non-conformités relatifs au carrelage dans la salle de bain et les toilettes, à la fuite d’eau dans les toilettes, au parquet de la pièce principale, au revêtement de sol des deux chambres et à la loggia est établie.
L’ensemble de ces désordres et non-conformités, à l’exception de la décoloration du parquet, ont été dénoncés par Monsieur [H] aux termes de son courrier adressé à la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE le 26 novembre 2020, soit 16 jours après la livraison de son bien immobilier. La rapidité avec laquelle ils ont été dénoncés démontre qu’ils sont apparus dans le délai d’un mois suivant la livraison.
Ainsi, ces désordres et non-conformités étaient tous apparents, y compris s’agissant de la terrasse les dalles cassées, les espacements et les dénivelés.
En revanche, il est établi que la décoloration du parquet n’était ni apparente, ni réservée que ce soit à la réception le 2 novembre 2020 ou à la livraison le 10 novembre 2020, que Monsieur [H] ne l’a dénoncée que dans son courrier du 09 avril 2021 et qu’aucun autre élément ne permet d’établir qu’elle est apparue dans le mois suivant la livraison.
S’agissant de sa qualification, bien que l’expert judiciaire considère qu’il y a impropriété à destination, il n’explique pas en quoi il y aurait impropriété, alors que les défauts du parquet n’ont pas empêché Monsieur [H] d’occuper son appartement et n’ont pas rendu considérablement plus difficiles ses conditions de vie. Il s’agit d’un défaut purement esthétique et non d’un désordre de nature décennale rendant l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination d’habitation, donc d’un désordre intermédiaire relevant de la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée.
En conséquence, aucun des désordres et non-conformités dénoncés par Monsieur [H] ne relèvent de la garantie décennale telle que prévue à l’article 1792 du code civil et il sera débouté de l’intégralité de ses demandes sur ce fondement.
Sur les responsabilités
sur la responsabilité de la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats, en particulier les courriers de Monsieur [H] des 26 novembre 2020, 9 avril 2021 et 29 septembre 2021, le procès-verbal de constat d’huissier du 20 octobre 2021 et le rapport d’expertise judiciaire du 6 novembre 2023, permet d’établir que la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE n’a pas levé les désordres et non-conformités apparents et apparus dans le mois de la livraison, dénoncés par Monsieur [H] dans les conditions de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE engage sa responsabilité à son égard à ce titre.
En revanche s’agissant de la décoloration du parquet, qui n’était ni apparente, ni réservée à la livraison et dont aucun élément ne permet d’établir qu’elle est apparue dans le mois suivant la livraison du bien à Monsieur [H], ce défaut ne relève pas de la garantie de l’article 1642-1 du code civil, mais de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Or, aucune faute personnelle décorrélée de celle qui serait imputable aux constructeurs mais également distincte des propres engagements contractuels de la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, qui n’a pas réalisé l’ouvrage directement, n’est démontrée, de sorte que les demandes dirigées à son égard relativement à ce dommage seront rejetées.
sur la responsabilité de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que le sous-traitant intervient sous la responsabilité du donneur d’ordre.
En application de ces textes, l’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art et il est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants à l’origine de désordres (C. Cass. 3ème civ. 13 mars 1991 pourvoi n°89-13.833 ; 18 janvier 2024 pourvoi n°22-20.995).
Or, l’acquéreur bénéficie d’un droit direct à agir à l’encontre des locateurs d’ouvrage du fait de la transmission des actions et garanties liées à la chose vendue.
En l’espèce, selon la lettre de marché signée le 18 décembre 2017, la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE a confié à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, en qualité d’entreprise générale, la réalisation d’un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé GREEN LANE, [Adresse 11].
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL a conclu plusieurs contrats de sous-traitance notamment avec :
— la SA TEBA qu’elle a chargé de la réalisation du lot « étanchéité » le 5 septembre 2018, en ce compris la pose de dalles sur plots sur les terrasses ;
— la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET, qu’elle a chargé de la réalisation du lot « parquets » le 16 janvier 2019, en ce compris la pose de parquet contrecollé ECOFOREST de chez BERRY ALLOC avec fourniture de la colle et des protections après vérification et conformité de l’humidité de la chape ;
— la SARL COTAFOR qu’elle a chargé de la réalisation du lot « carrelage » le 27 février 2019, en ce compris dans les salles de bains et wc la fourniture et la pose de carrelage sur surface courante et plinthes assorties et avec profils d’arrêts ;
— la SARL ERDS, qu’elle a chargé de la réalisation du lot « sols souples » le 4 avril 2019, en ce compris la préparation des supports, enduits de lissage, la fourniture et la pose d’un revêtement de sol en PVC, l’ensemble des profils d’arrêt et barres de seuil.
Aux termes de son rapport du 6 novembre 2023, l’expert judiciaire relève :
— l’existence de très nombreux défauts de pose du carrelage dans la salle de bain, qui altèrent la qualité esthétique de l’ensemble de la salle de bains en murs et en sols qui constituent des défauts d’exécution imputables à l’entreprise en charge du carrelage et de la faïence ;
Ainsi, la faute de la SARL COTAFOR en charge du lot « carrelage » à l’origine des désordres et non conformités constatés dans la salle de bain est suffisamment établie et par suite la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur [H] à ce titre.
