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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 17 mars 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00226 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIZG
Minute : 26/226
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M., [Z], [U]
Non comparant, représenté par Me Delphine TOULON
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et Loire le1er avril 2022 concernant :
M., [Z], [U]
né le 12 Août 1985 à, [Localité 1]
Vu la saisine en date du 02 mars 2026 du représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M., [Z], [U]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 mars 2026.
Vu les débats à l’audience du 17 mars 2026.
M., [Z], [U] n’a pas souhaité comparaître.
Maître, [X], [C] a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que le certificat médical mensuel du 27 février 2026 a été établi au-delà du délai d’un mois prévu par le code de la santé publique ; elle relève en outre l’absence d’information du curateur de la Marne par le Cesame.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète du patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois .
En l’espèce, M., [Z], [U] né le 12 août 1985, a été admis le 1er avril 2022 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 02 avril 2022.
Le Juge du tribunal judiciaire a en dernier lieu autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète sous contrainte par décision du 23 septembre 2025 dont la copie figure au dossier.
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
La procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique (24/09/25, 22/10/25, 21/11/25, 10/01/26, 29/01/26 et 27/02/26), la décision de maintien des soins pour une durée de six mois à compter du 01/02/2026 et jusqu’au 01/08/2026 inclus prise par Le Préfet (article L 3213-4 alinéa 1) le 29 janvier 2026 et portée le 29 janvier 2026 à la connaissance du patient, ainsi que les informations données à M., [Z], [U] ( L 3211-3), depuis la dernière décision prise par le juge du tribunal judiciaire.
Le certificat médical du 27 février 2026 a par conséquent été établi moins d’un mois après le dernier certificat du 29 janvier 2026, de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’irrégularité soulevée par le Conseil de M., [Z], [U].
L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article L 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce , le patient ne relevant pas de l’un des cas mentionnés au II de l’article L 3211-12.
Il est également justifié de l’envoi des avis prévus par l’article L. 3213-9 du code de la santé publique le 29 janvier 2026 à la suite de la dernière décision du Préfet.
Il convient de relever à cet égard que l’UDAF de la Marne n’avait pas à être avisée de la décision par le Césame, dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure que la mesure de curatelle renforcée ordonnée pour une durée de 60 mois par jugement du 10 septembre 2019 a pris fin le 24 septembre 2024 sans qu’il soit justifié d’une nouvelle mesure protection de l’intéressé.
L’avis motivé en date du 27 février 2026, dressé par le Docteur, [P], [G] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant que M., [Z], [U] présente toujours à la date de l’examen un état de santé justifiant le maintien d’une hospitalisation complète, en ce que l’état psychique du patient reste stable sur les dernières semaines; qu’il est calme, adapté et cohérent; qu’il n’est pas rapporté de difficultés dans les relations interpersonnelles au sein de l’unité; qu’on ne retrouve pas de tension psychique ou d’instabilité psychomotrice; qu’il se présente en entretien sans méfiance ni réticence; que la présentation est adaptée, sans éléments d’incurie majeure; que la thymie est neutre, sans idées noires ou suicidaires; qu’il n’est pas rapporté de trouble des fonctions instinctuelles; que dans l’échange, il n’est pas retrouvé de propos délirants dans le discours ni de processus hallucinatoires; que l’intéressé a récemment bénéficié d’une audience au tribunal faisant suite aux faits ayant conduit à son hospitalisation, dont le verdict n’est pas encore prononcé; qu’il en relate un impact émotionnel adapté et ajusté au regard des circonstances, sans éléments de déstabilisation ou décompensation psychiatrique associés; qu’il a débuté et investi une prise en charge au sein de l’hôpital de jour, sans difficultés ni réticence; qu’aussi il se projette dans l’intégration d’un logement au sein du dispositif Ecluse dont les contours sont en cours d’évaluation et de mise en oeuvre; que dans l’intervalle de cette perspective ambulatoire, l’hospitalisation complète en sois sans consentement demeure médicalement justifiée afin d’aboutir à des soins ambulatoires sous la forme d’un programme de soins dès concrétisation des projets évoqués.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M., [Z], [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M., [Z], [U],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 mars 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M., [Z], [U] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Delphine TOULON
le
le greffier
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