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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 18 déc. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00334 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KHU
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “OULLINS A”
C/
[C] [X] [P]
Le :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires “OULLINS A” 23 à 27 rue Saint Exupery, 69600 OULLINS, représenté par son Syndic en exercice la SAS LAMY, dont le siège social est sis 32 rue Joannès Carret – 69009 LYON
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X] [P]
né le 11 Août 1973 à PARIS 19ÈME, demeurant 25 Rue Saint Exupéry – 69600 OULLINS
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19/01/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 17/04/2025
Prorogé du : 17/07/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [P] est propriétaire, dans un immeuble en copropriété dénommé « OULLINS A» sis 23 à 27 rue Saint-Exupéry à OULLINS (69600).
Soutenant que Monsieur [C] [P] ne s’acquittait pas régulièrement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « OULLINS A» sis 23 à 27 rue Saint-Exupéry à OULLINS (69600) représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, pris en son établissement situé 32 rue Joannes Carret à LYON (69009), a par acte d’huissier de justice délivré 9 janvier 2025, fait assigner celui-ci devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir sa condamnation, au bénéfice de l’exécution provisoire, outre actualisation au jour de l’audience, à lui payer les sommes de :
2.444,67 € au titre d’un arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 12/11/2024 assortis des intérêts au taux légal à compter du 30/05/2024 sur la somme de 1.330,38 euros, date du commandement de payer, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,628 € au titre des prestations variables du Syndicat des copropriétaires et imputables au seul copropriétaire concerné,2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation de payer, et le coût de l’assignation.
A l’audience du 17 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires actualise sa demande au titre des charges de copropriété impayées à la somme de 3.744,97 euros arrêtée au 11/04/2025, et maintient toutes ses autres demandes.
Monsieur [C] [P] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17/07/2024, prorogée à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande principale de paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement au visa de ce texte, le syndicat des copropriétaires, demandeur, verse au débat les pièces suivantes :
Un relevé de copropriété attestant de la propriété de Monsieur [C] [P] sur les lots numéro 32 et 319 de l’immeuble en copropriété, document précisant la quote-part de chaque lot, Le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à la société NEXITY LAMY SAS par acte sous seing privé le 26/03/2024,Les procès-verbaux des assemblées générales du 27/02/2023, du 26/03/2024 et 3/02/2025,Le commandement de payer les charges de copropriété délivrée le 30/05/2024 à Monsieur [C] [P] pour la somme de 1.330,38 € au principal,Les appels de provisions du lot n°107 en dates des 1/01/2024 au 31/03/2025,Les appels de fonds du lot n°107 en date des 1/07/2024, Le relevé général des dépenses de la copropriété, pour les exercices 2023 et 2024,Le relevé de compte pour le lot n°107 adressé à Monsieur [C] [P], au 12/11/2024, débiteur de la somme de de 2.444,67 €, hors frais,Le relevé de compte pour le lot n°107 adressé à Monsieur [C] [P], au 11/04/2025, débiteur de la somme de de 3.744,97 €, hors frais.
Il ressort des éléments ci-dessus exposés que le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de 3.744,97€. En effet l’ensemble des pièces transmises visent le numéro de lot 107, or seule est transmise une matrice cadastrale pour les lots 32 et 319.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en paiement formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Monsieur [C] [P].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, demandeur, les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, syndicat des copropriétaires partie perdante à l’instance, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en paiement formulée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « OULLINS A» sis 23 à 27 rue Saint-Exupéry à OULLINS (69600) représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, pris en son établissement situé 32 rue Joannes Carret à LYON (69009) à l’encontre de Monsieur [C] [P],
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « OULLINS A» sis 23 à 27 rue Saint-Exupéry à OULLINS (69600) représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY,
LAISSE à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « OULLINS A» sis 23 à 27 rue Saint-Exupéry à OULLINS (69600) représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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