— une fuite des wc faible et non permanente, réparée en mars 2021, imputable à l’entreprise de plomberie ; la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, qui ne produit aucun contrat de sous-traitance relativement au lot plomberie, était en charge de la fourniture et de la pose d’un wc, de sorte qu’elle a commis une faute d’exécution de ses prestations en posant un wc fuyard et qu’elle engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur [H] à ce titre.
— sur la terrasse que le mauvais maintien de dalles dans le sens horizontal, le mauvais maintien répétitif dans le sens vertical, le désaffleurement dans le sens vertical sont susceptibles de présenter un risque de chute, ce qui constitue des défauts d’exécution graves imputables à l’entreprise en charge de l’étanchéité ;
Ainsi, la faute de la SA TEBA en charge du lot « étanchéité » à l’origine des désordres et non-conformité constatés est suffisamment établie et par suite la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur [H] à ce titre.
— une découpe et une pose des sols souples dans les deux chambres de l’appartement réalisée sans soins, ce qui constitue un défaut d’exécution imputable à l’entreprise en charge des sols souples ;
Ainsi la faute de la SARL ERDS en charge du lot « sols souples » à l’origine des désordres et non-conformité constatés est suffisamment établie et par suite la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur [H] à ce titre.
— des petits défauts des jonctions du parquet, en particulier au droit des bâtis portes et des plinthes, des taches, auréoles, défauts de découpes et de pose ainsi que des irrégularités (creux et bosses) et surtout une décoloration importante en raison de la mauvaise qualité du vernis du parquet posé ; l’expert judiciaire ne retient que la décoloration du parquet, toutefois, dès lors qu’il a également constaté des défauts de pose, il s’agit d’un défaut d’exécution imputable à l’entreprise en charge de la fourniture et de la pose du parquet ;
Ainsi la faute de la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET en charge du lot « parquet » à l’origine des désordres et non-conformités constatés est suffisamment établie et par suite la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur [H] à ce titre.
Aucune des parties ne produit de nouveaux documents techniques permettant de remettre en cause les constats et analyses de l’expert judiciaire.
Dans ses conditions, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur [H].
Sur la responsabilité de la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DE BATIMENT
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte, le maître d’oeuvre est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de ses fautes dans l’exécution de sa mission de suivi et de réception des travaux ; il est débiteur d’une obligation de moyens et tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage ; il doit appeler l’attention de ce dernier sur les conséquences techniques de ses choix ou sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus mais indispensables, et ce d’autant plus lorsqu’elles portent sur des domaines spécifiques et requièrent des connaissances techniques poussées ; si le maître d’oeuvre doit diriger et surveiller l’exécution des marchés de travaux, il n’est pas tenu à une présence constante sur les lieux et à une vérification systématique des prestations réalisées par les différents intervenants, mais il doit procéder à des visites hebdomadaires, assorties de visites inopinées et porter une attention particulière lors de la réalisation d’opérations délicates, afin de relever les défauts d’exécution de l’entrepreneur et le contraindre à les reprendre ; il n’a toutefois pas à se substituer à l’obligation de surveillance que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel ; si un défaut de conformité des travaux aux règles de l’art ne suffit pas à caractériser un manquement du maître d’œuvre à son obligation de surveillance et de direction, il en est autrement lorsque les désordres affectant les travaux sont particulièrement visibles et qu’ils pouvaient être relevés par le maître d’œuvre lors de ses visites hebdomadaires de chantier.
En l’espèce, la multiplication des défauts d’exécution, leur localisation à plusieurs endroits de l’appartement, leur visibilité évidente, à l’exception de la décoloration du parquet, la dangerosité de la terrasse ainsi que l’absence de tout compte rendu de chantier et de toute réserve à réception, démontrent que la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DE BATIMENT n’a pas assuré avec vigilance un suivi suffisant du chantier, en effet elle aurait dû déceler dans le cadre de l’examen des travaux en cours de chantier les nombreux défauts d’exécution et formuler les demandes de reprise immédiates lors des réunions de chantier.
Dans ces conditions, il est suffisamment démontré que la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DE BATIMENT n’a pas mis en oeuvre tous les moyens que lui imposait sa mission de surveillance et d’exécution des travaux et ses manquements ont contribué à la réalisation des désordres et non-conformités dénoncés par Monsieur [H], de sorte qu’elle engage sa responsabilité à son égard, sauf en ce qui concerne la décoloration du parquet.
En revanche, Monsieur [H] n’explique ni ne justifie d’un quelconque manquement de la SA COTEC à son obligation d’information.
Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR
En vertu de l’article L 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.
En l’espèce, il est établi que la SNC COGEGIM [Localité 36] METROPOLE a souscrit une police d’assurance multirisques chantier n°10210753104 auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour la construction de l’ensemble immobilier dénommé GREEN LANE à [Localité 39], comprenant un volet dommages-ouvrage et un volet responsabilité constructeur non réalisateur.
L’assurance dommages-ouvrage garantit uniquement les dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil affectant l’ouvrage objet de l’assurance et leur existence est une condition de l’application du contrat d’assurance dommages-ouvrage.
Selon l’article 7.1 des conditions générales de la police n° 10210753104, au titre de la responsabilité constructeur non réalisateur de l’assuré, la SA AXA FRANCE IARD garantit « le paiement des travaux de réparation à l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L 243-1-1 du Code des assurances, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. ».
