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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le seize Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00325 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756MY
Jugement du 16 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [F] [G] épouse [H]/Etablissement public [26] [Localité 11]
DEMANDERESSE
Madame [F] [G] épouse [H]
née le 20 Avril 1981 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey SART, avocate au barreau de Boulogne sur Mer
DEFENDERESSE
Etablissement public [24] [Localité 18] [17] [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me CADART Anne-Sophie, avocate au barreau de Boulogne sur Mer, dispensée d’audience
INTERVENANTS :
[14]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Mme [S] [Y], Audiencière, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 07 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [G] épouse [H] (ci-après Mme [G]) a été embauchée par le [27] (ci-après LP du Détroit de [Localité 11]) selon contrat unique d’insertion pour une durée de douze mois du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015, puis selon contrat d’accompagnement dans l’emploi par un établissement public local d’enseignement du 1er décembre 2015, pour une durée de douze mois à compter du 1er décembre 2015, à raison de 20 heures par semaine, en qualité d’ « emploi vie scolaire » pour exercer la mission d’agent d’entretien polyvalent.
Le 2 octobre 2015, Madame [G] a adressé à la [Adresse 9] (ci-après [13]) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « canal carpien droit ».
Par courrier daté du 29 février 2016, la [13] a informé Mme [G] de sa décision de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°57 des maladies professionnelles).
Le 9 décembre 2022, la [13] a notifié à Mme [G] la fixation de la consolidation de son état de santé à la date du 19 août 2022 et d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 40%, avec attribution d’une rente.
Par courrier daté du 2 mars 2023, Mme [G] a saisi la [13] d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 20 juin 2023, la [13] a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête du 14 août 2024, enregistrée par le greffe à la même date, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le [23], au contradictoire de la [Adresse 15], et d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, Mme [G] a demandé au tribunal de :
— Dire et juger son action recevable et bien fondée ;
— Dire et juger que sa maladie déclarée le 2 octobre 2015 et inscrite au tableau 57 a un caractère professionnel ;
— Dire que la maladie professionnelle dont elle a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur ;
— Débouter le [25] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Fixer au maximum prévu par la loi l’indemnisation de la rente qui lui est servie ;
Avant dire-droit sur l’indemnisation de ses préjudices personnels :
— Lui accorder une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels ;
— Dire que la [13] devra lui verser la majoration de la rente ainsi que l’indemnité provisionnelle accordée ;
— Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder, afin d’évaluer, selon la mission qu’elle décrit, ses préjudices antérieurs et postérieurs à sa consolidation ;
— Dire que l’affaire fera l’objet d’un retrait du rôle durant les opérations d’expertise et sera réinscrite par la partie la plus diligente ;
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la [Adresse 15] ;
— Condamner le [25] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement opposable à la [13] ;
— Renvoyer l’affaire pour débats au fond après dépôt du rapport.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] fait valoir que :
Sur la recevabilité de sa demande :
— Il résulte des dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur court à compter soit de la date de l’accident ou de la date de première constatation médicale de la maladie, de la cessation du paiement des indemnités journalières, ou de la clôture de l’enquête. Le point de départ de ce délai varie selon la situation, et il convient de retenir la date la plus favorable à la victime ;
— En l’espèce, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la cessation du versement des indemnités journalières, date la plus favorable à la victime, soit le 19 août 2022, pour expirer le 19 août 2024. En outre, en application de l’article 452-4 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription a été interrompu par la saisine de la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Sur le caractère professionnel de la maladie :
— En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque les conditions énoncées par un tableau de maladies professionnelles sont réunies, le caractère professionnel de la maladie est présumé, de telle sorte que la victime n’est pas tenue de rapporter la preuve du lien entre l’affection présentée et son travail ;
— En l’espèce, la pathologie présentée est prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles, dont les conditions sont réunies ;
— Le libellé de la pathologie est établi par le rapport médical d’évaluation de l’incapacité et l’ensemble des comptes rendus médicaux ;
