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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 janv. 2026, n° 23/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 janvier 2026
N° RG 23/01493 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LR7E
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre LACROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
ASSOCIATION [8]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND ET ASSOCIES substituée par Me Valentin PASQUINELLI, avocats au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ ISERE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par M. [F] [P], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 novembre 2023
Convocation(s) : 07 juillet 2025
Débats en audience publique du : 04 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 08 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 04 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 novembre 2023, le conseil de Mme [Y] [X] a saisi le Pôle Social de [Localité 9] afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’association [8] à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 23 janvier 2020.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 décembre 2025.
Aux termes de sa requête initiale à laquelle il est fait expressément référence, Mme [Y] [X] assistée par son conseil demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Madame [X] [J] le 23 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de l’association [8]Fixer au maximum la majoration du taux de capital servi à Madame [X] [J]
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Madame [X] [J]
Ordonner une expertise médicaleDésigner pour y procéder un médecin expert Dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de l’Isère Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapportFixer un calendrier de procédureAllouer à Madame [X] [J], une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudicesCondamner l’association [8] à rembourser à la CPAM de Savoie les sommes qu’elle aura été amenée à verser à Madame [X] [J], y compris les frais d’expertiseCondamner l’association [8] au versement d’une somme de 2.500 euros à Maître Pierre LACROIX avocat au Barreau de Grenoble, sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991Condamner l’association [8] aux entiers dépensDébouter l’association [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Aux termes de ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence, l’association [8] représentée par son conseil demande au tribunal de :
Recevoir l’Association [8] dans ses écritures et la dire bien fondéeDébouter Madame [X] [J] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable faute de rapporter la preuve d’une agression de Monsieur [N] ; Débouter Madame [X] [J] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable faute de rapporter la preuve de l’existence d’un danger quant à son intervention auprès des consorts [N] le 23 janvier 2020 ; Débouter Madame [X] [J] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable faute de rapporter la preuve de l’existence d’un risque lié à son intervention auprès des consorts [N] le 23 janvier 2020 ; Débouter Madame [X] [J] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, aucun risque n’existant pour elle lors de son intervention auprès des consorts [N] le 23 janvier 2020 ; Débouter Madame [X] [J] de sa demande reconnaissance de faute inexcusable, toutes les mesures ayant été prises par son employeur pour lui permettre de travailler en toute sécurité, en particulier le 23 janvier 2020 auprès des consorts [N] ; Débouter Madame [X] [J] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, aucune faute inexcusable n’ayant été commise par l’Association [8] ; Débouter Madame [X] [J] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
Limiter le recours de la CPAM au titre de la majoration de la rente au taux opposable à l’employeur ; Ordonner à l’expert mandaté d’évaluer les préjudices de Madame [X] [J] en lien direct et certain et exclusif avec l’accident du travail du 23 janvier 2020 ; Débouter Madame [X] [J] de sa demande d’indemnités provisionnelles à hauteur de 5.000 €, un débat médical existant quant à ses préjudices imputables exclusivement et directement à l’accident du travail du 23 janvier 2020 ; En tout état de cause
Dire n’y avoir lieu à article 700.
La Caisse Primaire d’Assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience indique s’en rapporter à justice et demande au tribunal de :
Si la faute est reconnue, condamner l’employeur à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.En tout état de cause, la Caisse Primaire d’assurance Maladie demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.4131-4 du code du travail dispose que « le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur est faite in abstracto.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait d’avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). Il en découle l’obligation de déterminer avec suffisamment de précision en quoi la faute de l’employeur est une cause nécessaire de l’accident (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-12.961).
Les causes indéterminées n’ont pas pour conséquence qu’il ne peut y avoir de faute inexcusable de l’employeur mais la relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue (Civ. 2ème, 20 mars 2008, nº07-12.417).
Au-delà des circonstances imprécises et indéterminées des causes de l’accident, les juges du fond doivent vérifier l’existence ou non d’un tel manquement de l’employeur dans la réalisation de l’accident par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits. (Civ. 2ème, 18 mars 2021, pourvoi nº 19-24.284)
En l’espèce, Mme [Y] [X] a été embauchée par l’Association [8] en qualité d’employée à domicile à compter du 22 juin 2019.