Or, en l’espèce, il a été décidé qu’il n’existait aucun dommage de nature décennale sur l’ouvrage objet de l’opération de construction et la responsabilité de la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie et Monsieur [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les préjudices
Monsieur [H] réclame les sommes suivantes :
— 60.933,50 € au titre du coût des travaux de réparation des désordres et non conformités ;
— 1.500 € au titre de la surconsommation d’eau ;
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts
-10.000 € « pour manquement aux obligations et refus de réparer » ;
— 10.000 € « pour défaut de conseil et d’information » ;
— 10.000 € « pour manœuvres dilatoires » ;
— 10.000 € pour résistance abusive ;
— 10.000 € « pour perte de chance » ;
— 10.000 € « pour vice du consentement au regard du caractère mensonger des documents contractuels »;
— 4.713,61 € au titre du préjudice financier et du gain manqué ;
— 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
— 2.000 € « pour jours de travail perdus » ;
— 7.122 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de réparation ;
-14.400 € au titre du préjudice de jouissance relatif à la privation de la loggia ;
s’agissant du préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres et non-conformité s’élève à la somme de 22.422,38 € TTC se décomposant comme suit :
— concernant les désordres affectant le carrelage de la salle de bains, l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 7.411,75 € TTC ;
— concernant la fuite des toilettes, l’expert judiciaire retient la somme de 149,90 € et celle de 50€ pour une barre de seuil ;
— concernant les désordres affectant le parquet de la pièce principale, l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 6.559,71 € TTC outre la somme de 7.701,02 € TTC au titre de la réfection des peintures, soit la somme de 14.260,73 € TTC ;
— concernant les désordres affectant le revêtement de sol des deux chambres, l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 550 € TTC.
Monsieur [H] demande en outre le paiement d’honoraires de maîtrise d’oeuvre, que l’expert judiciaire n’a pas retenus comme nécessaires, mais il ne produit aucun nouveau document permettant de remettre en cause cette analyse de l’expert judiciaire, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Monsieur [H] estime également que l’expert n’a pas procédé à un chiffrage de toutes les réparations nécessaires, néanmoins, il y a lieu de rappeler que d’une part, tous les désordres et non-conformités dénoncés par Monsieur [H] n’ont pas été constatés par l’expert judiciaire et ne peuvent donc donner lieu à réparation, ce que l’expert judiciaire a rappelé en réponse à un dire de Monsieur [H], d’autre part, toutes les pièces qu’il produit à l’appui de sa demande de chiffrage complémentaire ont été soumises à l’expert judiciaire qui ne les a retenues intégralement ni pour l’évaluation des travaux nécessaires à la reprise des désordres et non-conformités, ni pour l’évaluation de leur coût.
Ainsi, l’expert judiciaire n’a pas estimé utile la réalisation d’un ragréage sous le parquet, ni le remplacement des portes, ni celui du vitrage de la baie vitrée, ni la réfection complète des revêtements de sol souple dans les deux chambres, ni celle du carrelage des wc.
En outre, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [H], l’expert judiciaire a bien prévu et pris en compte la réfection des peintures au regard des travaux de reprise du parquet qui entraîneront nécessairement des dégradations, mais il limite cette réparation à la pièce principale qui est la seule touchée par le défaut de décoloration du parquet, les peintures du reste de l’appartement (murs et portes) ne sont pas atteintes de désordres tels qu’elles doivent être refaites.
De la même manière, contrairement aux affirmations de Monsieur [H], l’expert judiciaire a pris en considération le remplacement ou l’installation de barres de seuil.
Monsieur [H] ne verse aux débats aucun nouveau document technique qui permettrait de remettre en cause l’évaluation de l’expert judiciaire.
S’agissant de la surconsommation d’eau, Monsieur [H] ne produit aucun document tel que ses factures d’eau pendant la fuite et au moins une facture d’eau après la fuite, dont la comparaison permettrait d’établir la réalité du préjudice qu’il affirme avoir subi, étant souligné que l’expert judiciaire estime qu’il s’agissait d’une fuite très légère qui a pu entraîner une surconsommation difficile à évaluer, de sorte que la réalité d’une surconsommation d’eau n’est pas établie et que, par suite, Monsieur [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
Dans ces conditions et au regard des responsabilités retenues ci-dessus :
— la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DE BATIMENT seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [H] la somme de 7.411,75 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités relatifs au carrelage de la salle de bain,
— la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DE BATIMENT seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [H] la somme de 199,90 € (149,9 € + 50 €) au titre du coût des travaux de réparation de la fuite des toilettes ;
— la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DE BATIMENT seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [H] la somme de 550 € au titre des désordres et non-conformité du revêtement de sol des deux chambres ;
— la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 14.260,73 € TTC au titre du coût des travaux de reprise du parquet de la pièce principale.