— Les conditions du délai de prise en charge, fixé à 30 jours sans exigence d’une durée minimale d’exposition au risque, sont réunies dès lors que le dernier jour d’exposition est le 19 mars 2015 date de son premier arrêt de travail et de la première constatation médicale de la maladie, puis le 2 octobre 2015 date du second arrêt de travail ;
— S’agissant de la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie, le tableau 57 exige l’exécution de travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ;
— En l’espèce, Mme [G] effectuait en moyenne 4 heures de ménage par jour et procédait au lavage des sols, des tables sur lesquelles elle disposait préalablement les chaises, nettoyait les sanitaires, le réfectoire, les murs, les vitres, et vidait les poubelles, ces gestes nécessitant une sur sollicitation du poignet ;
— Dans son questionnaire, l’employeur reconnaît qu’elle réalisait des mouvements d’extension du poignet, ainsi que des pressions prolongées ou répétées du talon de la main. Contrairement à ce qu’il a affirmé, aucun EPI n’a été mis à sa disposition afin de limiter les gestes répétitifs de la main et les cassures du poignet, inhérents au lavage de surfaces horizontales et verticales ;
— Si l’employeur fait valoir qu’elle aurait successivement travaillé pour plusieurs employeurs, la jurisprudence constante de la Cour de cassation retient que la maladie est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel l’assuré a été exposé au risque, cette présomption ne pouvant être combattue que la preuve d’une cause étrangère au travail, laquelle n’est pas rapportée. En outre, le dernier emploi de Mme [G] est antérieur de plus d’un an à son embauche par le LP du Détroit de [Localité 11] et n’a duré que peu de temps ;
Sur la faute inexcusable de l’employeur
— Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, résultant du contrat de travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, même en cas de faute de la victime ;
— La preuve de la faute inexcusable incombe en principe à la victime ;
— La conscience du danger doit être appréciée in abstracto ;
— En l’espèce, en méconnaissance des articles R.4624-10 et R.4624-24 du code du travail, l’employeur n’a pas fait effectuer à Mme [G] une visite médicale d’embauche, ni une visite médicale de reprise après un arrêt de travail pour maladie de plus de 30 jours, alors qu’il était nécessairement informé de ses difficultés au regard de son arrêt de travail prolongé pendant près de 4 mois, puis a réaffecté la salariée à des tâches répétitives et identiques à l’issue de son arrêt de travail, ce qui constitue un manquement à son obligation légale de sécurité ;
— Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’absence de visite médicale obligatoire caractérise la faute inexcusable de l’employeur (Cass.Civ.2ème 14 mars 2013, n°11-27989 ; Cass.Soc. 13 janvier 2016, n°14-20856) ;
— Le fait allégué par l’employeur que Mme [G] ait occupé antérieurement un poste d’agent de service pour la société [29], plus d’un an avant et pendant seulement quelques jours, n’est pas pertinent dans la mesure où elle n’y a pas effectué de tâches de nettoyage et où ses courtes durées de période d’emploi au sein de cette société n’ont pas modifié son statut de chômage longue durée et où son dernier emploi d’une durée supérieure à 1,5 mois remontait à 2003 ;
— Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, la visite médicale d’embauche est obligatoire, sous réserve des cas de dispenses prévus à part l’article R. 4624-12 du code du travail, lesquels impliquent la réunion de trois conditions cumulatives : un emploi identique à celui que le salarié a quitté, l’identité des risques d’exposition, la possession par le médecin du travail de la fiche d’aptitude du salarié ne reconnaissant aucune inaptitude lors du dernier examen médical, qui doit être inférieur à 12 ou 24 mois selon que l’employeur a changé ou reste le même ;
— En l’espèce, compte tenu de sa carence d’emploi entre le 10 novembre 2013 et le 1er décembre 2014, le dernier emploi et le dernier examen médical de Mme [G] dataient nécessairement de plus de 12 mois, de telle sorte que l’examen médical d’embauche était obligatoire, ce qui était d’ailleurs précisé sur le contrat de travail remis par l’employeur ;
— S’agissant de la visite médicale de reprise, elle doit être obligatoirement fixée à l’issue de l’arrêt de travail afin d’examiner l’aptitude du salarié, à l’initiative de l’employeur, en application de l’article R.4624-31 du code du travail. L’existence ou non d’une visite de pré-reprise, qui n’est qu’une faculté, est sans incidence sur l’obligation de l’employeur de faire procéder à un examen médical de reprise ;
— En l’espèce, il n’est pas contesté que la visite de reprise n’a pas été réalisée, alors qu’une telle visite aurait pu empêcher la survenance de la pathologie qui s’est compliquée d’une algoneurodystrophie ;
Sur l’indemnisation des préjudices
— En application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à solliciter la majoration de la rente fixée au maximum, ainsi que la réparation des chefs de préjudice prévus par l’article L.452-3 et des dommages non couverts par le livre IV du même code ;
— Elle justifie des consultations, opérations médicale effectuées depuis 2016, du rapport médical du médecin conseil fixant son taux d’IPP à 40% ;
— Elle ne peut plus écrire, serrer la main, et présente des douleurs malgré de nombreuses consultations en centre de douleurs.
