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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 24/07018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOUVRE HOTELS GROUP c/ S.A.S. SA<unk> |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me MOUNICQ – R097
Me BASSALERT – R142
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/07018
N° Portalis 352J-W-B7I-C44CK
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LOUVRE HOTELS GROUP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry MOUNICQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0097
DÉFENDERESSE
S.A.S. SAÏ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0142, et Maître Didier CAILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
Décision du 07 Mai 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/07018 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44CK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 mars 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Faits
La société Louvre hôtels group exploite un réseau de franchise hôtelière. Elle est titulaire des marques suivantes :- la marque figurative de l’Union européenne n°003325818 :
déposée le 22 août 2003 et renouvelée en 2023 pour désigner des services en classes 30, 39 et 43, dont les services hôteliers dans cette dernière classe,
— la marque semi-figurative française n°123897940 :
déposée le 16 février 2012 et renouvelée en 2022 pour désigner des produits et services en classes 3, 30 et 43, dont les services hôteliers dans cette dernière classe.
Le 26 août 2014, la société Louvre hôtels group a conclu avec la société Développement et Valorisation I un contrat de franchise “Première classe” pour un hôtel situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Le contrat prévoyait la mise à disposition au franchisé de la marque de l’Union européenne n°3325818. Par avenant du 1er février 2019, la société SAI a été substituée à la société Développement et Valorisation I.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2022, la société Louvre hôtels group a reproché à la société SAI de nombreux manquements dans l’exécution du contrat de franchise et lui a notifié la résiliation de ce contrat à ses torts avec effet immédiat, la mettant en demeure de cesser l’exploitation de l’établissement en franchise, de ne plus faire mention de son appartenance au réseau “Première classe”, de lui restituer diverses pièces, de faire disparaître les marques et la signalétique Première classe de la façade extérieure et des locaux de son hôtel restaurant ainsi que tous panneaux de signalisation sur les voies d’accès de l’établissement, d’enlever toute référence à la marque Première classe dans toutes les futures éditions des annuaires, guides et autres documents associatifs ou commerciaux et de ne pas utiliser une marque et/ou dénomination sociale ou des couleurs proches ou similaires à celle de Première classe qui pourraient créer un risque de confusion avant le 30 juin 2022.La société Louvre hôtels group précise dans ses écritures qu’en application de l’article 11 du contrat de franchise, le délai imparti expirait en réalité le 31 juillet 2022.
Considérant que la société SAI ne s’était pas exécutée, la société Louvre hôtels group l’a à nouveau, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2023, mise en demeure de procéder sous huit jours au retrait total de la marque Première classe sur les enseignes et panneaux signalétiques, au retrait total et immédiat de la référence à la marque sur l’ensemble des sites internet de référencement et “[Localité 5]” et de l’informer dans ce même délai des démarches entreprises pour mettre fin à cette utilisation illicite.
Par acte du 21 août 2023, la société Louvre hôtels group a fait assigner la société SAI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon vraisemblable de marques.Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge des référés a notamment condamné, à titre provisionnel, la société SAI à payer 40.000 euros à la société Louvre hôtels group à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon vraisemblable des marques française Première classe hôtels n°3897940 et de l’Union européenne Première classe hôtels n°003325818 et rejeté les demandes de la société Louvre Hôtels Group en injonction de faire.
Procédure
Après des échanges amiables, par acte du 23 mai 2024, la société Louvre hôtels group a fait assigner la société SAI devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et, subsidiairement, parasitisme.