Ces sommes seront d’une part, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 6 novembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et la date de la présente décision, d’autre part, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
s’agissant des dommages et intérêts d’un montant de 2.000 €
Dans le dispositif de ses dernières écritures Monsieur [H] formule deux fois la même demande, qui n’est ni expliquée ni motivée dans sa discussion, de sorte qu’il en sera débouté.
s’agissant du préjudice « pour manquement aux obligations et refus de réparer » ,
Monsieur [H] n’explique ni ne justifie du préjudice spécifique découlant du refus d’intervention de la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, autre que celui d’ores et déjà réparé par l’allocation de sommes relatives aux coûts des travaux de réparation des désordres et non-conformités affectant son appartement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Il doit en effet être rappelé que le droit civil a une vocation indemnitaire, c’est-à-dire qu’il répare les préjudices effectivement subis par la victime d’un dommage, et non une vocation punitive, ce dont il se déduit qu’il ne suffit pas de caractériser une faute pour obtenir le paiement de dommages et intérêts.
s’agissant du préjudice « pour défaut de conseil et d’information »
Monsieur [H] estime que la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE a manqué à son obligation d’information et de conseil, en ne l’informant pas sur les caractéristiques techniques du parquet, lui causant une perte de chance de ne pas acquérir le bien immobilier litigieux ou de l’acquérir à un moindre prix.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise du 6 novembre 2023 que la décoloration du parquet est due à une mauvaise qualité du vernis dont il n’est pas démontré d’une part, que tous les parquets contrecollés ECOFOREST de chez BERRY ALLOX sont affectés, d’autre part, que la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE en était informée.
Par ailleurs, il n’explique ni ne justifie à quel titre la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DE BATIMENT seraient débiteurs à son égard d’une obligation de conseil et d’information s’agissant des caractéristiques du parquet.
Dans ces conditions, Monsieur [H] ne démontre pas que la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DE BATIMENT, dont il réclame la condamnation in solidum,
ont manqué à leur obligation d’information et de conseil.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
s’agissant du préjudice « pour manœuvres dilatoires »
Monsieur [H] soutient que le refus des différents intervenants de proposer des solutions et de fournir des pièces à l’expert, ainsi que les mises en causes tardives sont constitutives de manœuvres dilatoires.
Quand bien même de telles manœuvres seraient avérées, Monsieur [H] n’explique, ni ne justifie du préjudice qui en découlerait pour lui et qui n’aurait pas déjà été réparé.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
s’agissant du préjudice pour résistance abusive
Monsieur [H] fait valoir que la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE a refusé de lever les réserves et que durant l’expertise des résistances récurrentes ont été constatées.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE n’a pas refusé de lever les réserves, qu’elle a entrepris de nombreuses démarches pour y procéder, que Monsieur [H] a estimé que ces interventions étaient incomplètes et insuffisantes, que les parties ne sont d’accord ni sur les constats des désordres et des non-conformités, ni sur les moyens d’y remédier, ce qui ne peut constituer une résistance abusive.
En outre, Monsieur [H] n’explique, ni ne justifie du préjudice qui en découle pour lui et qui n’aurait pas déjà été réparé.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
s’agissant du préjudice pour perte de chance
Monsieur [H] explique qu’au regard de la mauvaise qualité des matériaux et des défauts de construction qui affectent son bien immobilier, il a perdu une chance d’acquérir un bien à un prix inférieur.
Au regard des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise judiciaire du 6 novembre 2023, qui relève l’existence de désordres et de non-conformité exclusivement esthétiques, à l’exception de la fuite des toilettes, réparée depuis 2021 et du défaut de planéité des dalles de la loggia, l’existence d’une perte de chance n’est pas démontrée.
Monsieur [H] affirme en outre, avoir mis en vente son appartement, sans succès en raison des désordres qui l’affecte, néanmoins il ne produit aucun document à l’appui de cette déclaration.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
s’agissant du préjudice pour « vice du consentement au regard du caractère mensonger des documents publicitaires du vendeur »
Monsieur [H] expose que les documents publicitaires établis par la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE dont le guide de l’acquéreur mentionné à l’acte authentique de vente du 7 février 2018, de sorte qu’il s’agit de documents contractuels, vantent le haut niveau de qualité et les standards élevés, ce qui n’est pas le cas au regard de la mauvaise qualité des matériaux et des finitions, de sorte qu’il a été induit en erreur sur les qualités essentielles de son bien et par suite a perdu une chance.
Les documents publicitaires, lorsque par leur présentation et leur précision, ils ont pu exercer une réelle influence sur le consentement de l’acquéreur. Cette prise en compte des documents publicitaires suppose que le contrat n’ait pas lui-même contredit les documents publicitaires. Les documents contractuels l’emportent sur les documents publicitaires.
En l’occurrence, Monsieur [H] verse aux débats une plaquette publicitaire relative au programme GREEN LANE à [Localité 39] (pièce demandeur n°43), le guide de l’acquéreur (pièce demandeur n°44) et une plaquette publicitaire intitulée « dossier de presse, le Store Cogedim » (pièce demandeur n°73) ainsi que la notice descriptive annexée à l’acte authentique de vente du 7 février 2018 (pièce demandeur n°74).
Aux termes de l’acte authentique de vente en date du 7 février 2018, conformément aux dispositions de l’article R 261-13 du code de la construction et de l’habitation, un plan côté des locaux et la notice descriptive ont été annexés. L’acte authentique indique que « les caractéristiques techniques du bâtiment, des équipements extérieurs et de chaque fraction destinée à être vendue, et du parking sont exprimés dans la notice établie par le VENDEUR conformément aux prescriptions de l’arrêté en date du 10 mai 1968, pris pour l’application des articles L 261-11 et R 261-13 du code de la Construction et de l’Habitation.
En cas de discordance entre la notice descriptive annexée à l’acte de dépôt et/ou la notice annexée au contrat de réservation et celle-ci annexée, c’est cette dernière qui fera la loi des parties. Les plans et notice descriptive ci-annexés se substituent purement et simplement à tous document remis à l’ACQUEREUR par le VENDEUR antérieurement à ce jour et notamment ceux remis lors de la réservation. ».
