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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 28 avr. 2026, n° 25/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00399
N° RG 25/02343 & 25/4346
N° Portalis DB3E-W-B7J-NQOK
AFFAIRE :
Société [Localité 1] MEDITERANEE venant aux droits de la Sté TERRES DU SUD HABITAT
C/
[C]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Me Faten BEN HASSINE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 71
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [Localité 1] MEDITERANEE venant aux droits de la Sté TERRES DU SUD HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [U], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le 02 Septembre 1960 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 3]
LA PRESENTATION T4 n° 2 – RDC – BAT A1
[Localité 4]
représenté par Me Faten BEN HASSINE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 octobre 2025
Date des débats : 24 Février 2026
Date du délibéré : 28 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00399
N° RG 25/02343 & 25/4346
N° Portalis DB3E-W-B7J-NQOK
AFFAIRE :
Société [Localité 1] MEDITERANEE venant aux droits de la Sté TERRES DU SUD HABITAT
C/
[C]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Me Faten BEN HASSINE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 71
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [Localité 1] MEDITERANEE venant aux droits de la Sté TERRES DU SUD HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [U], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le 02 Septembre 1960 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 3]
LA PRESENTATION T4 n° 2 – RDC – BAT A1
[Localité 4]
représenté par Me Faten BEN HASSINE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 octobre 2025
Date des débats : 24 Février 2026
Date du délibéré : 28 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00399
N° RG 25/02343 & 25/4346
N° Portalis DB3E-W-B7J-NQOK
AFFAIRE :
Société [Localité 1] MEDITERANEE venant aux droits de la Sté TERRES DU SUD HABITAT
C/
[C]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Me Faten BEN HASSINE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 71
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [Localité 1] MEDITERANEE venant aux droits de la Sté TERRES DU SUD HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [U], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le 02 Septembre 1960 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 3]
LA PRESENTATION T4 n° 2 – RDC – BAT A1
[Localité 4]
représenté par Me Faten BEN HASSINE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 octobre 2025
Date des débats : 24 Février 2026
Date du délibéré : 28 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 12 août 2025 délivrée à l’encontre de [C] [X] ci-après désigné « le locataire », à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE, venant aux droits de la société TERRES DU SUD HABITAT ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’audience initiale du 14 octobre 2025 a été renvoyée à la demande du défendeur au 09 décembre 2025 puis au 24 février 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience du 24 février 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté légalement par [T] [U] munie d’un pouvoir. Elle déclare qu’il s’agit d’un bail de 1976, transfert du bail après décès de ses 2 parents, avenant en 1986 mais clause résolutoire du bail de 1976. Transfert en juillet 2023 mais loyers impayés. La dette est de plus de 5.000,00 euros et en plus le garage. Par conclusions en réponse pour cette audience, le bailleur précise qu’il n’y a aucune contestation sérieuse puisque l’action est basée sur l’engagement du 20 juillet 1976 comportant une clause résolutoire. Il demande la condamnation du locataire de 9.065,43 euros au titre des loyers impayés, au paiement d’une indemnité d’occupation pour le garage de 70,96 euros jusqu’à la restitution des clés et si la restitution n’est pas possible l’autorisation du juge de procéder à la reprise par le biais d’un commissaire de justice, de condamner le locataire aux dépens.
Le locataire n’est pas présent mais représenté.
Vu les conclusions responsives n°2 de [C] [X] et reprises à l’audience vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Le défendeur à titre principal demande de constater l’existence de contestations sérieuses sur la validité du bail et la régularité de son transfert, de déclarer irrecevables les demandes du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire, de débouter le bailleur de toutes ses demandes, à titre subsidiaire d’accorder au locataire des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, en tout état de cause de condamner le bailleur au dépens et à payer au locataire la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, il a été ordonné la jonction à cette instance n° RG25/2343 concernant le logement, celle ayant le n°RG25/2346 concernant le garage affecté à ce logement, les deux affaires portant sur le même locataire et le même bailleur à la même adresse.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera ordonné la jonction à cette instance n° RG25/2343 concernant le logement avec celle ayant le n°RG25/2346 concernant le garage.
Sur l’existence de contestations sérieuses sur la validité du bail et la régularité de son transfert :
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le logement dont s’agit sis [Adresse 4] [Adresse 5] a été loué par le bailleur le 20 juillet 1976 à effet du 1er août 1976 à Monsieur ou Madame [C] [N].
Conformément à l’article 14 de la loi susvisée et suite au décès le 11 octobre 1995 de son mari [N] [C], un avenant était établi le 10 novembre 1995 par le bailleur pour transférer le contrat au nom de [C] [H] née [L].
Un engagement de location d’un garage était conclu le 10 novembre 1995 entre le bailleur et Madame veuve [C] [H] née [L].
