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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 23/05678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/05678
N° Portalis 352J-W-B7H-CZO5U
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignations des :
4 et 5 avril 2023
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
Représenté par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la S.E.L.A.R.L. GALDOS & BELLON, avocat postulant au barreau de Paris, vestiaire #R0056, et de Maître Christophe WILNER, avocat plaidant au barreau de Paris, vestiaire #D1935.
DÉFENDERESSES
La société GENERALI IARD, société anonyme d’assurances au capital de 59.493.775,00 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro B 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 11], prise en la personne de son Président-Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Elodie TORNE CELER de l’A.A.R.P.I. SATORIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D310.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au R. C.S. de Le Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Monsieur [T] [X], Directeur Général.
Décision du 27 mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/05678 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZO5U
La société MMA IARD, société anonyme au capital de 537 052 368 euros, inscrite au R. C.S. de Le Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Toutes deux représentées par Maître Marc PANTALONI du CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0025.
La COMPAGNIE GÉNÉRALE D’ÉQUIPEMENTS (DÉPARTEMENT PORSCHE FINANCE), dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BRÉARD-MELLIN, Greffier stagiaire.
DÉBATS
À l’audience du 13 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________________
Monsieur [F] [M] a souscrit le 20 février 2018 un contrat de location avec option d’achat auprès de la société Compagnie Générale de Location d’Équipements (S.A. CGL (Département PORSCHE FINANCE) ), ayant pour objet une voiture neuve de marque PORSCHE, immatriculée [Immatriculation 9], d’une valeur de 179.819 euros, pour une durée de 60 mois, le leasing arrivant à échéance le 20 février 2023. En parallèle, il a adhéré à l’assurance protection pécuniaire auprès des MMA, attachée au contrat de leasing, laquelle a pour but de garantir la perte financière subie par l’assuré à la suite de la perte totale du véhicule loué.
Le 8 septembre 2021, il a souscrit pour ledit véhicule une assurance automobile enregistrée sous le numéro AT293428, auprès de la compagnie GENERALI IARD.
Le [Date décès 1] 2022, un employé de Monsieur [F] [M], a déposé le véhicule PORSCHE, immatriculé [Immatriculation 9] à l’entreprise Création Automobile [Localité 11], située [Adresse 4] à [Localité 10], pour un nettoyage complet. Le même jour, Monsieur [W] [S], gérant du garage, a pris l’initiative de conduire le véhicule PORSCHE, immatriculé [Immatriculation 9] pour aller faire un tour, avec à son bord un passager, Monsieur [N] [Y]. Alors que le véhicule circulait sur la départementale D10, à vive allure, Monsieur [W] [S] en a perdu le contrôle. Le véhicule a effectué une sortie de route et a percuté un arbre sur le bas-côté, de face. Monsieur [W] [S] et son passager, Monsieur [N] [Y] sont décédés sur le coup.
Le véhicule PORSCHE, immatriculé [Immatriculation 9], a été déclaré économiquement irréparable par l’expert, dans son rapport du 30 juin 2022 et sa valeur à dires d’expert a été fixée à la somme de 166.008,00 euros TTC par le cabinet SEVT mandaté par la société GENERALI IARD.
L’affaire a été classée sans suite par le procureur de la République, en raison de l’extinction de l’action publique, due au décès du responsable de l’accident, Monsieur [W] [S].
Monsieur [F] [M] a toutefois attrait la société Compagnie Générale de Location d’Équipements (Département PORSCHE FINANCE) et les compagnies GENERALI IARD et MMA devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 4 avril 2023, au visa de l’article 1103 du code civil, aux fins d’obtenir réparation des préjudices découlant du sinistre survenu le [Date décès 1] 2022.