Par mention au dossier du 25 février 2025, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal l’examen de fins de non-recevoir soulevées par le défendeur.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2025, la société Louvre hôtels group demande au tribunal de déclarer ses demandes recevables et de :- débouter la société SAI de toutes ses demandes,
— condamner la société SAI à lui payer la somme de 151.268 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et 4.235,80 euros au titre du remboursement des frais de constat,
— interdire à la société SAI d’utiliser les signes Première classe hôtels, Première classe ou Hôtel Première classe à titre d’enseigne, de nom commercial, de marque ou de nom de domaine, sous astreinte,
— enjoindre à la société SAI d’écrire à tous les sites de recherche et réservation d’hôtel qui continuent à la référencer sous l’enseigne Première classe,
— prononcer des mesures de publication du jugement, sous astreinte,
— condamner la société SAI aux dépens et à lui payer la somme de 12.500 euros au titre de l’article 700.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 mars 2025, la société Saï demande au tribunal de débouter la société Louvre hôtels group de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
Moyens des parties
La société Louvre hôtels group fait valoir que la société SAI a poursuivi l’exploitation des marques après la date d’effet de la résiliation du contrat le 31 juillet 2022,- en maintenant la marque française n°123897940 sur l’hôtel et certaines parties (verbale, motif figuratif) sur des panneaux de signalisation au moins jusqu’au 11 juillet 2023,
— en tant qu’enseigne au moins jusqu’au 25 juin 2023,
— sur ses factures jusqu’en août 2023,
— en apparaissant sur 26 sites de réservation en ligne et moteurs de recherche sous le nom “Hôtel Première classe” au 11 juillet 2023,
— en apparaissant encore sur 7 sites de réservation en ligne et sur la page Google my business (pièce n°32) sous le nom “Hôtel Première classe” au 24 septembre 2024, et même au 17 février 2025 pour le site .
Elle ajoute que la société SAI nie les faits contre des constats par commissaire de justice et affirme de nombreux faits qui n’existent pas.
Le préjudice en résultant doit être réparé par :- les redevances contractuelles qui auraient du être payées en exécution du contrat de franchise jusqu’au 1er octobre 2024, soit 151.268 euros correspondant à la redevance mensuelle de 2022 (5.818 euros) pendant 26 mois,
— l’interdiction d’user des signes “Hotel premiere classe” ou “Premiere classe” ou “Premiere classe hotel” en association avec un service hôtelier,
— le retrait de la référence au signe Première classe sur l’ensemble des sites internet de référencement,
— la publication de la décision,
— le remboursement des frais de constat par commissaire de justice.
La société SAI soutient que :- son constat de commissaire de justice du 19 septembre 2023 démontre que l’enseigne n’est plus sur l’hôtel (sa pièce n°2) qui porte désormais le nom “Hôtel d'[Localité 6]” ;
— elle a effectué les démarches nécessaires à la suppression de mentions “Première classe” sur les sites de réservation hôtelière (ses pièces n°3, 4 et 11 à 15) ;
— s’agissant des référencements sur les sept sites résiduels, ils ont été créés par le franchiseur et elle n’a pas les accès pour les modifier elle-même ;
— leur retrait n’était pas une obligation contractuelle ;
— un référencement ne constitue pas une contrefaçon de marque lorsque l’ancien franchisé justifie de nombreuses démarches pour faire cesser toute relation avec la marque et que l’association entre l’ancien franchisé et la marque résultait d’un processus informatique auquel l’ancien franchisé est étranger (CA [Localité 7], 24 mai [Immatriculation 1]/17996) ;
— depuis le 28 juin 2022, l’hôtel a été fermé puis réquisitionné en décembre 2022 par la Préfecture de sorte qu’il n’y a pas eu de sa part d’usage à titre de marque ;
— l’atteinte au nom commercial n’est étayée par aucune pièce ;
— le calcul des dommages et intérêts forfaitaires n’est pas adapté : le contrat de franchise inclut des services plus larges que la seule licence de marque et en plus c’est la société Louvre hôtels group qui aurait du procéder au déréférencement, de sorte que la période retenue pour le calcul ne saurait s’étendre jusqu’au 1er octobre 2024.
Motivation
Aux termes de l’article 9.2 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, “Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque.
Selon l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle.
L’article L. 716-4-10 du même code prévoit notamment que “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction (…) peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”.
L’article L. 716-4-11 du même code dispose qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée et aussi “toute mesure appropriée de publicité du jugement”.
En vertu de l’article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions des articles L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne.
