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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 13 mars 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 25/14
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
AFFAIRE RG N°24/00038 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JK7S
S.A. CREDIT LOGEMENT / [K] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT DE CADUCITE DU COMMANDEMENT DE PAYER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
— Société CREDIT LOGEMENT, S.A., inscrite au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275, prise en la personne de ses repésentants légaux
ayant son siège 50 boulevard Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 3
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 040
DEFENDEUR :
— Monsieur [K] [Z]
né le 15 Janvier 1983 à PONT A MOUSSON (54700)
demeurant 22 bis avenue de la Liberté
54700 BLENOD LES PONT A MOUSSON
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33
EN PRESENCE DE :
— le COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de METZ sous le n°357 800 705
ayant son siège Les Jonquières, Zone Industrielle
57365 ENNERY
CRÉANCIER AYANT PUBLIÉ UN COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE, non comparant, non représenté
Copie exécutoire délivrée le : à Me LARERE
Copie simple délivrée le : à Me LARERE, Me CAHEN
Notification LRAR + LS le : aux parties
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 09 janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par deux actes de commissaires de justice en date des 25 novembre et 6 décembre 2024, la société CRÉDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [K] [Z] et la SAS le COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ à comparaître à l’audience du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du jeudi 9 janvier 2025, aux fins de voir ordonner la caducité, et par voie de conséquence la radiation, du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [Z] le 06 mars 2020 à la requête de la SAS le COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ et publié au service de la publicité foncière de Nancy le 16 juillet 2020 volume 2020 S n°32, et aux fins de voir condamner Monsieur [K] [Z] aux dépens.
À l’audience du 9 janvier 2025, la société CRÉDIT LOGEMENT a repris la demande formée dans son assignation, sur laquelle Monsieur [K] [Z] a indiqué être d’accord. La SAS le COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ n’a pas comparu, n’ayant pas constitué avocat.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’il est constant qu’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [Z] le 06 mars 2020 à la requête de la SAS le COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 16 juillet 2020 volume 2020 S n°32 ;
Que le relevé des formalités versé aux débats ne comporte pas de mention de publication de délivrance d’une assignation en marge du commandement publié ;
Attendu que la SAS le COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ, qui ne comparait pas, ne conteste pas ne pas avoir délivré à Monsieur [K] [Z] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation postérieurement à la publication du commandement délivré le 6 mars 2020 et publié le 16 juillet 2020 ;
Qu’il apparaît dès lors établi que la SAS le COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ n’a pas procédé à la délivrance de l’assignation au débiteur dans les deux mois suivant la publication du commandement dont s’agit ;
Attendu que le délai de deux mois prévu par l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution pour la délivrance de l’assignation est prescrit à peine de caducité du commandement, ainsi qu’il est énoncé par l’article R 311-11 du même code ;
Attendu que, selon ce dernier texte, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ;
Attendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats que la société CRÉDIT LOGEMENT dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [K] [Z], à savoir un jugement du Tribunal de Grande instance de Nancy en date du 21 avril 2011, devenu définitif selon certificat de non appel du 24 juin 2011, ainsi que d’une créance liquide et exigible suite à l’arrivée à son terme, soit le 31 juillet 2023, des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle à compter du 31 juillet 2021 pour une durée de 24 mois, puis à la dénonciation, par lettre recommandée AR du 12 décembre 2023, de l’accord de règlement intervenu entre la société CRÉDIT LOGEMENT et Monsieur [K] [Z] le 12 octobre 2023, pour non respect de cet accord ;
Que la société CRÉDIT LOGEMENT justifie dès lors d’un intérêt à solliciter la caducité du commandement dont s’agit ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [Z] le 06 mars 2020 à la requête de la SAS le COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ, et publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 16 juillet 2020 volume 2020 S n°32 ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la radiation dudit commandement ;
Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [Z] le 06 mars 2020 à la requête de la SAS le COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ, et publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 16 juillet 2020 volume 2020 S n°32.
En conséquence,
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [Z] le 06 mars 2020 à la requête de la SAS le COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ, et publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 16 juillet 2020 volume 2020 S n°32.
DIT qu’au vu du présent jugement, Monsieur le Directeur du service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle procédera à la formalité de radiation du commandement publié le 16 juillet 2020 volume 2020 S n°32.
LAISSE les dépens à la charge de la Société CREDIT LOGEMENT.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Marie-aline LARERE
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