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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 févr. 2025, n° 24/06002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. ROOSEVELT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédérique MORIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06002 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IPK
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic La Société CREDASSUR, dont le siège social est sis – [Adresse 6]
représentée par Me Frédérique MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0024
DÉFENDERESSE
S.C.I. ROOSEVELT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 17 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06002 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IPK
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ROOSEVELT est propriétaire des lots n°140 et 141 situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice remis en date du 04/11/2024 à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société CREDASSUR, a fait assigner la SCI ROOSEVELT devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 2424,12 euros au titre des charges impayées et 381,38 euros au titre des frais de recouvrement, selon décompte arrêté au 01/10/2024, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/05/2024 sur la somme de 1663,14 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts ;
— 2200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 06/12/2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 7], représenté par son syndic la société CREDASSUR et représenté par son conseil, maintient ses demandes accessoires et se désiste de ses autres demandes.
Il précise que la dette a été soldée.
La SCI ROOSEVELT, régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCI ROOSEVELT est absente à l’audience.
Le désistement d’instance sera ainsi constaté.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance restent à la charge du demandeur qui s’est désisté conformément à la disposition précitée, les frais irrépétibles et les dépens n’étant que l’accessoire de la demande principale ayant fait l’objet d’un désistement.
Néanmoins, et compte tenu du règlement de la dette après la délivrance de l’assignation, il y a lieu de faire supporter la charge des dépens à la SCI ROOSEVELT.
S’agissant des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner la SCI ROOSEVELT à verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 7], représenté par son syndic la société CREDASSUR à l’encontre de la SCI ROOSEVELT ;
CONDAMNE la SCI ROOSEVELT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 7], représenté par son syndic la société CREDASSUR, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI ROOSEVELT au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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