Mme [Y] [X] a été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2020, alors qu’elle intervenait en qualité d’aide à domicile chez les consorts [N].
Le caractère professionnel de l’accident du travail n’est pas contesté.
En revanche, les parties sont en désaccord sur les circonstances de l’accident.
Mme [Y] [X] argue que Monsieur [N] s’est adressé à elle de manière agressive et impolie, il a mimé de lui mettre un coup de poing, son visage était crispé, elle s’est reculée et là il l‘a poussé avec ses mains au niveau du plexus solaire. Elle explique alors être tombé au sol et avoir perdu connaissance sans savoir combien de temps (pièce 3 demandeur).
L’association rapporte quant à elle dans sa déclaration d’accident du travail que Mme [Y] [X] s’est sentie menacée par le mari de la bénéficiaire, qu’elle a fait un malaise, crise de panique et qu’elle est tombée sur le sol (pièce 2 CPAM). Elle considère qu’aucune agression ou violence de la part de Monsieur [N] n’est démontrée, que sa responsable ainsi que Madame [A] (fille [N]) ont d’ailleurs indiqué qu’elle ne présentait aucune marque sur le corps ou le visage lorsqu’elles sont arrivées au domicile des consorts [N].
Dans son audition du 25/05/2020, Madame [A] explique que son père l’a appelé lui disant que « la dame était par terre », qu’elle « n’est pas tombée sur le sol mais qu’elle s’est allongée elle-même » (pièce 3 demandeur).
L’audition de Monsieur [N] le 08/06/2020, soit près de 6 mois après l’accident, est difficile en raison des problèmes d’auditions, d’élocution mais les enquêteurs ont noté dans le procès-verbal d’investigation que, d’après lui, elle se serait assise puis allongée d’elle-même sans qu’il n’en comprenne les raisons.
D’après les dires de Monsieur [N] rapporté par sa fille le 08/07/2024, soit 4 ans après les faits, Madame [X] se serait en réalité « jetée par terre volontairement après avoir appelé sa responsable ». Madame [A], prétend en outre que le médecin traitant de son père est le même que celui de la requérante, lequel aurait insinuait de ne pas s’inquiéter en faisant allusion aux problèmes psychologiques de Mme [X] (pièces 3 et 11 employeur).
Lors de son audition auprès des services de gendarmerie le 24/04/2020, Madame [M] [W], la responsable, rapporte ses échanges avec la salariée : « elle me dit avoir peur, que Mr « ne veut pas la laisser partir, qu’il va la taper ». Mme [X] pleure au téléphone, elle a passé le combiné à Monsieur [N] et la responsable lui a dit qu'« au regard de la situation il est préférable que Mme s’en aille », qu’il a raccroché chaque fois que la responsable l’a rappelé (4 fois). Lors de leurs échanges, Monsieur [N] a décrit qu’elle était assise par terre et pleurait, la responsable confirme qu’elle l’entendait en fond, et qu’elle ne la plus entendu lors du dernier appel (pièce 10 employeur).
La responsable indique cependant ne pas avoir discerné d’agressivité chez Monsieur [N] qui lui semblait seulement perdu, et ne pas avoir entendu qu’il l’empêchait de partir ni qu’il la menaçait.
La même affirme que les pompiers ont décrit son état comme un état de choc, de panique ce qui expliquerait son malaise.
Cependant, il ressort des pièces médicales que l’examen clinique du jour même a mis en évidence un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des contusions du rachis cervical et de l’épaule droite ainsi qu’un retentissement psychologique important (pièces 3, 4 et 5 demandeur).
Il convient de relever que l’enquête a été classée sans suite mais pour motif de trouble psychique (pièce 3 demandeur).
Madame [X] a été retrouvée par Madame [A] et Mme [W] allongée au sol, inconsciente, sans parvenir à la réveiller (pièces 3 demandeur et 6 employeur).
Il est donc établi que Mme [X] ne s’est pas assise ni couchée sur le sol mais qu’elle est tombée. Les déclarations contradictoires des parties ne permettent de déterminer avec certitude les causes de la chute à savoir une violence physique exercée par Monsieur [N] ou un malaise causé par l’agression verbale de M. [N], ayant entrainé la chute.
