Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00297 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4FN
DEMANDEUR :
Société d’Economie Locale dénommée “CRISTAL HABITAT”, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] ALPES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 6 janvier 2026
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 31 juillet 2019, la société d’économie mixte locale (SEML) CRISTAL HABITAT, ci-après SEML CRISTAL HABITAT, a donné à bail à Monsieur [H] [G], un logement à usage d’habitation outre une cave n°173 situés [Adresse 2] et [Adresse 8], [Localité 5] pour un loyer mensuel de 226,58 euros, outre une provision sur charges de 69,37 euros.
La SEML CRISTAL HABITAT a fait signifier un commandement de payer en date du 26 juin 2025 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 et sollicite :
— constater que le commandement de payer délivré le 26 juin 2025 est demeuré infructueux,
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail à effet à la date du 27 août 2025,
— ordonner à Monsieur [H] [G] de libérer le logement objet du bail dès la signification de la décision à intervenir,
— dire qu’à défaut pour le défendeur d’avoir volontairement restitué l’appartement ainsi que ses clés, le bailleur sera fondé deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation du locataire au paiement de la somme provisionnelle de 1144,37 euros due au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges depuis la résiliation jusqu’à la libération du logement,
— la condamnation du locataire au paiement du coût du commandement de payer et du présent acte et ses suites et aux dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SEML CRISTAL HABITAT, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 1336,31 euros. Le demandeur déclare que le dernier réglement date du 10 mai 2024 si bien qu’il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [H] [G] n’est ni comparant, ni représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence du locataire.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application dans le cadre de la présente procédure puisque le contrat de bail fixe ce délai à deux mois.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
II. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 est par ailleurs réputée constituée ensuite de la saisine de la commission des impayés de loyer de la caisse d’allocations familiales le 7 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 17 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
III. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 26 juin 2025, pour la somme en principal de 888,45 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 août 2025.
Par suite, le preneur devenant occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 27 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
La SEML CRISTAL HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [G] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1336,31 euros incluant le loyer du mois de septembre 2025. Par ailleurs, si la SEML Cristal Habitat produit un décompte actualisé à l’audience, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, non communiquée au locataire.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, il sera condamné au paiement de cette somme par provision.
Il sera par ailleurs condamné au paiement par provision des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le locataire, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 juillet 2019 entre la société d’économie mixte locale (SEML) CRISTAL HABITAT et Monsieur [H] [G] concernant le logement à usage d’habitation outre une cave n°173 situés [Adresse 4] [Localité 7] sont réunies à la date du 27 août 2025,
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [H] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SEML CRISTAL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS Monsieur [H] [G] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT la somme provisionnelle de 1336,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de septembre 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNONS Monsieur [H] [G] aux dépens,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 6 février 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Facture ·
- Machine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Contrat de maintenance ·
- Mise en service ·
- Café ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Contrat de prêt ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil régional ·
- Notaire ·
- Paiement ·
- Cotisations ·
- Ressort ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Cour d'appel ·
- Retrait
- Dépôt ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Réparation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Tiers ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Vice caché ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Vente ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Leasing ·
- Garantie ·
- Valeur ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assureur ·
- Automobile ·
- Contrat d'assurance ·
- Option ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Retraite ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Education ·
- Condition de vie ·
- Juge ·
- Conjoint
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- L'etat ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Copie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.