La société Louvre hôtels group produit :- deux procès-verbaux de constat des 1er août 2022 et 13 février 2023 (pièces n°8 et 9) faisant apparaître la marque française n° 123897940 sur la façade et les deux murs pignons de l’hôtel exploité par la société SAI, la reproduction de la partie figurative de cette marque française sur l’enseigne après les mots “Hotel premiere classe” et sur des panneaux de signalisation aux alentours de l’hôtel pour guider le public vers cet établissement,
— un procès-verbal de constat du 11 juillet 2023 (pièce n°14) montrant qu’un panneau de signalisation portait encore la mention “Hotel premiere classe”, qu’un pignon de l’hôtel portait toujours la marque française et qu’une pancarte devant l’hôtel comportait la partie figurative de la marque française,
— une facture éditée par la société SAI le 12 août 2023 reproduisant en en-tête la marque n°123897940,
— un procès-verbal de constat internet du 12 juillet 2023 (pièce n°17) dont il résulte que l’hôtel exploité par la société SAI apparaissait sous la dénomination “Hotel premiere classe [Localité 8] sud-[Localité 6]-Zénith” sur les sites internet tripadvisor.fr, trivago.fr, kayak.fr, hotel.info, hrs.com, alibabuy.com, reserving.com, fr.trip.com, guide-hotels-france.fr et de nombreux autres sites, avec des photographies montrant l’établissement avec en façade l’enseigne Hotel premiere classe et la marque n°123897940 reproduite sur le pignon du bâtiment et la signalétique de l’hôtel,
— des captures d’écran du 19 août 2024 et un procès-verbal de constat internet du 24 septembre 2024 (pièce 32) dont il résulte que, pour une recherche “hotel premiere classe olivet” sur le moteur de recherche Google, on obtient un résultat présentant l’hôtel exploité par la société SAI sur les sites internet , , , , , et désigné comme un Hotel premiere classe avec, sauf deux exceptions, une photographie de la façade et du pignon reproduisant la marque n°123897940 et également sur une fiche MyGoogle business,
— une capture d’écran du 17 février 2025 (pièce 33) montrant que les mêmes mentions étaient toujours présentes sur le site tripadvisor.fr.
La société SAI produit :- un procès-verbal de constat du 19 septembre 2023 montrant la suppression de la marque sur le mur pignon et la signalétique intérieure,
— 14 courriels des 17 et 18 octobre 2023 adressés aux services techniques des sites internet tripadvisor.fr, [Courriel 1], hrs.de, trip.com, ville-data.com, hotel-rez.com, trivago.com, booked.net, aubergesdejeunesse.com afin que l’hôtel ne soit plus référencé comme “Hotel premiere classe [Localité 8] sud”, que toutes les photographies préexistantes soient retirées et que l’adresse mail de contact de l’établissement soit modifiée,
— des courriels dans le même sens adressés aux sites hotelmix.fr, orléansmetropolis.com, trivago.fr, hotel.de et tripadvisor.com,
— des captures d’écran du 27 février 2025 montrant que les sites booking.com et ville-data.com ainsi que le moteur de recherche Google renvoient vers son établissement sans référence au signe Hotel premiere classe.
Si la société SAI justifie avoir enlevé les signes litigieux de son établissement par un procès-verbal de constat établi le 19 septembre 2023, il n’en demeure pas moins que la marque est demeurée en très grande taille sur un mur pignon presque un an après la date à laquelle elle était tenue de déposer les marques et qu’il n’est pas justifié de demandes de déréférencement sur les différents sites internet avant le 17 octobre 2023, la société SAI ne justifiant d’aucune impossibilité de s’exécuter dans le délai imposé par l’article 11 du contrat de franchise. Il n’est pas plus établi que lesdits référencements auraient été créés par la société Louvre hôtels group ni que seule celle-ci aurait pu les faire modifier ; au contraire les démarches précitées ont pris effet pour 19 des sites concernés.
Le dossier démontre ainsi l’utilisation par la société SAI de la marque française n°123897940 sur l’hôtel jusqu’en juillet 2023, sur une facture ainsi que sur les sites internet jusqu’en août 2023, afin de désigner des services d’hôtellerie identiques à ceux visés à l’enregistrement. Il s’agit d’un usage portant atteinte à la fonction d’identification de la provenance du produit ou du service.
Il est également démontré l’utilisation de l’élément verbal des deux marques, seul ou combiné à l’élément figuratif (à gauche des mots et non au-dessus) sur des panneaux de signalisation sur la voie publique jusqu’en septembre 2023.
