Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 avr. 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 25/00635 – N° Portalis DB26-W-B7J-INVK
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Avril 2026
S.A. COFIDIS
C/
[P] [T]
Expédition délivrée le 17 Avril 2026
Me FORRE
Me AVISSE
Exécutoire délivrée le 17 Avril 2026
Me FORRE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
La SA COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [T] et Madame [Y] [I] un contrat de crédit affecté à l’achat d’une chaudière à granulés et d’un ballon thermodynamique d’un montant de 28.000 euros, stipulé remboursable en 186 mensualités et assorti d’un taux d’intérêts contractuel de 3,70%.
Madame [Y] [I] est décédée le [Date décès 1] 2023.
Constatant des impayés, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [P] [T] le 3 août 2024 d’avoir à payer la somme de 1.696,58 euros sous 8 jours.
Le 19 août suivant, la déchéance du terme a été notifiée à Monsieur [P] [T] et la SA COFIDIS l’a mis en demeure d’avoir à payer la somme de 18.285,88 euros.
Par assignation délivrée le 23 juin 2025, la SA COFIDIS a attrait Monsieur [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir:
— à titre principal, sur le fondement de la déchéance du terme, condamner Monsieur [P] [T] au paiement de la somme de 18.622,65 euros augmentée des intérêts au taux de 3,70% à compter du 6 juin 2025,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat et condamner Monsieur [P] [T] au paiement de la somme 28.000 euros au titre des restitutions, déduction faites des règlements intervenus et le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article1231-1 du Code civil,
— très subsidiairement, le condamner à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme,
— en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026 à laquelle la SA COFIDIS a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et s’est opposée à la déchéance du droit aux intérêts soulevée par le défendeur, exposant que l’offre de contrat est régulière, comportant notamment un bordereau de rétractation.
Elle s’oppose à la réduction de la clause pénale en faisant valoir son caractère non disproportionné.
Elle conteste tout manquement à son devoir de mise en garde alors qu’elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs et que des évènements postérieurs à la conclusion du contrat, par nature imprévisibles, ont entraîné la dégradation de la situation économique de l’emprunteur.
Enfin, elle s’oppose à la demande de délais de paiement en précisant que si la situation de Monsieur [P] [T] est effectivement difficile, il n’a fait aucun effort de règlement depuis août 2024.
Monsieur [P] [T], représenté par son conseil, demande au juge de:
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— fixer le montant du capital restant dû à la somme de 12.255,65 euros,
— lui accorder des délais de paiement pendant 24 mois et fixer les échéances mensuelles à la somme de 150 euros,
— dire que les dépens seront mis à la charge de la SA COFIDIS.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [T] fait valoir que l’offre de prêt versée aux débats n’est pas accompagnée d’un bordereau de rétractation et que la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis un bordereau ne constitue qu’un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer, ce que la SA COFIDIS ne fait pas en l’espèce.
S’opposant à la demande de dommages et intérêts formulée par la SA COFIDIS et la réduction de la clause pénale, Monsieur [P] [T] fait valoir que la demanderesse ne justifie pas de son préjudice et qu’il doit en tout état de cause y avoir une porportionnalité entre la pénalité et le préjudice subi.
Il précise également que la déchéance du droit aux intérêts résulte du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, la situation financière du couple, lors de l’octroi du concours bancaire ne permettant déjà pas à ceux-ci d’en supporter la charge.
A l’appui de sa demande de délais de paiement, Monsieur [P] [T] indique avoir récemment signé un contrat à durée déterminée et que la succession de Madame [I] est toujours en cours.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation applicable à la date du contrat : « Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé peut être arrêté à la date du 7 février 2024. L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre recommandée de mise en demeure et le détail de la créance.
La SA COFIDIS justifie ainsi de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 3 août 2024, invitant le débiteur à payer la somme de 1.696,58 euros sous huit jours. Or, le contrat ne prévoit aucun délai pour permettre la régularisation de la situation par l’emprunteur. La clause de déchéance ne peut être valablement mise en oeuvre, s’agissant d’une clause abusive. Au surplus, au regard de la somme réclamée correspondant à six mois d’échéances impayées, ce délai était manifestement insuffisant pour régulariser la situation.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur qui n’a pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts du prêteur en application de l’article 1227 du Code civil.
Le débiteur sera donc tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 12.245,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les moyens développés au soutien de la demande de déchéance du droit aux intérêts et de la clause pénale, nécessairement écartée par l’effet de la résolution du contrat, deviennent donc sans objet.
Sur les dommages et intérêts
Par l’effet de la résolution du contrat, le prêteur se voit privé du bénéfice des intérêts contractuels et de la clause pénale.
Cependant, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir adressé aux défendeurs une offre de prêt contenant le bordereau de rétractation.
Or, par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt. En l’espèce, le prêteur ne produit aucun autre élément de preuve à ce titre.
Ainsi, si la déchéance du terme avait été valablement prononcée par le prêteur, celui-ci aurait été en tout état de cause déchue de son droit aux intérêts en raison de ses autres manquements au titre du formalisme contractuelle.
La SA COFIDIS ne justifie donc d’aucun préjudice résultant de la résolution du contrat et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la proposition de Monsieur [P] [T] de régler des mensualités de 150 euros ne permettra pas de solder la dette dans le délai de 24 mois. En effet, il n’est justifié d’aucune perspective d’amélioration de la situation permettant de régler la somme de 8.795,65 euros lors de la dernière 24e mensualité. Si la succession de Madame [I] est en cours, la consistance du patrimoine de cette dernière et les fonds que pourrait percevoir le débiteur dans ce cadre ne sont pas connus.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [P] [T], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande cependant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la SA COFIDIS en sa demande,
Dit que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
Prononce la résolution judiciaire du contrat aux torts du débiteur,
Condamne Monsieur [P] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 12.245,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Monsieur [P] [T] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [P] [T] aux dépens,
Déboute la SA COFIDIS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide au retour ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Titre
- Remorque ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Transport ·
- Tracteur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Juge ·
- Clause pénale
- Garde à vue ·
- Alimentation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Subvention ·
- Procédure civile ·
- Pièces
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Responsable ·
- Risque ·
- Pièces ·
- Rente ·
- Agression
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Service ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Divorce jugement ·
- Education ·
- Partie ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Date
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Accessoire ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Instance ·
- Acceptation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.