Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 4, 9 févr. 2026, n° 24/04816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° : 2026/
N° RG 24/04816 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MR3A J.A.F Cabinet 4
Le 09 Février 2026,Madame LAGAILLARDE, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Renée QUESSADA, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 08 Décembre 2025 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Madame LAGAILLARDE
— Greffier : Madame QUESSADA
et mise en délibéré au 09 Février 2026
ENTRE
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
représentée par Me Dorothée LEBRETON, avocat au barreau de TOULON,
A.J. Totale numéro C-83137-2023-1705 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
ET
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (MAROC)
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON,
A.J. Totale numéro C-83137-2024-5059 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14],
Grosses délivrées le :
à :
Me Donia DHIB – 82
Me Dorothée LEBRETON – 193
Tribunal judiciaire – [Adresse 13]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue publiquement et mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire en date du 12 février 2025 rendu par le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 14],
DIT que la présente juridiction est compétente et la loi française est applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[T] [C], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12] (Maroc),
et de
[Z] [M], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Maroc) .
DIT que mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les parties
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 mars 2023,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Concernant les enfants
CONSTATE que [T] [C] et de [Z] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE que [Z] [L] exercera un droit de visite et d’hébergement :
▸ les samedis paires et les dimanches impaires de 10heures à 18heures,
• à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance,
DEBOUTE [T] [C] de sa demande de contributiion à l’éducation et l’entretien des enfants,
DISPENSE POUR IMPECUNIOSITE [Z] [M] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE qu’en tout état de cause, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de s’assurer de la bonne notification de la décision et de procéder au besoin à sa signification, dans les six mois de sa date, pour en faire courir les délais de recours et permettre son exécution.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 février 2026 et signé par la présidente et par la greffère.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Remorque ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Transport ·
- Tracteur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Juge ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde à vue ·
- Alimentation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Risque ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Responsable ·
- Risque ·
- Pièces ·
- Rente ·
- Agression
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Service ·
- Résiliation
- Aide au retour ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Accessoire ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Instance ·
- Acceptation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Subvention ·
- Procédure civile ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.