Le lycée professionnel du [19] a sollicité une dispense de comparution et s’en est rapporté à ses conclusions, aux termes duquel il a sollicité du tribunal de :
A titre principal :
— Dire que la demande de Mme [G] est prescrite ;
— Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner in solidum Mme [G] et la [13] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [G] aux dépens ;
A titre subsidiaire :
— Dire inopposable à son encontre la décision notifiée par la [Adresse 15] du 29 février 2016 relative à la prise en charge de la maladie de Mme [G] au titre des maladies professionnelles ;
— Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner in solidum Mme [G] et la [13] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [G] aux dépens ;
A titre plus subsidiaire :
— Constater que le [25] n’a commis aucune faute inexcusable ;
— Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner in solidum Mme [G] et la [13] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [G] aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner la transmission de l’entier dossier médical de Mme [G] afin de déterminer si un état préexistant était connu de celle-ci et si les opérations réalisées en 2015 n’ont pas aggravé sa pathologie ;
— Réduire la demande de provision à de plus justes proportions ;
— Dire que la [Adresse 15] versera l’avance des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de la provision sur les préjudices personnels de Mme [G] ;
— Débouter Mme [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Mme [G] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le [23] fait valoir que :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
— Il résulte des dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée de la reconnaissance du caractère professionnel de la sa maladie ;
— en l’espèce, la [13] ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [G] par décision du 29 février 2016, l’action aurait dû être introduite avant le 1er mars 2018, or elle ne l’a été que le 2 mars 2023, de telle sorte qu’elle était prescrite ;
Sur l’absence de maladie professionnelle :
— Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité énoncée à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la salariée de rapporter la preuve qu’elle remplit les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle réclame l’application, tenant à la désignation de la pathologie, le délai de prise en charge, et l’exposition au risque ;
— Le tableau n°57 énonce une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;
— En l’espèce, Mme [G], en qualité d’agent d’entretien polyvalent, ne réalise pas les mouvements définis par le tableau. Si l’employeur a répondu par l’affirmative, dans son questionnaire, concernant la réalisation de mouvements d’extension, lesdits mouvements ne sont réalisés que 30 minutes par journée de travail. Il en va de même des mouvements d’appui sur le talon de la main ;
— Mme [G] a été placée en arrêt maladie à peine quatre mois après son embauche, et n’a ainsi travaillé que 26 semaines à raison de 20 heures par semaine. Elle était en outre équipée d’EPI et disposait d’équipements limitant la pénibilité du travail, ce qu’elle conteste mais sans rapporter la preuve contraire ;
— L’attestation de Mme [O], produite par la salariée, ne démontre pas la réalité des tâches effectuées par Mme [G] ;
— Préalablement à son embauche, Mme [G] a occupé un poste d’agent de service, lequel constitue un facteur évident de contraction de la pathologie, qui doit ainsi être imputée aux conditions de travail chez ses précédents employeurs dès lors que les 16 semaines de travail au sein du LP du Détroit de [Localité 11] n’ont pas pu aggraver sa pathologie, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.2ème civile, 21 octobre 2010, n°09-67494) ;
— La condition d’exposition au risque prévue par le tableau de maladie professionnelle n’étant pas remplie, la décision de prise en charge de la maladie de Mme [G] doit être déclarée inopposable à l’employeur ;
Sur l’absence de faute inexcusable :
— La faute inexcusable de l’employeur implique la démonstration, par la salariée, de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver, ces deux conditions étant cumulatives ;
— il résulte de la demande d’aide à l’insertion professionnelle faite par l’employeur le 5 novembre 2014, signée par la salariée, qu’ont été prévues une aide à la prise de poste et une adaptation au poste de travail ainsi qu’une remise à niveau par une formation externe ;
— L’arrêt maladie de Mme [G] en date du 19 mars 2015, moins de 4 mois après son embauche, est lié à sa prétendue maladie professionnelle syndrome du canal carpien, dont elle a été opérée immédiatement, de sorte que l’employeur n’a pas pu avoir conscience du danger ;
— En application des dispositions de l’article R.4624-12 du code du travail, l’absence de visite médicale d’embauche ne peut être à l’origine d’une faute inexcusable du LP du Détroit de [Localité 11], dès lors que Mme [G] y occupait le même emploi que celui exercé chez son précédent employeur la société [30] et qu’aucune inaptitude n’avait été reconnue les douze mois précédents ;
— Le LP du Détroit de [Localité 11] ne conteste pas ne pas avoir organisé une visite médicale de reprise pour Mme [G], laquelle aurait pu prendre l’initiative d’une telle visite, de même que son médecin traitant ou encore le médecin conseil de la caisse. Cette absence de visite médicale ne constitue cependant pas une faute inexcusable, la jurisprudence citée par la salariée n’étant pas transposable en l’espèce en ce qu’elle est relative à un accident du travail.
Monsieur [T], présent à l’audience, n’ayant pas justifié d’un pouvoir de représentation du LP du Détroit de [Localité 11], il ne sera pas tenu compte de ses observations orales.
À l’audience, la [13], se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
— Constater que l’action de Mme [G] n’est pas prescrite ;
— Débouter le lycée professionnel du Détroit de [Localité 11] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle « canal carpien droit » déclarée par Mme [G], prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— Dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la majoration de la rente, dire que la caisse en versera le montant à l’assurée et le récupèrera auprès du lycée professionnel [19] ;
— Condamner le [27] à lui rembourser les frais de l’expertise qui viendrait à être ordonnée ;
— Dire que la caisse fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;
— Condamner le [27] à lui reverser l’ensemble des préjudices indemnisés, y compris le déficit fonctionnel permanent ;
— Débouter le [27] de ses demandes de condamnation de la caisse à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [13] fait valoir que :
Sur la prescription :
— Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail se prescrivent par deux ans à compter soit de l’accident, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, cette dernière étant assimilée à la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle par un certificat médical ;
— En l’espèce, la maladie professionnelle de Mme [G] a été prise en charge le 29 juin 2016, et l’assurée a perçu des indemnités à ce titre jusqu’au 19 août 2022, date de consolidation de son état de santé, de sorte que son action en reconnaissance de la faute inexcusable, introduite le 2 mars 2023, n’est pas prescrite.