Suite au décès le 30 avril 2023 de [L] [H] veuve [C], son fils [C] [X] a par courrier du 23 mai 2023 demandé au bailleur expressément poursuivre le contrat de location ce bail et donc le transfert à son nom au visa de l’article 14 de la loi précitée.
Par courrier des 30 mai et 15 juin 2023 le bailleur a demandé à [C] [X] de fournir les documents aux fins d’étudier sa requête notamment avis d’imposition et tous justificatifs de sa présence dans le logement depuis avril 2022.
Suite à la remise des pièces demandées, un avenant a été établi le 20 juillet 2023 par le bailleur pour transférer le contrat au nom de son fils [C] [X]. Précision y est faite que « toutes les clauses du contrat de location signé le 1/8/1976 restent et demeurent inchangées ».
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient bien liées par un bail du 1er août 1976 pour un logement et le garage y associé sis [Adresse 4] [Adresse 5] et comprenant une clause résolutoire
Il n’y a donc aucune irrégularité dans le transfert du bail et il sera constaté la validité dudit bail et l’absence de contestations sérieuses.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers logement et garage du 20 mai 2025 à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis leur rapport le 23 septembre 2025. Le locataire âgé de 65 ans vit seul dans le logement. Ses ressources mensuelles sont de 1.030,00 euros et ses charges de 968,00 euros. La CCAPEX sera sollicité pour favoriser une mutation. Il est prévu de constituer un dossier de surendettement.
Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte comportant un solde débiteur de 9.065,43 euros arrêté au 20 février 2026 au titre des impayés locatifs, charges et indemnités d’occupation pour le logement et la somme de 70,96 euros pour le garage, arrêtée au 20 février 2026, janvier inclus. La dette est reconnue. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement par provision de ces sommes.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de sa dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
En conséquence, force est de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20 juillet 2025 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement et du garage.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 juillet 2025 à minuit, il convient de condamner solidairement le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés soit pour le logement le 26 novembre 2025. En effet, le bailleur joint à son dossier un PV de reprise des lieux par commissaire de justice en date du 26 novembre 2025 et une attestation de remise des clés du 25 novembre 2026 par ce même commissaire de justice instrumentaire.
Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 20 février 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date et le décompte concernant le logement s’arrête à la date de restitution le 26 novembre 2025.
Par courrier du 11 décembre 2025, reçu le 18 décembre 2025 par le bailleur, le locataire [C] [X] signalait que le garage était libre mais qu’il avait perdu les clés depuis plusieurs années, avant le décès de sa mère et qu’il n’était pas en mesure de les restituer, qu’il laissait le bailleur le soin d’intervenir pour procéder à l’ouverture et au changement de serrure si nécessaire.
En conséquence, la somme de 70,96 euros ne sera pas due s’agissant du loyer de janvier 2026 pour le garage alors que ce dernier avait été restitué par le courrier précité.
Le bailleur sera autorisé à faire ouvrir le garage par commissaire de justice.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Le locataire ayant quitté le domicile et n’ayant pas payé son loyer depuis plusieurs mois, il ne peut bénéficier que des dispositions de l’article 1343-5 du code civil en l’espèce un plan d’apurement sur 2 ans.
En conséquence [C] [X] sera condamné à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 9.065,43 euros en 24 mensualités de 377,00 euros la dernière mensualité soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et il sera dit que, dans le cas d’une seule défaillance au paiement de ces mensualités l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Le bailleur a été obligé de poursuivre le locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Le locataire, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons l’absence d’irrégularité dans le transfert du bail liant les parties ;
Ordonnons la jonction à cette instance n° RG25/2343 celle ayant le n°RG25/2346 ;
Rejetons l’irrecevabilité soulevée par [C] [X] ;
Déboutons [C] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constatons que l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 1] MEDITERRANEE est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 20 juillet 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le dit bail consenti à [C] [X] sur les locaux sis [Adresse 4] [Adresse 5] ;
Condamnons [C] [X] occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail le 20 juillet 2025, à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges depuis la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés soit jusqu’au 26 novembre 2025 à minuit ;
Constatons que [C] [X] a quitté les lieux le 26 novembre 2025 et remis les clés du logement ;
Constatons que [C] [X] a déclaré que le garage était libre mais qu’il avait perdu les clés ;
Autorisons le bailleur à prendre possession du garage et à faire procéder à l’ouverture de la porte par commissaire de justice requis à cet effet ;
Rejetons la demande de paiement du loyer du garage du mois de janvier 2026 ;
Condamnons [C] [X] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 9.065,43 euros arrêtée au 20 février 2026 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour le logement ;
Autorisons [C] [X] à s’acquitter de cette somme par 24 versements mensuels successifs de 377,00 euros, la dernière mensualité soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Condamnons [C] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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