En revanche, le guide de l’acquéreur n’est pas annexé à l’acte authentique, il n’y est que mentionné, « le VENDEUR s’oblige à remettre à l’ACQUEREUR lors de la livraison de son logement un guide qui précise les modalités pratiques de la gestion des réclamations », de sorte que ce guide ne peut constituer un engagement contractuel de la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE sur les caractéristiques du bien.
En outre, ni la plaquette publicitaire relative au programme GREEN LANE, ni la plaquette publicitaire intitulée « dossier de presse, le Store Cogedim » ne sont suffisamment précises pour être entrées dans le champ contractuel, la plaquette intitulée « dossier de presse, le Store Cogedim » décrivant un schowroom-espace de vente amélioré de COGEDIM et n’étant même pas relatif au projet immobilier GREEN LANE.
Au demeurant, la plaquette publicitaire relative au programme GREEN LANE ne mentionne aucun engagement relativement à des standards de qualité élevés ou à un haut niveau de qualité, mais promet « des appartements conçus pour vivre au calme, du studio au 5 pièces duplex, la grande variété d’appartements proposés vous assure le meilleur choix, adapté à tous les modes de vie. Les chambres bien séparées des espaces jour, apportent confort et quiétude », « Des prestations conçues pour votre confort » et « des intérieurs imaginés pour toute la famille ».
Ainsi, seul le plan côté et la notice descriptive annexée à l’acte authentique de vente du 7 février 2018 ont valeur contractuelle pour déterminer les caractéristiques du bien vendu.
Or, aucun de ces deux documents ne mentionne un engagement « zéro défaut », ou un niveau de qualité élevé.
Par ailleurs, aucun des désordres et non-conformités constatés ne permette de caractériser un mensonge relativement aux qualités essentielles du bien à livrer à Monsieur [H].
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
s’agissant du préjudice financier et du gain manqué
Monsieur [H] explique avoir été dans l’obligation d’avancer la somme de 23.135 € correspondant à des frais d’huissier de justice, des frais postaux, des frais d’avocat et des frais au titre de la réparation de la fuite des toilettes.
Néanmoins, les frais d’huissier, les frais postaux et les frais d’avocat sont des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué ci-après.
En outre, les frais avancés au titre de la réparation de la fuite des toilettes, ont été retenus par l’expert judiciaire au titre du préjudice matériel ainsi que par le tribunal, de sorte qu’ils ne peuvent donner lieu à une double indemnisation.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande au titre du préjudice financier et du gain manqué.
s’agissant du préjudice moral
L’examen des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise judiciaire du 6 novembre 2023, permet d’établir que l’appartement de Monsieur [H] est affecté de plusieurs désordres et non-conformité apparents dont il a vainement sollicité la réparation, qu’il a été contraint d’intenter une procédure judiciaire longue et coûteuse afin de voir reconnaître les responsabilités de tous les intervenants et d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Il démontre ainsi avoir subi un préjudice moral qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 3.000 €.
s’agissant du préjudice pour jours de travail perdus
Monsieur [H] affirme avoir perdu 10 jours de travail consacrés aux différentes démarches rendues nécessaires pour la reconnaissance de ses droits, toutefois, il ne produit aucun document qui permettrait de démontrer qu’il a sollicité et obtenu des jours de congé afin d’accueillir les huissiers de justice et de participer aux réunions d’expertise.
Dans ces conditions, il ne démontre pas la réalité du préjudice qu’il invoque et par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.
s’agissant du préjudice de jouissance durant les travaux de réparation
Aux termes du rapport du 6 novembre 2023, l’expert judiciaire relève que les travaux de réfection de la salle de bain vont entraîner l’impossibilité d’habiter le logement pendant deux mois et évalue le préjudice de jouissance à la somme de 6.649 €.
Aucune des parties ne produit de nouveaux éléments techniques qui permettraient de remettre en cause l’analyse et l’évaluation de l’expert judiciaire.
Il est donc établi que Monsieur [H] va être privé de la jouissance de son bien pendant 2 mois et il n’est pas soutenable d’affirmer qu’il pourrait continuer à habiter son appartement sans possibilité d’utiliser une salle de bain.
Dès lors, il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance durant les travaux de 6.649 €, sans qu’il y ait lieu à actualisation, aucune pièce n’étant produite à l’appui de cette demande.
En conséquence, la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] la somme de 6.649 € au titre de son préjudice de jouissance pendant la durée des travaux.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
s’agissant du préjudice de jouissance relatif à la privation d’usage de la loggia
Il est établi que la loggia de l’appartement de Monsieur [H] est affectée de désordres (défaut de planéité, désaffleurement et dalles cassées et/ou manquantes), entraînant un risque de chute pour les usagers.
Dans ces conditions, Monsieur [H] a subi un préjudice de jouissance consistant dans l’impossibilité d’user normalement de sa loggia.
L’expert judiciaire a évalué la diminution de jouissance à 100 € par mois, sur une période allant de ses premiers constats du jusqu’au dépôt du rapport le 6 novembre 2023.
Or, il est établi que les désordres qui affectent le dallage de la loggia étaient apparus et apparents à la livraison le 10 novembre 2020 et qu’ils ont été dénoncés dès le 26 novembre 2020.
Aucune des parties ne produit de nouveaux éléments techniques permettant de remettre en cause l’évaluation de l’expert judiciaire.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance de Monsieur [H] relatif à la privation de jouissance de la loggia sera évalué à la somme de 3.500 € (100 € x 35 mois).