Dans les deux cas, l’agression (physique ou verbale) de Mme [X] par M. [N] est la cause directe de l’accident.
Sur la présomption de faute inexcusable pour alertesPour pouvoir bénéficier de la faute inexcusable de droit de l’article L.4131-4 du code du travail, Mme [X] doit prouver qu’elle ou un représentant au CSE a « signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
Il ressort de la fiche de suivi du 16/12/2019, que Mme [X] a informé son employeur des difficultés de communication avec Mr [N], mari d’une bénéficiaire des services de l’association, car il est malentendant et a des troubles cognitifs (pièce 5 employeur).
Mme [X] affirme avoir été victime de violences physiques et séquestration de la part de M. [N] lorsqu’elle est intervenue à son domicile le 23 janvier 2020. Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, contusion cervicale et contusion lombaire.
Ainsi, bien que Mme [X] ait fait part de difficultés rencontrées avec M. [N] à son employeur, le contenu de l’alerte n’est pas suffisamment décrit avec précision pour permettre d’établir qu’elle aurait signalé à son employeur un risque d’accident du travail qui se serait matérialisé.
Dès lors, Mme [X] ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable qui bénéficie au salarié en cas d’alerte.
Sur la conscience du danger
Son contrat de travail précise qu’elle « s’engage à informer l’employeur de tout dysfonctionnement à caractère médical ou médico-social concernant l’usager et à respecter ses obligations de discrétion vis-à-vis des tiers » (pièce 1 demandeur). Il ressort également de la charte qualité de service la nécessité d’informer l’association en cas difficulté relationnelle avec un usager (pièce 1 employeur).
Mme [X] affirme aux urgences qu’elle avait demandé à ne plus intervenir chez les époux [N] car la relation était conflictuelle et menaçante (pièce 4 demandeur).
Pour autant, il ne peut se déduire la fiche de suivi du 16/12/2019 un risque de violences physiques dont avait ou aurait dû avoir conscience l’employeur.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que M. [N] n’a jamais montré antérieurement à l’accident aucun signe de violence que ce soit à l’égard des autres salariées intervenant à son domicile ni à l’égard de Madame [X].
En revanche, la responsable reconnait que « l’ambiance était pesante depuis plusieurs semaines » et le poste d’aide à domicile auprès d’un public de personnes âgées dépendantes ou présentant des troubles cognitifs ou pathologies psychologiques implique intrinsèquement un risque d’agression ou de comportements notamment de la part des bénéficiaires ou de leur entourage.
Il convient de préciser que M. [N], âgé de 86 ans, est atteint de PARKINSON et ALZHEIMER (pièce 3 demandeur).
L’employeur, association spécialisée dans l’accompagnement de ce type de public, ne pouvait ignorer le danger représenté par ce poste.
En l’occurrence, le DUERP produit aux débats mentionne un danger pour le personnel lié à l’agressivité physique/ verbale avec un risque de blessure physique, morale (annexe 3 pièce 12 employeur).
Ces éléments établissent la conscience du danger par l’employeur.
Sur les mesures nécessaires Les responsables de Madame [X] ont mis en place des mesures dès qu’ils ont eu connaissance des difficultés rapportées à 09H27 le 16/12/2019 par la salariée dans la fiche de suivi.
En effet, il lui a été proposé de la remplacer auprès de cette bénéficiaire ou de faire un point avec la famille. Madame [X] a accepté de poursuivre ses interventions auprès de Mme [N]. Mme [O] a alors pris contact avec différents intervenants ainsi que la fille des époux [N], Mme [C] [A], tous ayant fait des retours positifs. Mme [A] est particulièrement satisfaite notamment parce que la salariée parle la langue maternelle de ses parents, ce qui facilite le lien et la communication. Il est alors convenu que Mme [A] soit présente lors de la prochaine intervention de Madame [X]. Après avoir rapporté ces informations à la salariée le même jour à 12H19, cette dernière a accepté de continuer de travailler auprès de Mme [N]. La responsable lui a tout de même demandé de l’appeler en cas de difficultés (pièce 5 employeur).