Sur la maladie professionnelle :
— La victime n’a pas à démontrer le lien de causalité entre l’affection et le travail, mais uniquement réunir les éléments constitutifs de la présomption d’imputabilité prévus par le tableau de maladie professionnelle. La Cour de cassation précise en outre que l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale, qui impose une exposition habituelle au risque, n’exige pas que cette exposition soit continue, ni que les travaux énoncés dans le tableau constituent une part prépondérante de l’activité du salarié ;
— En l’espèce, la pathologie de Mme [G] « canal carpien droit » est inscrite au tableau 57C des maladies professionnelles, dont les conditions sont réunies, dès lors que la salariée effectuait dans le cadre de ses fonctions d’agent polyvalent d’entretien, des tâches impliquant l’utilisation répétée du poignet, ce qui ressort des questionnaires de l’assurée et de l’employeur, et de la fiche de poste comportant une description des tâches réalisées. Ces tâches impliquent obligatoirement des mouvements de préhension (saisir le balai, les poubelles, les instruments de ménage), ainsi que des mouvements d’extension.
Sur l’irrecevabilité de la demande de l’employeur tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge :
— En application des articles 32, 122 et 123 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, cette prétention constituant une fin de non-recevoir pouvant être invoquée en tout état de cause ;
— Il résulte des dispositions combinées des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable ne peut être reconnue que si l’accident invoqué par la victime revêt le caractère d’un accident du travail. L’employeur peut dès lors, en défense à l’action de la victime, s’opposer à la reconnaissance de sa faute inexcusable en contestant le caractère professionnel du sinistre pris en charge par la caisse. Il n’est en revanche pas recevable, dans le cadre de cette action en reconnaissance de la faute inexcusable, à former une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
— Selon les dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, la décision de prise en charge d’un risque professionnel peut être contestée par l’employeur dans un délai de deux mois suivant la notification réalisée par la caisse conformément à l’article R.441-14 du même code. Passé ce délai, en l’absence de contestation, la décision est définitive à son égard ;
— En l’espèce, l’employeur n’a pas contesté la décision de prise en charge de Mme [G] ;
Sur la faute inexcusable :
— En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue de faire l’avance à la victime des sommes dues en réparation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise, et dispose d’une action récursoire contre l’employeur ;
— En l’espèce, la caisse est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre du [23].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en raison de la prescription :
Il résulte des dispositions combinées des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime d’une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Civ. 2ème 12 juillet 2012, n° 11-17.663, 11-17.442).
Par ailleurs, le délai de prescription biennal est interrompu par la saisine de la caisse par la victime d’une requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, un nouveau délai courant à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation prévue à l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale.
Le [23] se prévaut de la prescription de deux ans de l’article L.431-2 précité, en faisant valoir que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la caisse le 29 février 2016, alors que le recours de Mme [G] n’a été introduit que le 2 mars 2023, soit au-delà du délai imparti.
Mme [G] et la [13] soutiennent quant à elle que le point de départ du délai de prescription se situe le 19 août 2022, date de la cessation du versement des indemnités journalières, date plus favorable à la victime. Mme [G] fait également valoir que la saisine de la caisse aux fins de tentative préalable de conciliation a interrompu le délai de prescription.
Il est constant que le caractère professionnel de la maladie de Mme [G] a été reconnu par une décision de la [13] du 29 février 2016, et il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières produite aux débats par la caisse, que Mme [G] a perçu des indemnités journalières, au titre de la maladie professionnelle, jusqu’au 19 août 2022.
Cette seconde date, plus favorable à Mme [G] que celle de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, constitue donc le point de départ du délai de prescription, lequel expirait deux ans plus tard soit le 19 août 2024.
Mme [G] a saisi la [13] d’une requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 3 mars 2023, qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. Un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter du procès-verbal de carence établi par la [13] le 20 juin 2023, pour expirer le 20 juin 2025.
Il s’évince de ces éléments que le recours introduit par Mme [G] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 14 août 2024, l’a été dans le délai imparti.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir présentée par le [23], tirée de la prescription de l’action, et de déclarer recevable le recours formé par Mme [G].
Sur la recevabilité de la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon les dispositions des articles R.142-1 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009 applicable au présent litige, la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle est notifiée par la caisse avec la mention des voies de recours à l’employeur, lequel dispose d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour contester la décision en saisissant la commission de recours amiable de l’organisme d’une recours préalable obligatoire. A défaut, la décision de prise en charge devient définitive dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
Ces dispositions régissent exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Ainsi, si l’employeur reste fondé, compte tenu du principe d’indépendance des rapports entre la caisse, l’employeur, et le salarié, à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247), il est en revanche irrecevable à invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge dans le cadre de l’instance en reconnaissance de sa faute inexcusable (Cass.Civ.2ème, 8 novembre 2018, n° 17-25.843 ; Cass.Civ.2ème, 26 novembre 2020, n°19-18.244).