En conséquence, la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] la somme de 3.500 € au titre de son préjudice de jouissance.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation est de droit quand elle est sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce de sorte qu’elle sera ordonnée et s’appliquera dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les appels en garanties
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
La SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE formule des appels en garantie à l’encontre de :
— la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ;
— la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, en qualité d’entreprise générale ;
— la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR ;
— la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SAS COTEC ;
— la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SA EIFFAGE.
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL formule des appels en garantie à l’encontre de :
— la SAS TEBA et son assureur la SAM SMABTP ;
— la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET et son assureur MIC INSURANCE ;
— la SARL COTAFOR et son assureur la SAM SMABTP ;
— la SARL ERDS et son assureur la SAM SMABTP ;
— la SA BERRY ALLOC ;
— la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE ;
— la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR ;
— la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT
La SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT et son assureur les MMA formulent des appels en garantie à l’encontre de :
— la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE ;
— la SA AXA FRANCE IARD ;
— la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et son assureur la SAM SMABTP.
La SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL formule des appels en garantie à l’encontre de :
— la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE ;
— la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR ;
— la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT et son assureur les MMA.
La SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET formule des appels en garantie à l’encontre de :
— la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE ;
— la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et son assureur la SAM SMABTP.
— la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT et son assureur les MMA ;
— la SA AXA FRANCE IARD ;
— la SAS TEBA ;
— la SARL COTAFOR ;
— la SARL ERDS ;
— la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET ;
— la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET ;
— la SA BERRY ALLOC.
La SA AXA FRANCE IARD a également formulé des appels en garantie, néanmoins dans la mesure où il a déjà été établi que ses garanties ne sont pas mobilisables en l’absence de désordres décennaux, d’une part, il convient de débouter tous les défendeurs ayant formulé des appels en garantie à son encontre, d’autre part, il n’y a pas lieu d’examiner ces appels en garantie.
S’agissant de la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE aucune faute de cette société, qui n’a pas réalisé l’ouvrage directement, n’étant démontrée, tous les appels en garantie dirigés à son égard seront rejetés.
S’agissant de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, aucune faute personnelle de cette société, qui a sous-traité les lots parquets, carrelage et sols souples, n’étant démontrée tous les appels en garantie dirigés à son égard seront rejetés, à l’exception de ceux portant sur la fuite des toilettes, résultant d’un défaut d’exécution dont la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, n’établissant pas qu’elle a sous-traité le lot plomberie, doit répondre.
S’agissant de la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, il a déjà été développé qu’elle a manqué à son obligation de suivi de chantier, en ne décelant pas les désordres et non-conformités relatifs au carrelage de la salle de bain, à la fuite des toilettes et au revêtement de sol des deux chambres, en n’en réclamant pas la reprise aux entreprises concernées et en n’établissant aucune réserve lors des opérations de réception quant à ces désordres et non-conformités. En revanche, aucun manquement n’a été établi s’agissant de la décoloration du parquet.
S’agissant de la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET, aucune faute de cette société, dont aucune pièce versée aux débats n’établit qu’elle ait même participé à l’opération de construction litigieuse, n’étant démontrée, tous les appels en garantie dirigés à son égard seront rejetés.
S’agissant de la SARL COTAFOR, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL COTAFOR n’a été ni convoquée, ni représentée aux opérations d’expertise judiciaire, l’inopposabilité du rapport d’expertise étant soulevée et aucun autre élément de preuve n’étant invoqué relativement à une éventuelle faute de la SARL COTAFOR, aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de cette dernière sur la base de ce seul rapport d’expertise, de sorte qu’aucune faute de sa part n’est démontrée que par suite les appels en garante dirigés à son égard seront rejetés.
S’agissant de la SAS TEBA, il a déjà été retenu qu’en sa qualité de sous-traitant du lot « étanchéité », elle a commis une faute d’exécution dans la réalisation du dallage de la loggia.
S’agissant de la SARL ERDS, il a déjà été retenu qu’en sa qualité de sous-traitant du lot « sols souples », elle a commis une faute d’exécution dans la pose des sols souples dans les deux chambres de l’appartement de Monsieur [H].
S’agissant de la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET, il a déjà été retenu qu’en sa qualité de sous-traitant du lot « parquets », elle a commis une faute d’exécution en fournissant un parquet qui s’est décoloré et en le posant de manière non-conforme aux règles de l’art.
S’agissant de la SA BERRY ALLOC, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’elle a fabriqué et fourni un parquet dont le vernis était défectueux entraînant une décoloration du parquet
La SA BERRY ALLOC conteste la mauvaise qualité du vernis, arguant que ce dernier n’a pas été testé par l’expert et que la fiche produit attire l’attention sur le fait que le parquet est en bois véritable soumis à des variations de teintes, que tous les bois ont tendance à foncer ou à s’éclaircir par exposition à la lumière de sorte qu’il convient d’attendre 6 mois à un an avant de poser un tapis sur du parquet BERRY ALLOC. Toutefois, elle ne produit aucun nouveau document technique permettant de remettre en cause l’analyse de l’expert judiciaire et par ailleurs ne démontre pas avoir fourni la fiche du produit à la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET, de sorte qu’elle doit répondre de la décoloration du parquet.
