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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 mars 2025, n° 23/02510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02510 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H35G
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 MARS 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [12], pris en la personne de Maître [I], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [J] [B], [Adresse 6]
représentée par Me Cécile FROGER OUARTI, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 52
DEFENDEURS
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Sylvie CHARTIER-LABBE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 23 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Sylvie CHARTIER-LABBE – 22, Me Cécile FROGER OUARTI – 52
N° RG 23/02510 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H35G
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [B] et M. [D] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1981 sans contrat de mariage préalable.
Le 5 mars 2004, les époux ont acquis un immeuble sis “[Adresse 11]” à [Localité 9] (72) au prix de 56.000 € financé au moyen de deux prêts et dont la rénovation a été financée au moyen d’un prêt travaux.
Courant 2011, Mme [J] [B] a quitté le domicile conjugal.
Les deux prêts professionnels contractés par Mme [J] [B] pour financer l’acquisition d’un commerce de Bar-Restaurant-Traiteur et pour lesquels par acte sous seing privé du 14 novembre 2008, M. [D] [Y] se portait caution solidaire de son épouse dans la limite de 67.500 € pour une durée de 9 années, ont cessé d’être remboursés à la fin de l’année 2012.
Après déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de Commerce de Laval avec placement en redressement judiciaire, le dit Tribunal par jugement du 23 juillet 2014 ordonnait la liquidation judiciaire du commerce de Mme [B].
Saisi par la [8], le Tribunal de Grande Instance du Mans a, par jugement du 23 août 2017 condamné M. [D] [Y] à régler les sommes de 9.148,21 € au titre du prêt 07044038 outre les intérêts au taux de 5,9% à compter du 18 juin 2013, et 23.497,02 € au titre du prêt 07044039 outre les intérêts au taux de 5,9% à compter du 18 juin 2013.
Entre temps, par ordonnance de non-conciliation du 30 janvier 2018, rectifiée par ordonnance du 5 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du MANS attribuait la jouissance gratuite de l’ancien domicile conjugal sis “[Adresse 11]” à [Localité 9] (72), puis par jugement du 25 juin 2020, prononçait le divorce des époux, fixant les dates de ses effets entre les époux au 30 janvier 2018 et les renvoyant à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial.
Me [C], notaire à [Localité 10] (72), a établi un projet d’état liquidatif des intérêts patrimoniaux des époux le 24 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 19 septembre 2023 à personne à M. [D] [Y], et en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile (CPC) à Mme [J] [B], la SELARL [12] a assigné ces derniers devant le juge aux affaires familiales aux fins de partage de l’indivision post-communautaire FREULON-PRUVOT.
La SELARL [12] prise en la personne de Maître [R] [I], dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique à M. [Y] et par acte de commissaire de justice le 30 août 2024 à Mme [B], demande :
— l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire [B]-[Y],
— à défaut d’attribution préférentielle à l’un des copartageants, la licitation de l’immeuble indivis à usage d’habitation sis sur la commune de [Localité 9] (72) au lieu dit “[Adresse 11]”,(72) cadastré section ZN n°[Cadastre 3] pour une contenance de 41 ares et 86 centiares en un seul lot en application de l’article L.642-1-8 du Code de Commerce ;
— la condamnation de M. [D] [Y] à lui régler la somme de 2.100 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— le constat de l’exécution provisoire de la présente décision.
— l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. [D] [Y], dans ses dernières écritures signifiées le 1er octobre 2024 par voie dématérialisée, et par voie de commissaire de justice le 30 septembre 2024 à Mme [J] [Y] :
— acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [B]-[Y],
— demande :
de désigner Maître [C], notaire à [Localité 10] (72) pour y procéder,
de débouter la demanderesse de sa demande de licitation du bien sis [Adresse 11] à [Localité 9] (72), ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC,
de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Mme [J] [B], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 3 octobre 2014, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 23 janvier 2024. À cette audience, la SELARL [12] prise en la personne de Maître [I], ainsi que M. [D] [Y] ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS :
I. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :
Selon l’article 815-17 du code civil, “Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile qui exigent “à peine d’irrecevabilité, que l’assignation en partage contienne un descriptif sommaire du patrimoine à partager, les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”, n’étant pas applicables à l’action oblique en partage, il y a lieu de faire droit à la demande de la SELARL [12] et d’ordonner l’ouverture du partage judiciaire de l’indivision [B]-[Y].
III. Sur la licitation :
Selon l’article L.642-1-8 du C.Com. Invoqué par la demanderesse, “En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l’attente de l’accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d’une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée. Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n’est admise.”
Cet article ne peut fonder la licitation d’un bien dans le cadre des opérations de liquidation-partage d’un régime matrimonial, les articles qui fondent une telle décision sont les suivants :
— l’article 1361 du CPC qui dispose : “Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
— l’article 1686 du Code Civil qui dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.
— l’article 1377 du Code de Procédure Civile qui prévoit : “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
N° RG 23/02510 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H35G
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992".
En l’espèce, la demande de licitation formulée par SELARL [12] ne contient aucune demande de mise à prix.
En conséquence, la demande de licitation telle que formulée par SELARL [12] ne saurait s’interpréter comme une prétention au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
II. Sur la désignation d’un notaire :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, bien que les opérations de partage n’apparaissent pas particulièrement complexes, en présence d’un bien donnant lieu à publicité foncière dans le patrimoine de l’indivision [B]-[Y], il sera néanmoins fait droit à la demande de désignation de Maître [C], notaire à [Localité 10] (72), en qualité de notaire liquidateur.
IV . Sur les frais du procés et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Les défendeurs succombant, chacun d’eux sera condamné au paiement des dépens à hauteur de 50%.
Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du CPC :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
Les circonstances de l’espèce commandent de dire n’y avoir lieu à condamnation de M. [D] [Y] sur le fondement de cet article et en conséquence, de débouter la SELARL [12] de sa demande sur ce point.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’absence d’autre demande, l’exécution provisoire de la présente décision sera constatée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire de [J] [B] et [D] [Y],
DÉSIGNE pour y procéder :
Maître [V] [C], notaire,
[Adresse 5]
[Localité 10]
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
DIT qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées;
DIT qu’en cas d’établissement d’un simple procès-verbal de carence, la saisine du tribunal ne pourra se faire que par voie d’assignation;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVI et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de licitation en l’absence de mise à pris contenue dans la demande ;
CONDAMNE Mme [J] [B] à payer 50% des dépens,
CONDAMNE M. [D] [Y] à payer 50% des dépens,
DÉBOUTE la SELARL [12] de sa demande dirigée contre M. [D] [Y] sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Catherine PASQUIER Emilie JOUSSELIN
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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