Monsieur [F] [M], dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation in solidum ou l’une à défaut de l’autre des compagnies GENERALI IARD et MMA à lui verser la somme de
206.000 euros en indemnisation du sinistre survenu le 12 janvier 2022, avec capitalisation des intérêts ;4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.En réponse, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, assureur au titre du leasing, dans leurs conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 5 mars 2024 sollicitent du tribunal, au visa des articles L.113-1 du code des assurances, et 1103 du code civil,
A titre principal, de juger qu’elles sont fondées à opposer une exclusion du contrat et donc de débouter le demandeur ;
A titre subsidiaire, et si par impossible le tribunal devait rentrer en voie de condamnation à l’encontre des leurs compagnie, de juger que la somme que la société GENERALI IARD propose de régler à titre subsidiaire est supérieure à l’indemnité de résiliation, et en conséquence, les mettre hors de cause puisqu’elles ne seront pas tenues de garantir le paiement d’aucune somme complémentaire ;
En tout état de cause, condamner le demandeur à leur payer 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Et la compagnie GENERALI IARD, assureur du véhicule litigieux, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, le 5 janvier 2024, demande au visa de l’article L.113-1 du code des assurances :
A titre principal, de débouter le requérant de sa demande puisque la clause d’exclusion invoquée, prévue en pages numéro 21 et numéro 22 de la police, est formelle et limitée, et qu’elle lui est donc opposable et applicable puisque ses conditions d’application sont réunies en l’espèce et établies ;
A titre subsidiaire, limiter sa condamnation à 166.008 euros TTC, déduction faite de la franchise les intérêts au taux légal ne pouvant commencer à courir qu’à compter de la décision à intervenir ; et de le débouter de sa demande de capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause
condamner le requérant à lui payer 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI SATORIE ; le débouter de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ; rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Assignée dans les formes de l’articles 658 du code de procédure civile, la société Compagnie Générale de Location d’Équipements (S.A. CGL (Département PORSCHE FINANCE) ) n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
A l’audience du 13 février 2025 le tribunal a fait savoir qu’il entendait relever d’office l’application des articles 1110 et 1190 du code civil. Il a laissé aux parties un délai d’une semaine aux parties soit jusqu’au 20 février 2025 pour formuler leurs observations sur ce point par voie de note en délibéré, ce qu’elles ont fait l’une et l’autre respectivement le 18 et le 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Compagnie Générale de Location d’Équipements (S.A. CGL (Département PORSCHE FINANCE) ) n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève néanmoins, à titre liminaire, qu’aucune demande n’est formée contre la SA CGL (Département PORSCHE FINANCE).
Par ailleurs, il relève que la condamnation in solidum invoquée par le demandeur n’a pas de raison d’être, puisque l’action est dirigée contre deux compagnies d’assurance, en vertu d’une assurance dommage, chacune étant dès lors tenue au titre de ses propres conditions de garantie, et non en tant que co-responsables d’un même dommage. La demande de condamnation in solidum ne pourra dès lors qu’être rejetée.
Monsieur [F] [M] avance qu’il n’est pas établi par la compagnie GENERALI IARD que les conditions générales du contrat aient été portées à la connaissance de l’assuré et qu’elles lui soient opposables, l’original des conditions générales n’étant pas produites, ce qui prive celle-ci de la possibilité de se prévaloir de la clause d’exclusion invoquée, de sorte que l’assureur doit sa garantie.
Il invoque que l’assurance GENERALI IARD mobilisée en l’occurrence, est une assurance dommage, et que l’exclusion de garantie invoquée n’avait pas vocation à jouer puisque dans un telle assurance le plafond de la valeur du bien ne s’impose pas, cette exclusion n’ayant sa raison d’être que dans une assurance responsabilité en vue d’éviter une double indemnisation. Ce d’autant, que l’assurance professionnelle du garagiste n’avait en l’occurrence pas été souscrite, comme la procédure pénale a pu le faire ressortir, même s’il s’agit d’une assurance obligatoire. Il en résulte selon lui que l’on n’est pas en situation de cumul d’assurances.
Et la compagnie GENERALI IARD ne saurait dès lors affirmer que ladite clause est valablement opposable puisqu’elle n’est que la reproduction de l’article L.211-1 du code des assurances, alors qu’un tel article aux dispositions relatives aux assurances de responsabilité dans ledit code.
Il invoque en toute hypothèse que le garagiste n’a pas agi dans l’exercice de ses fonctions en prenant le volant, de sorte que l’une des conditions posées par cette clause n’est pas remplie et que l’exclusion ne saurait dès lors être invoquée.
Il fait valoir que ne saurait pas davantage être invoquée l’exclusion de garantie selon laquelle le véhicule était sous la garde du garagiste, et que l’accident est survenu dans ces circonstances.