Ce signe est identique phonétiquement et conceptuellement aux marques de la société Louvre hôtels group, il s’en distingue seulement par le positionnement des éléments et de la typographie, de sorte qu’il existe entre les signes en litige une forte ressemblance.
Pour le public pertinent consommateur de services d’hôtellerie, qui est le grand public raisonnablement informé et moyennement attentif, l’identité des services en cause et la ressemblance entre les signes créent un risque de confusion quant à l’origine des services fournis.
De la même façon l’usage des mots “Hotel premiere classe” ou “Premiere classe”, c’est-à-dire les éléments dominants des deux marques de la société Louvre hôtels group pour désigner l’hôtel exploité par la société SAI sur différents sites de réservation en ligne de chambres d’hôtel jusqu’en septembre 2024 crée un tel risque de confusion quant à l’origine des services fournis. Les actes de contrefaçon des deux marques de la société Louvre hôtels group sont donc caractérisés.
La société Louvre hotels group invoque également l’atteinte à son nom commercial “Premiere classe” qui résulterait du manquement de la société SAI à son obligation de cesser sans délai l’usage de ce signe. Elle ne forme cependant aucune demande distincte sur ce fondement.
Aux termes du contrat de franchise ayant lié les parties, la redevance annuelle, stipulée comme la contrepartie “du droit d’utiliser la marque du franchiseur, de la communication de son savoir-faire et de son assistance”, était fixée à 650 euros hors taxes par chambre et les obligations du franchiseur au titre de l’assistance est surtout définie en termes de visites de contrôles et de circulation de l’information sur la règlementation, de sorte que la redevance rémunère essentiellement la licence de marque et les actions commerciales du franchiseur pour valoriser la marque de l’ensemble du réseau. Il n’y est pas plus prévu que le franchiseur assure le référencement internet de l’établissement.
Par ailleurs, la société SAI ne justifie pas d’une période de fermeture de l’hôtel entre le 28 juin et décembre 2022, pas plus d’une réquisition par la Préfecture en 2022 ou 2023, les factures produites adressées à deux associations d’insertion ne portant pas mention de l’année, à l’exception d’une de janvier 2024.
Dès lors, l’évaluation du préjudice subi du fait de la contrefaçon par la société Louvre Hôtels Group sur la base du montant de la redevance facturée à la société SAI en 2022 apparaît de nature à réparer le préjudice matériel de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 précité au point 17 supra. En effet, ce texte prévoit expressément que la somme forfaitaire doit être supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Au regard des diligences de la société SAI pour faire retirer les références aux marques sur les sites de réservation en octobre 2023, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 87.270 euros (5.818 euros par mois pendant 15 mois d’août 2022 à octobre 2023).
Si la société SAI justifie de démarches pour que son établissement cesse d’être référencé sous le signe Hotel premiere classe en octobre 2023, elle ne les a renouvelées pour les sept sites restant qu’après que la société Louvre Hôtels Group a démontré par procès-verbal de constat du 24 septembre 2024 que ce signe était toujours reproduit sur ceux-ci.
Dès lors il est justifié de prononcer les mesures d’interdiction sollicitées sous astreinte. En revanche, l’injonction d’écrire aux sites de recherche et réservation d’hôtel , , , , , , et MyGoogle business afin qu’ils cessent de la référencer sous l’enseigne Premiere classe et d’en justifier auprès de la société Louvre hôtels group apparaît désormais sans objet et la demande de publication n’apparaît pas nécessaire au regard des circonstances de l’espèce.
La société SAI, qui succombe, est condamnée aux dépens et l’équité justifie de la condamner à payer à la société Louvre hôtels group la somme de 12.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais de constat par commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Interdit à la société SAI d’utiliser les signes “Hotel premiere classe” ou “Premiere classe” ou “Premiere classe hotel” pour désigner des services hôteliers, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, dans la limite de 20.000 euros ;
Rejette les demandes d’injonction d’écrire aux sites de recherche et réservation d’hôtel et de publication ;
Condamne la société SAI à verser à la société Louvre hôtels group la somme de 87.270 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque française n°123897940 et de la marque de l’Union européenne n°003325818 ;
Condamne la société SAI aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Me Thierry Mouniq en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAI à payer à la société Louvre hôtels group la somme de 12.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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