En l’espèce, la demande du LP du Détroit de [Localité 11] tendant à voir déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie de Mme [G], au titre de la législation professionnelle, prise par la caisse le 29 février 2016, est présentée dans le cadre du recours de sa salariée en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable.
Sur la faute inexcusable :
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
Compte tenu de l’indépendance des rapports entre la victime et la caisse d’une part et entre la victime et l’employeur d’autre part, ce dernier demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit. (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373).
Enfin, en cas de succession d’activités chez plusieurs employeurs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire (Cass.2è civ, 22 novembre 2015, n°04-11.447).
Sur la contestation, par l’employeur, du caractère professionnel de la maladie :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, la pathologie « canal carpien droit » déclarée le 2 octobre 2015 par Mme [G], a été prise en charge par la [13] au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles, visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail, plus particulièrement celles affectant le poignet, la main et le doigt.
Le tableau n°57C vise la pathologie « syndrome du canal carpien », dont il fixe le délai de prise en charge à 30 jours, et prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir des travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il est constant que si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, le caractère habituel des travaux n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié (2e civ., 8 octobre 2009, n° 08-17.005). Il n’est pas non plus exigé que l’exposition soit permanente et continue (2e civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Pour contester le caractère professionnel de cette pathologie, le [23] soutient que la condition tenant à l’exposition au risque, à savoir la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, ne sont pas remplies.
Les conditions tenant au libellé de la pathologie visée par le tableau et à la durée d’exposition ne sont quant à elles pas contestées.
S’agissant de la condition tenant à l’exposition au risque, la [Adresse 15] a réalisé une enquête afin d’identifier le ou les risques auxquels la salariée a pu être exposée, laquelle a consisté en un questionnaire à remplir, adressé au salarié et à l’employeur.
Dans son questionnaire, Mme [G] a déclaré travailler en qualité d’agent d’entretien au sein du LP du Détroit de [Localité 11] à raison de 20 heures réparties sur 5 jours par semaine, et a décrit les tâches réalisées à ce titre dans les termes suivants : « Nettoyage des locaux : sols, murs, vitres, réfectoires, cuisine, salle de fabrication des pâtisseries. Lavage des sols avec monobrosse ou balai à franges avec presse. Lavage des vitres : mouilleur + raclette + chiffon. Lavage tables, murs, tableaux, bureaux : chiffon microfibre à tordre + seau avec produit + seau eau de rinçage ».
Elle a en outre répondu par l’affirmative s’agissant de la réalisation de certains mouvements décrits dans le questionnaire : extension, flexion, abduction et adduction du poignet droit au-delà de la zone de confort décrite et ce, plus de trois heures par jour de travail, et saisie d’objets (prise palmaire et prise en crochet).
L’employeur a quant à lui déclaré dans son questionnaire, auquel il a joint une fiche de poste, que le travail de Mme [G] consiste à l’entretien des salles de classe avec balais et serpillère à presse, port de seau d’eau sur une distance réduite (chariots) pour un poids variable de 5 à 10 kg, nettoyage ponctuel des vitres, utilisation d’une monobrosse de manière épisodique. S’agissant de la durée du travail, il a indiqué que la salariée travaillait 20 heures par semaine réparties sur 5 jours, en précisant que la durée effective de travail a été de 5 mois compte tenu de l’arrêt de travail dont a bénéficié sa salariée. Il a par ailleurs répondu par l’affirmative s’agissant de la réalisation de certains mouvements décrits dans le questionnaire : extension et flexion du poignet au-delà de la zone de confort décrite, saisi d’objets en crochet, appui prolongé sur le talon de la main.
Il ressort de ces questionnaires que la salariée et l’employeur s’accordent sur l’intitulé de l’emploi, la durée hebdomadaire de travail, la nature des tâches accomplies, ainsi que partiellement sur la réalisation des mouvements susceptibles de provoquer la maladie.
Au regard de ces déclarations concordantes, il apparaît que les tâches d’entretien incombant à Mme [G] impliquent nécessairement a minima des mouvements répétés de préhension pour saisir les différents outils de ménage (seau, chiffons, balai, serpillère, monobrosse) et d’extension du poignet notamment lors du nettoyage de surfaces telles que les vitres. Au surplus, l’employeur a lui-même déclaré que sa salariée effectuait certains des gestes pathogènes visés par le tableau.
Le [23] soutient néanmoins que la condition tenant à l’exposition au risque n’est pas remplie, dans la mesure où les mouvements définis par le tableau ne sont réalisés que 30 minutes par jour, et où la salariée n’a exercé de manière effective que pendant une courte durée de quelques mois.