Quant à la valeur du véhicule, le demandeur fait valoir qu’il s’agit d’un véhicule très spécial, en édition limitée, dont la vente n’est proposée qu’à un cercle restreint de personnes, de sorte que sa valeur est supérieure à celle estimée par l’expert : il l’évalue à 206.000 euros, suivant évaluation produite, et il invoque, au titre de son préjudice, la perte de chance d’acquérir ce véhicule au terme du leasing qui s’achevait à brève échéance. Il évalue la perte de chance à 100 % de la valeur de ce véhicule, le leasing arrivant à son terme.
La compagnie GENERALI IARD se prévaut quant à elle, de l’exclusion de garantie prévue au contrat d’assurance automobile numéro AT293428 – dont elle produit à l’audience l’original signé des conditions particulières – la copie de celle-ci figurant au bordereau des pièces. Police selon laquelle sont exclus les dommages causés au véhicule assuré lorsqu’il a été confié à un professionnel de la réparation, de la vente et du contrôle automobile dans l’exercice de ses fonctions, qui est opposable à l’assuré, puisque l’exemplaire signé fait état d’une prise de connaissance par l’assuré des conditions générales visées aux conditions particulières signées. Elle ajoute que cette exclusion formelle et limitée, et apparente au sein de la police au sens de l’article L.113-1 visé, est de surcroît commune à toutes les garanties dommages, que ce soit celles applicables aux dommages causés aux tiers, ou celles concernant les dommages causés au véhicule : elle est donc commune selon elle aux assurances de responsabilité et aux assurances de chose, et figure bien en caractères apparents, elle est formelle et limitée et doit donc s’appliquer, s’agissant d’une exclusion très classique.
Elle souligne que c’est précisément à l’occasion de la remise du véhicule pour son nettoyage, qu’un employé de l’entreprise l’a utilisé et s’est tué dans l’accident, peu important que le véhicule ne soit pas alors précisément à l’occasion de l’accident utilisé pour l’exercice du nettoyage, il renvoie sur ce point à une jurisprudence constante et au fait que cette clause doit être lue au regard des termes de l’article L.211-1 alinéa 2 du code des assurances.
La compagnie GENERALI IARD souligne que Monsieur [F] [M] ne saurait prétendre que l’exclusion de garantie soulevée ne pourrait s’appliquer, puisque le garagiste, n’a pas souscrit à une assurance obligatoire couvrant sa responsabilité professionnelle, ce qui reviendrait à ajouter une condition supplémentaire qui n’est pas requise pour l’application de la clause. Cette circonstance est, selon elle, sans incidence sur la validité de la clause.
Elle soutient que ce dernier pourrait tout au plus se prévaloir d’une perte de chance d’acquérir le véhicule qu’il lui revient d’établir, et qu’il ne saurait affirmer de manière péremptoire qu’il aurait certainement levé l’option sans l’étayer.
La compagnie soutient que la somme sollicitée est supérieure à la valeur à dire d’expert dudit véhicule – notamment la valeur d’expert de GENERALI IARD -, et même à sa valeur d’achat initiale, et qu’il n’a pas souscrit à l’indemnisation valeur d’achat option pourtant prévue à ce type de contrat.
Elle souligne que, dans la police souscrite, les options « indemnisation à valeur d’achat » et « indemnisation à valeur majorée n’ont pas été souscrites ».
Elle avance que la condamnation in solidum n’a pas de raison d’être chacune étant tenue au titre de ses propres conditions de garantie.
Les sociétés MMA opposent pour leur part, que le véhicule sous contrat de leasing était resté la propriété de la société de leasing, et que le contrat est résilié du fait du sinistre, le bien ne pouvant plus être cédé et circuler, en application de l’article 13 du contrat de leasing.
Elle avance que dès lors que la société GENERALI IARD a opposé une exclusion, la garantie des sociétés MMA ne joue pas conformément à l’article 1 de la notice d’information Assurance Protection Pécuniaire qui est une exclusion de garantie formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, opposable à l’assuré et qui trouve à s’appliquer, dès lors que la compagnie GENERALI IARD se prévaut utilement d’une exclusion de garantie, l’accident ayant eu lieu alors que le véhicule avait été remis au garagiste, et l’accident ayant eu lieu à l’occasion de cette remise, alors que le véhicule était sous sa garde, le véhicule lui ayant été remis à l’occasion de ses fonctions. Du fait de cette exclusion, selon les MMA, leur garantie ne peut plus jouer.
