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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 16 déc. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00572
DU : 16 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00287 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQLY
AFFAIRE : [H] [A] [R], [J] [F] [R] C/ [T] [K], [Y] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : William PIERRON, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [A] [R]
demeurant 5 rue du Lavoir – 54480 PARUX
représenté par Me Charlotte JACQUENET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 70
Madame [J] [F] [R]
demeurant 5 rue du Lavoir – 54480 PARUX
représentée par Me Charlotte JACQUENET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 70
DEFENDEURS
Madame [T] [K], intervenante volontaire,
demeurant 7 rue du Lavoir – 54480 PARUX
représentée par Me Auriane BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 001
Monsieur [Y] [N],
demeurant 7 rue du Lavoir – 54480 PARUX
représenté par Me Auriane BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 001
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
Et ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de vente du 27 juin 2015, M. [H] [R] et Mme [J] [C], son épouse, ont fait l’acquisition pour le compte de leur communauté une maison située 5 rue du Lavoir à Parux (54480).
Exposant qu’ils rencontrent depuis plusieurs années une difficulté liée à l’absence d’entretien et l’effondrement partiel d’un muret se trouvant sur la propriété voisine, M. et Mme [R] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2025, fait assigner M. [Y] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel ils demandent, aux termes de leurs dernières conclusions de
Dire y avoir lieu à référé du fait du trouble manifestement illicite constitué par le trouble anormal du voisinage établi ;Ordonner en conséquence à M. et Mme [N] de procéder à :en partie ‘arrière’ de la propriété, la réfection du ‘petit’ muret et à l’enlèvement des grosses pierres tombées et empiétant sur la propriété des demandeurs outre la suppression de la végétation s’étant développé dans le muret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;au droit de la propriété, la suppression de la végétation s’étant développée sur le ‘grand’ muret et la suppression des orifices d’évacuation des eaux pluviales de ruissellement s’écoulant directement sur la propriété des demandeurs sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner M. et Mme [N] à payer à M. et Mme [R] la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;Condamner M. et Mme [N] à payer à M. et Mme [R] la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Débouter M. et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes ;Condamner M. et Mme [N] à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. et Mme [N] aux entiers frais et dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande de suppression de la végétation, ils affirment que les défendeurs ont laissé leur végétation envahir leur propriété.
Sur la demande de réfection du petit muret, ils soutiennent que le muret appartenant aux défendeurs est en mauvais état et nécessite des travaux de réfection.
Sur la demande de suppression des orifices, ils exposent que le mur de soutènement appartenant aux défendeurs présente des orifices d’évacuation des eaux pluviales de ruissellement dont l’écoulement se fait immédiatement sur leur propriété. Ils considèrent que les défendeurs n’apportent pas la preuve qu’ils ont fait l’acquisition de cette servitude par prescription trentenaire.
Pour s’opposer à la demande de suppression de l’abri de jardin, ils font valoir que les défendeurs n’apporte pas la preuve de l’empiètement allégué et que de toutes les façons cet abri a été construit dans les années 1960.
À l’audience du 8 juillet 2025, Mme [T] [K], épouse [N], a déposé des conclusions aux termes desquelles elle est intervenue volontairement à l’instance au motif que l’action n’ayant été intentée qu’à l’encontre de son mari, elle serait recevable mais inopposable et nécessiterait une régularisation.
M. et Mme [N] demandent de :
Déclarer recevable mais mal fondée l’action de M. et Mme [R] ; Déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [T] [N] ; Constater que la demande de M. et Mme [R] relative à la suppression de la végétation est sans objet et les débouter de cette demande ; Donner acte à M. et Mme [N] de ce qu’ils acceptent de procéder à la réfection du petit muret et pour ce faire, enjoindre M. et Mme [R] de laisser un accès à leur terrain afin qu’il puisse être procédé à ladite réfection ; débouter les époux [R] du surplus de leurs demandes ; Condamner les époux [R] à devoir procéder à la démolition de l’abri de jardin qui empiète sur le mur des époux [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande de suppression de la végétation, ils affirment avoir procédé au désherbage de l’ensemble de la végétation en date du 13 mai 2025 et continuer à entretenir les murs depuis.