Toutefois, le tableau 57C des maladies professionnelles n’exige pas, comme peuvent le faire d’autres tableaux, de durée minimale d’exposition quotidienne, mais seulement le caractère habituel des travaux, ainsi que pour certains des travaux mentionnés, leur caractère répété ou prolongé. Aussi, à supposer que les mouvements pathogènes reconnus par l’employeur dans son questionnaire aient été réalisés seulement trente minutes par jour, une telle durée ne permet aucunement d’exclure l’exposition au risque, dès lors que ces mouvements sont habituels, la salarié exerçant 5 jours sur 7, et répétés, la nature des tâches de nettoyage induisant une répétition des mouvements. Au surplus, il apparaît vraisemblable que la durée d’exécution des mouvements pathogènes excède la durée quotidienne de 30 minutes déclarée par l’employeur dans la mesure où les parties s’accordent sur une durée moyenne de travail de 4 heures par jour, et où il n’est pas allégué ni démontré que Mme [G] aurait effectué d’autres tâches que celles décrites de manière concordante par la salariée et l’employeur, lesquelles impliquent la réalisation des mouvements décrits dans le tableau.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que la salariée effectuait, dans le cadre de son emploi au sein du LP du Détroit de [Localité 11], des travaux susceptibles de provoquer la maladie énoncée par le tableau 57C.
Pour soutenir ensuite que la maladie de Mme [G] ne lui est pas imputable, le LP du Détroit de [Localité 11] relève qu’elle a été placée en arrêt de travail moins de quatre mois après son embauche, et affirme qu’elle a travaillé pour un précédent employeur en qualité d’agent de service l’année précédant son embauche au lycée professionnel, de sorte que la maladie déclarée est imputable aux conditions de travail au sein des entreprises où elle a précédemment travaillé.
Il ressort du relevé de carrière produit par Mme [G] qu’elle a travaillé en qualité d’agent de service pour le compte de la société [30] selon plusieurs missions de courte durée entre le 4 juin 2013 et le 10 novembre 2013, cumulant au total 61 jours de travail.
Outre qu’il n’est versé aucun élément aux débats concernant les conditions de travail de la requérante chez cet ancien employeur, permettant de démontrer l’existence d’une exposition au risque tel que définie par le tableau 57C, force est de relever que l’emploi exercé au sein de cette entreprise en plusieurs missions de courte durée, son ancienneté (le dernier jour travaillé étant antérieur de plus d’un an à son embauche au sein du LP Détroit de [10]), et la courte durée de prise en charge (30 jours) fixée par le tableau, ne permettent pas de retenir que la pathologie serait imputable au précédent employeur de la requérante.
En outre, le tableau 57C n’exigeant aucune durée minimale d’exposition au risque au titre de la condition tenant au délai de prise en charge, la courte durée de l’ancienneté de Mme [G] invoquée par le [23] est sans incidence sur le caractère professionnel ou non de la maladie, dès lors que l’exposition au risque défini par le tableau des maladies professionnelles est en l’espèce caractérisée.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la société [23] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la maladie déclarée par Mme [G] aurait été contractée chez un précédent employeur. Il convient ainsi de retenir que la maladie déclarée a été contractée au service de la société [23], dernier employeur de la requérante.
Dès lors, les conditions définies par le tableau 57C des maladies professionnelles étant réunies, la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par Mme [G] trouvait à s’appliquer à l’égard de la société [23], qui ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption, de sorte qu’il convient de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [G].
Sur la conscience de l’employeur du danger auquel était exposée Mme [G]
Il résulte des dispositions de l’article R.4624-10 du code du travail que « Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L.4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. »
Selon l’article l’article R.4624-11 du même code, cette visite a notamment pour objet :
1° D’interroger le salarié sur son état de santé ;
2° De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
4° D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
L’article R.4624-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit par exception qu’un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition ;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d’aptitude établie en application de l’article R.4624-47 ;
3° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise.
Par ailleurs, en application de l’article R.4624-31 du code du travail, après une absence d’au moins trente jour pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail, organisé dans un délai maximum de huit jours suivant la reprise du travail par le service de santé au travail préalablement saisi par l’employeur, dès que celui-ci a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail.
L’article R.4624-32 du code du travail précise que cet examen de reprise a pour objet :
« 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré reprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude. »
En l’espèce, Mme [G] soutient sans être contredite qu’elle n’a bénéficié d’aucune visite médicale à l’embauche, ni de visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt de travail supérieur à 30 jours.
Le [23] fait valoir que la visite médicale d’embauche n’était pas obligatoire dans la mesure où la salariée occupait préalablement un poste similaire et où aucune inaptitude n’avait été reconnue au cours des 12 derniers mois. Il ne conteste pas l’absence de réalisation d’une visite médicale de reprise, mais soutient que Mme [G] aurait pu en prendre l’initiative dès lors qu’elle devait pressentir une difficulté à reprendre son emploi, et que cette absence n’est par ailleurs pas constitutive d’une faute inexcusable.