Et si par impossible, le tribunal devait considérer la police souscrite auprès des sociétés MMA comme mobilisable, et devait, dans ces conditions, entrer en voie de condamnation à leur encontre, les sociétés MMA soutiennent, à titre subsidiaire, que le montant de la valorisation du véhicule, invoqué par les demandeurs, est supérieur au prix de vente du véhicule neuf, soit au moment de l’établissement de l’offre de contrat de location avec option d’achat, acceptée le 20 février 2018, fixée à la somme de 179.819 euros TTC, de sorte que cette valorisation doit être écartée. Elles soulignent que, dès lors que le véhicule est considéré comme étant économiquement irréparable, l’article 6 du contrat d’Assurance Protection Pécuniaire trouve à s’appliquer, si bien que les MMA n’est tenu de verser aucune somme, puisque les MMA n’ayant réglé aucune somme les MMA ne sont pas en mesure de se positionner et doivent être mises hors de cause.
Les MMA relèvent que le demandeur formule une demande de condamnation in solidum, sans pour autant démontrer que les assureurs défendeurs à l’instance seraient responsables, indissociablement, de la réparation du dommage, de sorte que les demandes de condamnation in solidum, formulées par le demandeur, sont mal fondées et injustifiées.
Sur ce
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des articles 1110 et 1190 du code civil, que le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties
Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie, et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Il est par ailleurs de principe que, pour être formelle et limitée, une clause d’exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie et qu’elle doit circonscrire parfaitement le risque assuré afin que, par son étendue, elle n’aboutisse pas à priver de tout effet la garantie, objet du contrat d’assurance.
Il est de principe que :
— une clause d’exclusion est formelle quand elle est clairement exprimée et ne laisse subsister aucun doute sur la volonté des parties de restreindre le champ de la garantie.
— une clause est limitée quand elle ne vide pas la garantie de sa substance.
Enfin selon l’article L.211-1 du code des assurances les contrats d’assurance couvrant la responsabilité automobile doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
Sur les garanties GENERALI IARDLes conditions générales des garanties GENERALI IARD prévoient dans un encadré surligné en gris s’agissant des « Exclusions communes aux garanties Dommages » (pages 21 et 22)
« Au titre des dommages subis par le véhicule, nous ne garantissons pas, (…)
30. les dommages subis par le véhicule assuré lorsqu’il est confié à un professionnel de la réparation, de la vente et du contrôle automobile dans l’exercice de ses fonctions ».
En application des dispositions précitées, la connaissance et l’acceptation des conditions générales par celui auquel elles sont opposées doivent être établies par la partie qui les invoque.
Or, en matière de contrat d’assurance, il est de principe que la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat d’assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l’assuré et lui sont, par conséquent, opposables.
En l’espèce, les conditions particulières produites en original à l’audience et produites en copie au dossier sont signées de la main du demandeur. Ce dernier y reconnaît avoir reçu les conditions générales, de sorte que l’opposabilité de celles-ci, et des clauses d’exclusion qu’elles comprennent ne saurait, de ce point de vue, être contestée en application de l’article 1119 du code civil, comme le soutient le demandeur.
S’agissant des exigences de l’articles L.113-1 précité dont l’assureur avance qu’elles sont respectées, la clause en question s’analyse dans son intitulé même et dans son objet comme une clause d’exclusion de garantie, et son caractère apparent ne saurait davantage être contesté, puisqu’elle figure dans un encart surligné en gris.
Son caractère formel et limité et le fait qu’elle soit dépourvue de toute ambiguïté est en revanche controversé entre les parties.
Or, à la lecture de cette clause, dont les termes ont été rappelés subsiste un doute quant au point de savoir si elle se réfère à deux conditions – à savoir que le véhicule soit confié à un professionnel de l’automobile, d’une part, et que celui-ci agisse dans l’exercice de ses fonctions et non en dehors de celle-ci, d’autre part – ou une seule et même condition – soit le le fait que les dommages aient été subis par le véhicule assuré dans le cas où il est confié à un professionnel de la réparation, de la vente et du contrôle automobile à l’occasion de ses fonctions, de sorte qu’il en assume la garde, y compris en cas d’usage hors fonction. Mais dans ce dernier cas, l’usage de la première partie de la phrase se suffisait à lui-même, sans qu’il soit nécessaire de se référer à l’exercice de ses fonctions.