Sur la demande de réfection du petit muret, ils considèrent que ce muret nécessite des travaux de réfection mais soutiennent que ces travaux sont empêchés par le comportement agressif de leur voisin qui refuserait de laisser entrer les entrepreneurs sur sa propriété.
Pour s’opposer à la demande de suppression des orifices, ils font valoir que ces ouvertures sont des servitudes d’évacuation des eaux pluviales acquises par prescription trentenaire.
Sur la demande de suppression de l’abri de jardin, ils exposent qu’une partie de l’abri repose sur leur muret et constitue, selon eux, un empiètement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Mme [T] [N] entend intervenir volontairement à l’instance au motif qu’elle est aussi propriétaire de l’immeuble, objet de la présente procédure, ce qui n’est pas contesté par la partie demanderesse.
Dans ces conditions, son intervention volontaire devra être déclarée recevable.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande de suppression de la végétation
M. et Mme [R] sollicitent la condamnation de M. et Mme [N] à supprimer la végétation s’étant développé dans le muret “en partie arrière” et la végétation s’étant développée sur le “grand” muret.
Selon procès-verbal de constat établi par Maître [I] [O], commissaire de justice, en date du 9 avril 2025 (pièce n° 10 des demandeurs), le petit muret est “intégralement gagné par la végétation herbacée, mais également ronces et pousses de buisson par germination spontanée et naturelle” (cf. photographies 1 à 20) et le grand muret est gagné “par la végétation, y compris des essences telles que les ronces, les orties et pousses naturelles de jeunes arbres”(cf. photographies 29 à 51).
M. et Mme [N] ne contestent pas ces constatations ainsi que les photographies prises à l’appui. Ils soutiennent cependant avoir fait procéder au désherbage de l’ensemble de la végétation envahissante en date du 13 mai 2025 et continuer à entretenir la limite de propriété.
Pour se justifier, ils produisent à l’instance :
— Cinq photographies (pièce n° 21) ;
— Une facture de la société SERV A DOM LOR SUR datée du 31 mai 2025 (pièce n° 20) selon laquelle cette société aurait, le 13 mai 2025, effectué des “petits travaux de jardinage sans matériel avec évacuation des déchets”, pour un montant de 486,42 euros.
— Un procès-verbal de constat réalisé par Maître [Z] [W], commissaire de justice, en date du 8 septembre 2025 (pièce n° 29).
Pour contester ces pièces, les demandeurs soutiennent que :
— Les cinq photographies ne sont pas datées ;
— Les travaux facturés ne sauraient, tant par leur intitulé (“petits travaux de jardinage sans matériel”) que leur durée (9h32), correspondre au désherbage du muret ;
— les photographies n° 27 à 36 prises par le commissaire de justice sont en réalité celles du jardin de leur voisin, M. [V].
Ils produisent deux photographies datées du 1er octobre 2025 (pièce n° 17) démontrant, selon eux, que “la zone est à nouveau envahie par la végétation”.
S’il est exact que les cinq photographies produites par les demandeurs ne sont pas datées et ne peuvent donc établir la réalité des travaux de désherbage réalisés le 13 mai 2025 ainsi que le bon entretien des limites de propriété depuis cette date, il résulte des nombreuses photographies, 62 au total, prises par le commissaire de justice en date du 8 septembre 2025 que les bordures sont dépourvues de la végétation envahissante constatée le 9 avril 2025.
Les deux photographies du 1er octobre 2025 produites par M. et Mme [R] montrent que de la végétation pousse çà et là en bordure de propriété, mais, prises d’assez près, sans réelle vue d’ensemble, ces photographies ne permettent pas d’établir un nouvel envahissement de la végétation sur la propriété des demandeurs.
Sur la demande de réfection du “petit muret”
M. et Mme [R] sollicitent la condamnation de M. et Mme [N] à la réfection du petit muret et à l’enlèvement des grosses pierres tombées.
