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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 mars 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00047 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RN7G
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 février 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. AC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1071
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C. FLS IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 15 janvier 2026, la SAS AC CONSTRUCTION a assigné la SC FLS IMMO en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil aux fins de la condamner à lui payer :
— Une provision de 33.008,88 euros HT, soit 39.610,65 euros TTC, au titre décompte général validé par la maîtrise d’œuvre en date 30 septembre 2025, avec application des intérêts au taux de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne à son opération la plus récente, majoré de 10 points à compter du 30 octobre 2025 et ce jusqu’à l’exécution de l’ordonnance à venir,
— La somme de 40 euros TTC au titre des frais de recouvrement,
— La somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’aux frais et dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de Paris.
Au soutien de ses demandes, la SAS AC CONSTRUCTION expose que :
— la SC FLS IMMO l’a sollicitée pour la réalisation des travaux de démolition, de maçonnerie et de terrassement dans le cadre d’un projet de restructuration d’un hôtel en bâtiment à usage de résidence hotellière, pour la [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un marché initial de 88.175,10 euros TTC, révisé à la baisse à 71.721,57 euros HT par ordre de service n°2 en date du 2 octobre 2025, après intégration des plus-values et moins-values validées par la société TMG ARCHITECTURE, maître d’œuvre,
— en cours de chantier, la SAS AC CONSTRUCTION a émis 3 factures pour un montant total de 48.112,46 euros TTC : la facture n°2025-00005 du 31 janvier 2025 d’un montant de 3.702,00 euros TTC, la n°2025-00012 du 31 mars 2025 d’un montant de 21.367,95 euros TTC, et la n°2025-000031 du 1er septembre 2025 d’un montant de 23.042,40 euros TTC,
— par courriels des 19 et 27 mai 2025 et mise en demeure datée du 4 juin 2025, la SAS AC CONSTRUCTION a relancé la SC FLS IMMO pour le paiement des factures, en vain,
— le 29 septembre 2025, la SC FLS IMMO a réceptionné l’ouvrage avec réserves, mais aucune ne concernait le lot de la SAS AC CONSTRUTION,
— par décompte général définitif en date du 3 octobre 2025 et validé par la maîtrise d’œuvre, le solde restant à régler à la SAS AC CONSTRUCTION s’élevait à la somme de 39.610,65 euros TTC,
— alors qu’aucune contestation n’a été émise par la SC FLS IMMO quant à la créance dont le paiement est réclamé, et malgré une nouvelle tentative de résolution amiable du différend, notamment par une ultime mise en demeure datée du 30 octobre 2025, aucun paiement n’est intervenu.
A l’audience du 10 février 2026, la SAS AC CONSTRUCTION, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, bien que régulièrement assignée, la SC FLS IMMO, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent, ni demander l’exécution du contrat, ni se voir contraints de l’exécuter.
Au cas présent, la SAS AC CONSTRUCTION prétend être créancière d’une dette d’un montant de 39.610,65 euros TTC euros, à l’encontre de la SC FLS IMMO, au titre de factures impayées.
A l’appui de sa demande en paiement, elle produit notamment l’ordre de service n°2 en date du 2 octobre 2025, les factures n°2025-00005 du 31 janvier 2025 d’un montant de 3.702,00 euros TTC, n°2025-00012 du 31 mars 2025 d’un montant de 21.367,95 euros TTC et n°2025-000031 du 1er septembre 2025 d’un montant de 23.042,40 euros TTC, ainsi que le décompte général définitif du 30 septembre 2025.
Cependant, l’ordre de service n°2 intitulé TRAVAUX EN PLUS ET MOINS VALUE daté du 2 octobre 2025, définissant les relations contractuelles entre les parties, tel que produit, ne fait pas apparaitre la signature de la SCI FLS IMMO en sa qualité de maître d’ouvrage, l’emplacement étant resté vide. Or, les signatures présentes sur ce document de la SAS AC CONSTRUCTION et de la SARL TMG ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre ne sauraient engager la défenderesse.
De même, la SCI FLS IMMO n’a pas signé le décompte général définitif déterminant le montant sollicité tel que produit au débat.
Ainsi, la SAS AC CONSTRUCTION ne verse au débat aucun élément permettant de justifier de l’engagement contractuel de la SC FLS IMMO, de sorte que le principe de l’obligation incombant à cette société n’apparait pas démontré, avec l’évidence requise au juge des référés.
Par conséquent, il convient, au regard des contestations sérieuses, de dire n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de la SAS AC CONSTRUCTION.
Enfin, les circonstances de l’espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes provisionnelles de la SAS AC CONSTRUCTION ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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