Or, il est incontestable que l’usage que le garagiste spécialisé dans le nettoyage automobile dépasse le cadre de ses fonctions, puisqu’il est fait hors des heures de travail, le véhicule étant en outre utilisé à vive allure sur une départementale soit en dehors du garage et des fonctions de nettoyage, soit hors du contexte d’une utilisation par le garage dans le cadre de son activité.
Et il est de principe qu’une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle prête à interprétation.
Le fait même que l’assureur soit contraint d’invoquer les textes relatifs à l’assurance responsabilité civile professionnelle et le champ de l’assurance automobile, en visant l’article L.211-1 du code des assurances, établit que la clause prête à interprétation, et suppose de recourir à des outils d’interprétation qui ne sont pas forcément à la disposition de celui qui adhère à l’assurance, surtout lorsque le contrat est d’adhésion.
Or, ce contrat d’assurance est incontestablement un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil.
Comme tel, il est d’interprétation stricte, s’agissant d’une clause d’exclusion de risque qui limite la garantie de l’assuré. Il doit en effet être interprété en faveur de l’assuré en application de l’article 1190 du code civil précité.
L’interprétation la plus favorable à l’assuré est incontestablement la plus stricte.
Ainsi compte tenu de l’ambigüité de sa rédaction, la clause d’exclusion n’est pas formelle et limitée et ne saurait en vertu de l’article L.113-1 précité être opposée à l’assuré puisqu’elle est nulle.
La garantie d’assurance trouve donc à s’appliquer, dans la mesure où la clause d’exclusion invoquée par la compagnie GENERALI IARD, telle que stipulée à la police, est nulle.
Il en résulte que le demandeur est fondé à mobiliser la garantie, dans les limites de la franchise opposée à juste titre par ledit assureur, franchise rappelée au contrat d’assurance, dans les conditions particulières, et qui s’élève à 2.000 euros.
Sur les garanties MMAIl résulte de l’article 1 de la notice d’information Assurance Protection Pécuniaire du Contrat d’Assurance Protection Pécuniaire MMA, produite par le demandeur que : « L’Assureur intervient exclusivement en complément du règlement effectué par l’Assureur automobile de premier rang, dès lors qu’il y a perte totale du véhicule assuré. Dans l’hypothèse où l’Assureur automobile de premier rang oppose une exclusion ou une déchéance au titre de son contrat, la présente garantie ne joue pas ».
Selon l’article 6 du même contrat d’Assurance Protection Pécuniaire, en cas de perte totale du véhicule, les sociétés MMA garantissent : «1)Le paiement de la différence positive pouvant exister entre :
En Location :
— L’indemnité de résiliation définie à l’article 2 (soit le capital restant dû figurant au tableau d’amortissement à la date du sinistre),
— et la valeur vénale du véhicule assuré au jour du sinistre, déterminée à dires d’expert, ou si celui-ci est plus élevé, le remboursement de l’Assureur dudit véhicule augmenté si besoin de la valeur de l’épave et de la franchise figurant à son contrat.
(…)
Si, en vertu d’un autre contrat d’assurance l’Adhérent perçoit en sa qualité de propriétaire ou de locataire (dans la cadre de la location longue durée, location avec option d’achat, crédit-ballon…) une indemnité supérieure à la valeur vénale T.T.C. au jour du sinistre, MMA n’interviendra qu’au-delà de l’indemnité payée par l’Assureur automobile de 1er rang de l’Adhérent ».
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où la garantie d’assurance GENERALI IARD est mobilisable l’invocation de l’article de l’article 1 de la notice d’information Assurance Protection Pécuniaire du Contrat d’Assurance Protection Pécuniaire MMA, produite par le demandeur, seul moyen de défense opposé par cet assureur pour écarter sa garantie, est sans objet.
Il en résulte que cette seconde garantie est également mobilisable, puisque les MMA ne font pas valoir au titre de leurs écritures que ladite assurance protection pécuniaire auprès des MMA, attachée au contrat de leasing, expirerait en cas de rachat du véhicule et ne contestent pas leur garantie de ce point de vue, se bornant à contester la valeur du préjudice invoqué par l’assuré qui ne serait pas établi, au regard des conditions de la police.