S’agissant de la visite médicale d’embauche, il n’est pas démontré par l’employeur que les conditions énoncées à l’article R.4624-12 précité, rendant facultatif cet examen, étaient réunies.
Il ressort en effet notamment du relevé de carrière établi par Mme [G] que son précédent emploi au sein de la société [31] s’est terminé le 10 novembre 2013, soit plus de douze mois avant son embauche par le LP du Détroit de [Localité 11], de telle sorte qu’à supposer que le médecin du travail ait été en possession du dernier examen médical, ce qui n’est pas établi, celui-ci datait nécessairement de plus de douze mois. Dès lors, l’employeur était tenu de faire bénéficier sa salariée d’une visite médicale d’embauche, sans pouvoir s’exonérer de cette obligation.
Par ailleurs, il est constant que précédemment à la déclaration de sa maladie professionnelle, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 19 mars 2015 au 18 juillet 2015. Au regard de la durée de l’arrêt de travail, supérieure à 30 jours, il appartenait à l’employeur d’organiser une visite médicale de reprise, conformément à l’obligation mise à sa charge par l’article R.4624-31 du code du travail précité, la faculté ouverte à la salariée d’en prendre l’initiative n’ayant pas pour effet d’exonérer l’employeur de son obligation.
Ainsi, lors de l’embauche de Mme [G] et lors de sa reprise de travail à l’issue de son arrêt maladie de plus de 30 jours, l’employeur ne lui a pas fait passer les visites médicales obligatoires, et a ainsi manqué à son obligation de sécurité de faire vérifier par un médecin la capacité du salarié à exercer les tâches qui lui étaient confiées.
Ces manquements ont privé la salariée, lors de son embauche, du bénéfice d’informations sur les risques auxquels son poste de travail était susceptible de l’exposer et de mesures de prévention, puis lors de sa reprise de travail après un arrêt prolongé pour maladie, de la vérification de la compatibilité de son état de santé avec son poste de travail ainsi que des éventuelles préconisations de la médecine du travail concernant son poste. Or au regard de l’arrêt de travail prolongé de Mme [G], la réalisation d’un examen médical de reprise à l’initiative de l’employeur, débiteur d’une obligation de sécurité à son égard, constituait la première précaution à prendre en prévention d’une exposition au risque.
En omettant de procéder à ces mesures préventives de sécurité, l’employeur ne pouvait ainsi ignorer qu’il exposait sa salariée, affectée à un poste d’agent polyvalent d’entretien induisant des travaux mobilisant de manière répétée ses membres supérieurs, à un risque de survenance de maladies professionnelles telles que le syndrome du canal carpien. Il en résulte que le [23] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait sa salariée, Mme [G], sans pouvoir expliquer sa carence fautive par une ignorance de ses obligations à l’égard de cette dernière.
Sur l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver sa salariée du danger
Il résulte de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés, comprenant des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en veillant à l’adaptation de ces mesures et, le cas échéant, en les faisant évoluer.
L’article L.4121-2 du même code précise que ces mesures sont mises en œuvre par l’employeur sur le fondement des principes généraux suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il sera rappelé que s’il appartient au salarié d’établir que l’employeur n’a pris aucune mesure pour le préserver du danger auquel il était exposé, l’employeur peut renverser cette preuve en démontrant que de telles mesures ont été mises en œuvre.
En l’espèce, Madame [G] soutient qu’en omettant d’organiser la visite médicale d’embauche et de reprise, l’employeur n’a pas fait vérifier son aptitude à son poste de travail et ajoute que la visite de reprise aurait été de nature à empêcher la survenance de la pathologie, par la préconisation d’aménagement ou de modifications de poste par le médecin du travail.
Le LP du Détroit de [Localité 11] invoque quant à lui la réalisation d’actions d’accompagnement et de formation dans le cadre de la demande d’aide à l’insertion professionnelle réalisée le 5 novembre 2014, à savoir une aide à la prise de poste, une adaptation au poste de travail, et une remise à niveau.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur lui impose d’assurer l’effectivité de cette obligation. Si Mme [G] ne conteste pas les actions d’accompagnement et de formation invoquées par l’employeur, dont la valeur probante se trouve limitée dans la mesure où il n’est aucunement justifié de leur contenu ce qui ne permet pas à la juridiction d’apprécier leur adéquation et leur efficacité, il n’en demeure pas moins qu’en omettant d’organiser une visite médicale d’embauche et en laissant sa salariée reprendre son travail après une période d’arrêt de travail d’au moins trente jours pour cause de maladie en s’abstenant d’organiser une visite médicale de reprise de travail, afin de s’assurer de l’aptitude de sa salariée et le cas échéant d’adapter son poste, l’employeur n’a pas pris les mesures adéquates pour préserver sa santé et sa sécurité.
Il résulte de ces éléments que le [23], qui avait ou aurait dû avoir connaissance du risque auquel était exposée Mme [G], n’a pris aucune mesure pour prévenir la réalisation de ce risque.
L’ensemble de ces éléments caractérisent ainsi la faute inexcusable de l’employeur.
