Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 4, 1er septembre 2025, n° 23/00228
TJ Bobigny 1 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des constructeurs pour désordres

    La cour a retenu que les désordres étaient apparents et que les constructeurs n'avaient pas respecté leurs obligations contractuelles, engageant ainsi leur responsabilité.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la situation

    La cour a reconnu que la situation de Monsieur [H] et les désagréments subis justifiaient une indemnisation pour préjudice moral.

  • Accepté
    Privation de jouissance durant les travaux

    La cour a estimé que la privation de jouissance était justifiée et a accordé une indemnisation pour cette période.

  • Accepté
    Désordres affectant la loggia

    La cour a reconnu que les désordres affectant la loggia justifiaient une indemnisation pour la privation de jouissance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [Y] [H] demande la condamnation solidaire de plusieurs sociétés, dont la SNC COGEDIM, pour des désordres affectant son appartement. Les questions juridiques portent sur la responsabilité des constructeurs et la qualification des désordres (décennaux ou non). La Cour d'appel a retenu la responsabilité de la SNC COGEDIM, de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et de la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT pour certains désordres, tout en déboutant Monsieur [H] de ses demandes relatives à d'autres préjudices. Les défendeurs ont été condamnés à verser des indemnités à Monsieur [H] pour les travaux de réparation, le préjudice moral et la privation de jouissance, avec des appels en garantie entre eux selon leur part de responsabilité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 1er sept. 2025, n° 23/00228
Numéro(s) : 23/00228
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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