Sur l’indemnisationL’article 13 du contrat conclu entre le demandeur et la société Compagnie Générale de Location d’Équipements (S.A. CGL (Département PORSCHE FINANCE) ) stipule que : “ Le bien reste la propriété exclusive du bailleur, vous vous interdisez de le nantir, céder, prêter, sous-louer et sauf autorisation écrite du bailleur de le sortir de France continentale pendant plus d’un mois ”.
Il ressort de l’article 18c. dudit contrat que : “En cas de sinistre total (dommages à dire d’expert supérieur à la valeur vénale du bien) vol, la location est résiliée de plein droit et vous devez verser au bailleur une indemnité correspondant au montant de l’option d’achat prévue à l’article 12 ci-dessus ".
Il en résulte qu’en cas de destruction du véhicule, le contrat de location avec option d’achat est résilié automatiquement.
L’assuré ou son assureur verse l’indemnité au propriétaire, à savoir le bailleur, selon les termes du contrat, et le cas échéant, en tenant compte de la valeur de revente de l’épave.
Il est constant qu’au jour du sinistre le véhicule était encore sous contrat de leasing, pour une durée d’un an.
Il en résulte que le seul préjudice dont peut se prévaloir Monsieur [F] [M], qui n’était pas propriétaire, mais avait tout au plus vocation à l’être, puisque le véhicule était en fin de contrat de leasing, serait une perte de chance d’acquérir celui-ci, laquelle compte tenu de l’année de leasing restant à courir ne peut être évaluée à 100 %, alors que le locataire en homme avisé ne fait usage de sa faculté de rachat que si le véhicule est encore en état et si la valeur de rachat est intéressante en comparaison avec l’état du véhicule.
Il est constant dès lors que la valeur du véhicule ne saurait être appréhendée en considération d’une valeur à dire d’expert, invoquée par le demandeur au titre d’une expertise non contradictoire, et dont le montant dépasse la valeur d’acquisition dudit véhicule.
Selon l’échéancier produit la valeur de rachat du véhicule est de 52.447,21 euros en décembre 2021, soit juste avant l’accident, de sorte que la valeur invoquée ne saurait être envisagée que déduction faite du prix de rachat du véhicule que le souscripteur aurait dû assumer, s’il avait exercé l’option.
Compte tenu de la valeur d’achat du véhicule qui est de 179.819 euros, la valeur à dire d’expert proposé par le demandeur qui s’élève à 206.000 euros n’est pas sérieusement justifiée, alors que ledit véhicule qui a circulé pendant 4 ans, a nécessairement perdu de sa valeur, et alors que, comme le relève la compagnie GENERALI IARD, au titre de la police souscrite, les options « indemnisation à valeur d’achat » et « indemnisation à valeur majorée » n’ont pas été souscrites.
Il en résulte que la seule valorisation de référence pertinente qui soit établie est celle fournie par le cabinet SEVT, pour la compagnie GENERALI IARD, à hauteur de 166.008,00 euros TTC, dont il convient de déduire la valeur de rachat du véhicule, selon l’échéancier produit par les MMA, qui est de 52.447,21 euros. Soit 113.560,79 euros, étant précisé que le tribunal évalue la perte de chance d’acquérir le véhicule, compte tenu de la durée du contrat de la valeur de rachat, et de l’aléa relatif à l’état du véhicule, à 50 %.
Il en résulte que le tribunal évalue le préjudice de perte de chance à 56.780,395 euros dont les deux compagnies défenderesses seront redevables à raiso,n de leur garantie respective à l’égard de l’assuré, déduction faite de la franchise, pour GENERALI IARD, qui l’oppose.
Il sera fait droit à la demande d’intérêts légaux, à compter de la présente assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil, et à la demande de capitalisation des intérêts, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoiresLa société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, d’une part, et la compagnie GENERALI IARD, d’autre part, parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Chacune des parties perdantes versera au demandeur la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, d’une part, et la compagnie GENERALI IARD, d’autre part, à payer à Monsieur [F] [M] une somme de
— 56.780,395 euros en réparation de la perte de chance d’acquérir le véhicule accidenté, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— 1.500 euros pour chacun des défendeurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que sera déduit du montant de cette condamnation, la franchise de 2.000 euros applicable au contrat GENERALI IARD, opposée par cet assureur ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [M] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, d’une part, et la compagnie GENERALI IARD, d’autre part, de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, d’une part et la compagnie GENERALI IARD, d’autre part, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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