Par conséquent, il sera jugé que la maladie professionnelle déclarée par Mme [G] le 2 octobre 2015 résulte de la faute inexcusable du [22], son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
Il résulte des textes précités que le salarié victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur a droit à la majoration du capital ou de la rente qui lui a été attribué, cette majoration étant calculée en fonction de la réduction de capacité dont la victime reste atteinte et devant suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En l’espèce, Mme [G] produit aux débats un courrier de la [13] du 9 décembre 2022, lui notifiant la fixation de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 40% ainsi que l’attribution d’une rente à compter du 20 août 2022.
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale précité, il convient d’ordonner la majoration de la rente servie à Mme [G] à son taux maximum.
La majoration de la rente sera payée par la [13], qui en récupèrera le montant auprès du [23].
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [G]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, il est désormais jugé, depuis deux arrêts du 20 janvier 2023 rendus par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673), que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable pouvant dès lors prétendre à la réparation de ce poste de préjudice, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
Enfin, aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’évaluation des préjudices subis par Mme [G] nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [Adresse 15] fera l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices
Il ressort des pièces médicales versées aux débats que Mme [G] a souffert de douleurs neuropathiques causant des troubles du sommeil, que les amplitudes au niveau de son articulation sont réduites et douloureuses. Mme [G] a subi plusieurs interventions opératoires en 2019, 2020 et 2021 pour la mise en place de neurostimulation médullaire. Il est également mentionné l’existence d’une hypoesthésie de l’ensemble de la main et d’une algodystrophie avec impossibilité d’écrire et de serrer la main.
Par ailleurs, la caisse verse aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières suite à son accident pour la période du 2 octobre 2015 au 19 août 2022, date retenue pour la consolidation de son état de santé avec attribution d’un taux d’IPP de 40%.
Au regard des éléments produits à l’instance, et de l’indemnisation prévisible de ses préjudices, il sera fait droit à la demande de provision de Mme [G] à hauteur de 5 000 euros.
Sur l’action récursoire de la [13] :
Il résulte des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale que la majoration de la rente ou du capital servi à la victime d’une faute inexcusable de l’employeur, ainsi que les sommes qui lui sont allouées en réparations de ses préjudices, lui sont versées directement par caisse de sécurité sociale, laquelle dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Par conséquent, la [Adresse 15] pourra exercer son action récursoire à l’encontre du [23] sur le fondement des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de la rente, dans les limites du taux d’incapacité qui lui sera opposable, et au titre de la réparation des préjudices personnels de la victime.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’expertise médicale ordonnée, les demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la liquidation du préjudice de Mme [G].
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mixte contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par le [27], tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
DECLARE l’action de Mme [F] [G] recevable ;
DECLARE le présent jugement opposable à la [Adresse 15] ;
DECLARE irrecevable la demande formée par le [27] tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] ;
DIT que la maladie déclarée par Mme [F] [G] le 2 octobre 2015, un syndrome du canal carpien droit, a un caractère professionnel ;
DIT que la maladie déclarée par Mme [F] [G] le 2 octobre 2015 est due à la faute inexcusable du [27], son employeur ;
ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente servie à Mme [F] [G] dans les conditions prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Mme [F] [G] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT que la [Adresse 15] en versera le montant à Mme [F] [G] et le récupèrera auprès du [27], l’action récursoire de la [13] ne s’exerçant que dans les limites du taux d’incapacité opposable à l’employeur ;
ORDONNE une expertise médicale avant-dire droit sur la réparation des préjudices subis de Mme [F] [G], qui est confiée au Docteur [I] [R] – Praticien hospitalier – Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 20] – Unité Médico Judiciaire – Centre Hospitalier de [Localité 8] [Adresse 28], Tél [XXXXXXXX01], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident du travail et sa situation actuelle,
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles, et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 19 août 2022 et au regard des lésions imputables à la maladie professionnelle en cause dans les relations de la caisse et du salarié :
— déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,
— besoins en aide humaine :
Dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
— souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— préjudice esthétique :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
— préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— déficit fonctionnel permanent :
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
— préjudice d’agrément :
Donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
— préjudice sexuel :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— frais de logement et/ou frais de véhicule adaptés :
* indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état,
*dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé en précisant quels types d’aménagements seront nécessaire,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal dans les six mois de sa saisine,
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [Adresse 15] qui devra consigner la somme de 720 € auprès du régisseur du tribunal judiciaire dans les 30 jours de la notification du présent jugement et DIT qu’elle en récupérera le montant auprès du Lycée professionnel du [19] ;
DIT que la saisine de l’expert interviendra sur justification de la consignation ;
DIT que l’expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l’expertise ;
DESIGNE la présidente du pôle social du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé de l’instruction des affaires ;
FIXE à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation future des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale de Mme [F] [G], dont la [13] fera l’avance et récupèrera le montant auprès du [27] ;
RESERVE les demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de la liquidation du préjudice de Mme [F] [G] ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE le retrait du rôle de la procédure ;
DIT qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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