S’agissant de la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, aucune des garanties de cette société, les désordres et non-conformités retenus ne présentant pas un caractère décennal, n’étant mobilisable, tous les appels en garantie dirigés à son égard seront rejetés.
S’agissant de la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS TEBA et de la SARL ERDS, celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie et ne fait valoir aucune clause d’exclusion.
S’agissant de la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SARL COTAFOR, la responsabilité de cette dernière n’étant pas retenue, la SAM SMABTP ne doit pas sa garantie, de sorte que les appels en garantie dirigés à son égard seront rejetés.
S’agissant de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, celles-ci ne contestent pas devoir leur garantie et ne font valoir aucune clause d’exclusion.
S’agissant de la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET, elle conteste devoir sa garantie, faisant valoir l’existence d’une clause d’exclusion.
Il est établi que la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET a souscrit le 16 novembre 2018 auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY une police d’assurance n°AR/201288215 couvrant sa responsabilité décennale ainsi que sa responsabilité civile à effet au 1er novembre 2018.
La décoloration du parquet est un désordre intermédiaire, relevant non de la garantie décennale, mais de la responsabilité civile de droit commun.
Selon l’article 1.2 des conditions générales « sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison des dommages corporels et matériels consécutifs ou non consécutifs à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés par l’Assuré lorsque ces dommages ont pour origine :
— une malfaçon des travaux exécutés,
— un vice du produit, un défaut de sécurité,
(…)
Font partie intégrante de la garantie :
Les dommages aux Existants
(…)
Les dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti au paragraphe B la responsabilité décennale
(…)
Sont exclus de la garantie responsabilité civile après Réception-Livraison, y compris les frais de défense (en sus des exclusions prévues au paragraphe 3) :
a) le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
— réparer, parachever ou refaire le travail,
— remplacer tout ou partie du produit.».
Il en résulte que la SA MIC INSURANCE COMPANY ne doit pas sa garantie à son assuré, en application de la police et par voie de conséquence, tous les appels en garantie à son encontre seront rejetés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des fautes ainsi caractérisées :
— s’agissant des désordres et non-conformités relatifs au carrelage de la salle de bain,
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir intégralement la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE des condamnations intervenues à son encontre au titre du coût des travaux de réparation ;
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTiON RESIDENTIEL sera condamnée à garantir la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90 % des condamnations intervenues à leur encontre au titre du coût des travaux de réparation de ces désordres et non-conformités ;
La SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT sera condamnée à garantir la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à hauteur de 10 % des condamnations intervenues à son encontre au titre du coût des travaux de réparation de ces désordres et non-conformités ;
— s’agissant de la fuite des toilettes
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir intégralement la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE des condamnations intervenues à son encontre au titre du coût des travaux de réparation des toilettes ;
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL sera condamnée à garantir intégralement la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations intervenues à leur encontre au titre du coût des travaux de réparation des toilettes ;
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL sera déboutée de tous ses appels en garantie à ce titre.
— s’agissant des désordres et non-conformités relatifs au revêtement de sol des deux chambres
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir intégralement la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE des condamnations intervenues à son encontre au titre du coût des travaux de réparation de ces désordres et non-conformités ;
La SARL ERDS et la SAM SMABTP seront condamnées à garantir intégralement la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL des condamnations intervenues à son encontre au titre du coût des travaux de réparation de ces désordres et non-conformités ;
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTiON RESIDENTIEL sera condamnée à garantir la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90 % des condamnations intervenues à leur encontre au titre du coût des travaux de réparation de ces désordres et non-conformités ;
La SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT sera condamnée à garantir la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à hauteur de 10 % des condamnations intervenues à son encontre au titre du coût des travaux de réparation de ces désordres et non-conformités ;
— s’agissant des désordres affectant le parquet de la pièce principale
La SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET et la SA BERRY ALLOC seront condamnées in solidum à garantir intégralement la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL des condamnations intervenues à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du parquet.
— s’agissant du préjudice de jouissance pendant les travaux de réfection de la salle de bain
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir intégralement la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE des condamnations intervenues à son encontre au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ;
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTiON RESIDENTIEL sera condamnée à garantir la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90 % des condamnations intervenues à leur encontre au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ;
La SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, sera condamnée à garantir la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à hauteur de 10 % des condamnations intervenues à son encontre au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ;
— s’agissant du préjudice de privation de jouissance de la loggia
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir intégralement la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE des condamnations intervenues à son encontre au titre du préjudice de privation de jouissance de la loggia ;
La SAS TEBA et la SAM SMABTP seront condamnées à garantir intégralement la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL des condamnations intervenues à son encontre au titre du préjudice de privation de jouissance de la loggia ;
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTiON RESIDENTIEL sera condamnée à garantir la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90 % des condamnations intervenues à leur encontre au titre du préjudice de privation de jouissance de la loggia ;
La SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT sera condamnée à garantir la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à hauteur de 10 % des condamnations intervenues à son encontre au titre du préjudice de privation de jouissance de la loggia ;
— s’agissant du préjudice moral
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir intégralement la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE des condamnations intervenues à son encontre au titre du préjudice moral ;
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTiON RESIDENTIEL sera condamnée à garantir la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90 % des condamnations intervenues à leur encontre au titre du préjudice moral.
La SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT sera condamnée à garantir la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à hauteur de 10 % des condamnations intervenues à son encontre au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°21/1880).