Dans son PV, Mme [W] précise qu’après avoir fait ce point avec Madame [A], les choses semblaient s’être apaisées (pièce 3 demandeur).
Ainsi, l’employeur a réagi aux premières difficultés exprimées par la salariée.
Toutefois, malgré le risque identifié d’agression au domicile des clients, l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver la sécurité et la santé des salariés puisque que le DUERP se borne à identifier le risque sans édicter d’actions de nature à le prévenir.
En particulier, il n’est justifié d’aucune formation dispensée à la salariée pour réagir face au comportement imprévisible ou agressif des patients.
Mme [X] a contacté sa responsable à 08H01 le 23/01/2020 pour l’informer de ce que Monsieur [N] n’était pas à son domicile. Elle ne pouvait donc pas entrer. La responsable lui a alors demandé « d’attendre un moment, M. [N] n’étant peut-être pas au courant qu’elle intervenait un peu plus tôt ce jour » (pièces 3 demandeur et 6 employeur).
Mme [X] a rappelé en pleure sa responsable à 8H15 l’informant de l’arrivée de M. [N] qui « est très énervé par rapport à son heure d’arrivée ».
Compte tenu de la maladie de M. [N] et des difficultés rencontrées précédemment avec lui, notamment en raison de problèmes de communication et de ses troubles cognitifs, l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures suffisantes pour préserver la santé et la sécurité de sa salariée en ne prévenant pas M. [N] d’un changement de planning décidé par l’association ce jour-là et en tardant à intervenir dès qu’il a été informé par sa salariée de ce qu’elle était empêchée de sortir du domicile par M. [N] et de son état de peur et de sa détresse face à l’attitude menaçante de celui-ci.
En effet, la responsable explique avoir rappelé sa salariée, laquelle n’a pas décroché, qu’elle a alors contacté directement Monsieur [N] à plusieurs reprises. Lors de ces appels, la responsable précise qu’elle entendait Mme [X] pleurer, mais M. [N] raccrochait et qu’au 4ème appel, n’entendant plus sa salariée, elle s’est rendue personnellement sur place vers 8h50 (pièces 3 demandeur et 6 employeur).
L’absence de prévenance du patient du changement des horaires de la salariée conjuguée à l’absence de formation de la salariée et à l’absence de procédure mise en place dans l’entreprise en cas d’agression, ont concouru à la réalisation de risque de violences. En l’occurrence, à défaut de toute procédure mise en place dans l’entreprise, la responsable a attendu de ne plus entendre les pleurs de sa salariée lors d’un énième appel, sans réagir immédiatement en se rendant ou en envoyant quelqu’un sur place ou en appelant les secours dès qu’elle a été informée de la détresse et de la crainte exprimée par sa salariée d’être frappée.
Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, il est démontré que l’association [8] qui avait conscience du danger, n’a pas pris toutes les mesures pour protéger Madame [X] du risque encouru.
La majoration de rente
En application de L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente servie à Madame [Y] [X] sera ordonnée. S’agissant d’une prestation légale, elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
La demande d’expertise et la provision
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Madame [Y] [X] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu’il n’y a pas lieu de missionner l’expert en ce sens.
L’expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise.
Le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la caisse primaire.
Le recours de la caisse
L’ASSOCIATION [8] sera condamnée à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance soit le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur et l’avance sur les honoraires de l’expert.
Sur les autres demandes
Succombant, l’ASSOCIATION [8] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1.200 euros à Madame [Y] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit que l’ASSOCIATION [8], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Madame [Y] [X] le 23 janvier 2020 ;
Fixe au maximum la majoration de la rente attribuée à Madame [Y] [X] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère versera la majoration de rente et fera l’avance des frais d’expertise ;
Condamne l’ASSOCIATION [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur et les frais d’expertise ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale judiciaire confiée au :
Docteur [I] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
avec la mission de :
— Recueillir l’ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l’état de la victime,
— Examiner la victime,
— Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS,
— Décrire les lésions en lien avec l’accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité,
— Décrire l’état séquellaire du traumatisme subi,
— Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
— Évaluer le préjudice d’agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel,
Dit que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
Condamne l’ASSOCIATION [8] aux dépens et à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 10] – [Localité 9].
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