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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 20 déc. 2024, n° 22/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 20/12/2024
N° RG 22/01591 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IPC7 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [X] [D] [J] épouse [N]
CONTRE
M. [L] [N]
Grosses : 2
Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES
Me Lydie JOUVE
Copie : 1
Dossier
Me Lydie JOUVE
Maître [C] [Y] de la SARL TRUNO & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [X] [D] [J] épouse [N]
née le 06 novembre 1959 à DESERTINES (03)
28 allée du Parc
63430 PONT DU CHATEAU
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % numéro 2022/2300 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [L] [N]
né le 05 novembre 1963 à DESERTINES (03)
7 rue Abbé Banier
63111 DALLET
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Lydie JOUVE, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[X] [J] et [L] [N] se sont mariés le 21 avril 2001 devant l’officier d’état-civil de la commune de Clermont-Ferrand (63), sans contrat préalable.
Une enfant est issue de cette union :
— [T] [N], née le 15 mai 2001 à Clermont-Ferrand (63).
[X] [J] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d’une requête en divorce enregistrée le 29 mai 2019.
Par une ordonnance de non-conciliation du 21 octobre 2019, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a organisé la vie séparée de [X] [J] et [L] [N] en prescrivant notamment les mesures provisoires suivantes :
• la jouissance du logement conjugal a été attribuée à l’époux ;
• la remise de ses vêtements et objets personnels à chacun des époux a été ordonnée ;
• un inventaire amiable des meubles a été ordonné ;
• la jouissance des véhicules et le règlement provisoire des dettes ont été attribuées ;
• une pension alimentaire mensuelle de 400 € indexée a été mise à la charge de [L] [N], au titre de sa participation financière à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune.
Suite à cette ordonnance, [X] [J] a fait assigner son conjoint en divorce en application de l’article 237 du code civil, par acte d’huissier en date du 19 avril 2022, les effets en étant reportés au 1er juillet 2019. Elle sollicite le paiement de la somme de 65 000 € à titre de prestation compensatoire.
Par conclusions signifiées, [X] [J] a maintenu ses demandes.
Par conclusions signifiées, [L] [N] a également demandé le prononcé du divorce en application de l’article 237 du code civil. Il conclut au débouté de son épouse s’agissant de sa demande de prestation compensatoire et à titre subsidiaire, il demande de pouvoir la régler suivant 08 annuités. Il conclut à la suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter du mois de décembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 25 novembre 2024 prorogé au 20 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Qu’aux termes de l’article 238 du même code, cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la séparation des époux remonte au mois de juillet 2019, si bien que l’altération définitive du lien conjugal existe bien en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce des époux ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 260 et 262 du code civil que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à compter de la date à laquelle elle prend force de chose jugée et que ce divorce n’est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu’à compter du jour où les formalités de mention en marge des actes d’état civil ont été accomplies ;
Attendu par ailleurs qu’en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
Que ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Que cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu que [X] [J] demande que les effets du divorce soient reportés au 1er juillet 2019 ; que [L] [N] n’a pas conclu sur ce point ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et des explications de l’épouse lors de la tentative de conciliation, que la cohabitation et la collaboration des époux ont cessé le 1er juillet 2019 ;
Qu’il convient de faire droit à la demande de [X] [J] et de reporter à cette date les effets du présent divorce entre les époux au plan patrimonial ;
Attendu que l’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande notamment en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil ;
Attendu que l’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Que l’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que les parties ont fourni au juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que le mariage a duré 23 ans dont 18 ans de vie commune ;
Attendu que [X] [J] est âgée de 65 ans et [L] [N] de 61 ans ; que l’état de santé de l’époux ne fait l’objet d’aucune remarque particulière, tandis que l’épouse indique qu’elle souffre depuis des années d’un syndrôme anxiodépressif sévère et d’un syndrôme post-traumatique persistant et a été placée en arrêt de travail depuis le 1er avril 2021 ;
Attendu que [L] [N] est retraité de la gendarmerie et est associé gérant de la SARL [L] [N] ; que [X] [J] est fonctionnaire territoriale désormais à la retraite ;
Attendu que [X] [J] perçoit une retraite mensuelle de l’ordre de 1 277 € par mois, ne bénéficiant pas d’une retraite à taux plein du fait de sa maladie et des périodes non travaillées ; qu’elle supporte outre les charges courantes, le paiement d’un loyer mensuel de 483 € et le remboursement d’un prêt automobile de 145 € par mois ;
Attendu que [L] [N] perçoit une retraite mensuelle de 1 148 € outre un revenu tiré de la SARL à hauteur de 2 500 € par mois ; qu’il supporte outre les charges courantes un loyer de 720 € par mois outre le remboursement d’un prêt pour un véhicule conservé par l’enfant à hauteur de 510 € par mois outre un versement de 350 € par mois au titre de son obligation alimentaire envers ses parents vivant en EHPAD ;
Attendu que [X] [J] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire, les éléments versés aux débats n’établissant pas que la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, cette disparité ayant existé durant toute la vie commune et [L] [N] étant proche de l’âge de la retraite ne percevra pas une différence significative de ressources par rapport à son épouse ;
Attendu que l’enfant majeure n’est plus à charge depuis le mois de décembre 2021 ; qu’il convient d’ordonner la suppression de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure à compter de cette date ;
Attendu que chacun des époux supportera la charge des dépens qu’il a exposés pour la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 octobre 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;
Prononce le divorce de [X] [D] [J] et [L] [N] pour altération définitive du lien conjugal ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [L] [N], né le 05 novembre 1963 à Désertines (03),
— l’acte de naissance de [X], [D] [J], née le 06 novembre 1959 à Désertines (03),
— l’acte de mariage dressé le 21 avril 2001 à Clermont-Ferrand (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Fixe au 1er juillet 2019 la date des effets du présent divorce à l’égard des époux ;
Ordonne la suppression de la contribution de [L] [N] à l’entretien et à l’éducation de sa fille à compter du mois de décembre 2021 ;
Ordonne d’office l’exécution provisoire des dispositions ci-dessus relatives à l’enfant (contribution à l’entretien et l’éducation) ;
Déboute [X] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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