Au regard des circonstances de l’espèce, il convient de fixer la charge finale des dépens comme suit :
— 90 % à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ;
— 10 % à la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande des parties ou de dispositions spéciales du jugement, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont des condamnations au sens de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation est de droit quand elle est sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce de sorte qu’elle sera ordonnée et s’appliquera dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT à payer à Monsieur [H] la somme de 10.572 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de l’espèce, il convient de fixer la charge finale des frais irrépétibles comme suit :
— 90 % à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ;
— 10 % à la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de la SAS COMPAGNIE française du parquet à qui la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL sera condamnée à payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande des parties ou de dispositions spéciales du jugement, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont des condamnations au sens de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation est de droit quand elle est sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce de sorte qu’elle sera ordonnée et s’appliquera dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ÉCARTE des débats les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 11 février 2025 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA MIC INSURANCE COMPANY à l’encontre de la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [H] en paiement du coût des travaux de remise en état de la loggia, en ce compris les gardes-corps et la façade ;
DÉBOUTE la SARL COTAFOR de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [H] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE relatives à la décoloration du parquet ;
CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 7.411,75 € (sept mille quatre cent onze euros et soixante-quinze centimes) actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 6 novembre 2023 et la présente décision, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités relatifs au carrelage de la salle de bain ;
CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 199,90 € (cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes) actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 6 novembre 2023 et la présente décision, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités relatifs aux toilettes ;
CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 550 € (cinq cent cinquante euros) actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 6 novembre 2023 et la présente décision, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités relatifs au revêtement de sol des deux chambres ;
CONDAMNE la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 14.260,73 € (quatorze mille deux cent soixante euros et soixante-treize centimes) actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 6 novembre 2023 et la présente décision, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités relatifs au parquet ;
CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 3.000 € (trois mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 6.649 € (six mille six cent quarante-neuf euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice de jouissance pendant les travaux de réfection de la salle de bain ;
CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 3.500 € (trois mille cinq cent euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice de privation de jouissance de la loggia ;
CONDAMNE in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir intégralement la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE des condamnations intervenues à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités relatifs au carrelage de la salle de bain ;
CONDAMNE la SAS EIFFAGE CONSTRUCTiON RESIDENTIEL à garantir la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90 % des condamnations intervenues à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités relatifs au carrelage de la salle de bain ;
CONDAMNE la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT à garantir la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à hauteur de 10 % des condamnations intervenues à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités relatifs au carrelage de la salle de bain ;
CONDAMNE in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir intégralement la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE des condamnations intervenues à son encontre au titre du coût des travaux de réparation des toilettes ;
CONDAMNE la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à garantir intégralement la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations intervenues à leur encontre au titre du coût des travaux de réparation des toilettes ;
DÉBOUTE la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL de tous ses appels en garantie à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir intégralement la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE des condamnations intervenues à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités relatifs au revêtement de sol des deux chambres ;
CONDAMNE in solidum la SAS ERDS et la SAM SMABTP à garantir intégralement la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL des condamnations intervenues à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités relatifs au revêtement de sol des deux chambres ;
CONDAMNE la SAS EIFFAGE CONSTRUCTiON RESIDENTIEL à garantir la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90 % des condamnations intervenues à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités relatifs au revêtement de sol des deux chambres ;
CONDAMNE la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT à garantir la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à hauteur de 10 % des condamnations intervenues à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités relatifs au revêtement de sol des deux chambres ;
CONDAMNE in solidum la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET et la SA BERRY ALLOC seront condamnées in solidum à garantir intégralement la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL des condamnations intervenues à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du parquet ;
CONDAMNE in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir intégralement la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE des condamnations intervenues à son encontre au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réfection de la salle de bain ;
CONDAMNE la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à garantir la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90 % des condamnations intervenues à leur encontre au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réfection de la salle de bain ;
CONDAMNE la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT à garantir la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à hauteur de 10 % des condamnations intervenues à son encontre au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réfection de la salle de bain ;
CONDAMNE in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir intégralement la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE des condamnations intervenues à son encontre au titre du préjudice de privation de jouissance de la loggia ;
CONDAMNE in solidum la SAS TEBA et la SAM SMABTP à garantir intégralement la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL des condamnations intervenues à son encontre au titre du préjudice de privation de jouissance de la loggia ;
CONDAMNE la SAS EIFFAGE CONSTRUCTiON RESIDENTIEL à garantir la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90 % des condamnations intervenues à leur encontre au titre du préjudice de privation de jouissance de la loggia ;
CONDAMNE la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT à garantir la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à hauteur de 10 % des condamnations intervenues à son encontre au titre du préjudice de privation de jouissance de la loggia ;
CONDAMNE in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir intégralement la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE des condamnations intervenues à son encontre au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS EIFFAGE CONSTRUCTiON RESIDENTIEL à garantir la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90 % des condamnations intervenues à leur encontre au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT à garantir la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à hauteur de 10 % des condamnations intervenues à son encontre au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n° 21/1880), augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE la charge finale des dépens comme suit :
— 90 % à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ;
— 10 % à la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT ;
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 10.572 € (dix mille cinq cent soixante-douze euros) augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la charge finale des frais irrépétibles comme suit :
— 90 % à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ;
— 10 % à la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT ;
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
CONDAMNE la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à payer à la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET la somme de 3.000 € (trois mille euros) augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière pour les condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [Y] [H] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Maud THOBOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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