Il est constant entre les parties que le muret litigieux appartient aux défendeurs.
M. et Mme [R] reconnaissent que la hauteur de ce muret séparatif est de petite taille et selon le constat qu’ils produisent sa largeur est de 19 centimètres, ce qui exclut, même en cas d’effondrement, un risque pour leur sécurité, une perte de jouissance ou une dépréciation de leur environnement.
En outre, ils n’établissent pas l’existence de “grosses pierres tombées” sur leur propriété.
Les défendeurs reconnaissent cependant que ce muret nécessite d’engager des travaux de réfection, ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats, mais font valoir que ces travaux sont empêchés par le comportement agressif de leur voisin qui refuserait de laisser entrer les entrepreneurs sur sa propriété.
Il résulte du témoignage de M. [U] [P] mandaté par les défendeurs pour réaliser ces travaux (pièce n° 14) que l’entrepreneur dit avoir quitté le chantier cinq minutes après son arrivée sur les lieux, M. [H] [R] s’étant montré agressif et s’étant adressé à lui en le qualifiant “d’indésirable” et lui disant que “le travail ne [devait] pas se faire comme cela” et “[c’était] mal fait”.
Or, selon l’avis de M. [D] [B], artisan-murailler, sollicité par les défendeurs (pièce n° 25), ces travaux impliquent inévitablement un piétinement sur la parcelle voisine.
S’ils contestent, dans leurs écritures (p. 5-6), l’avis de cet homme de l’art, M. et Mme [R] ne démontrent pas que les travaux de réfection du muret placé en limite séparative de leur propriété pourraient être réalisés sans passer par leur terrain.
Dans ces conditions, M. et Mme [R] seront condamnés à laisser un accès à leur terrain afin qu’il puisse être procédé à la réfection du petit muret.
Sur la demande de suppression des orifices d’évacuation des eaux pluviales de ruissellement
M. et Mme [R] sollicitent la condamnation de M. et Mme [N] à procéder à la suppression des orifices d’évacuation des eaux pluviales de ruissellement s’écoulant directement sur leur propriété.
Il résulte du constat produit par les défendeurs que le mur de soutènement appartenant aux défendeurs est percé “d’ouvertures verticales régulièrement réparties sur la longueur de l’ouvrage, de section rectangulaires, placées à une trentaine de centimètres du sol de la propriété [des demandeurs] pour les plus hautes, certaines étant au ras du sol en raison de la pente du sol dans la propriété [voisine]”.
Les demandeurs ne démontrent cependant pas que le percement du mur de leurs voisins, qui est établi, leur cause un trouble de voisinage.
Il résulte donc de ce qui précède que les demandent échouent à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite que la juridiction des référés aurait le devoir de faire cesser.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes de mesures conservatoires ou de remise en état.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
M. et Mme [R] sollicitent la condamnation de M. et Mme [N] à leur payer les provisions suivantes :
3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il résulte cependant de ce qui précède que les demandeurs ne sont pas parvenus à rapporter la preuve d’un trouble de jouissance imputable aux défendeurs.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes de provision.
Sur la demande reconventionnelle tendant à la suppression de l’abri de jardin
M. et Mme [N] sollicitent la condamnation de M. et Mme [R] à devoir procéder à la démolition de l’abri de jardin qui empièterait sur leur mur.
Il résulte du procès-verbal de constat produit par les défendeurs (pièce n° 29) qu’un bâtiment en pierre situé sur le fonds des demandeurs s’appuie sur leur mur de soutènement.
Il est exact que l’atteinte au droit de propriété est une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Les défendeurs soutiennent que cet abri de jardin date des années 1960 et versent aux débats :
L’attestation de Mme [L] [X], née [M] (pièce n° 14) qui déclare avoir toujours vu ce poulailler à son emplacement actuel dans la cour de la maison de son oncle, ancien propriétaire de cette maison ;L’attestation de M. [G] [M] (pièce n° 15) qui déclare ne pas se souvenir de la construction du poulailler mais l’avoir toujours vu dans la petite cour ;Le plan cadastral (pièce n° 16).
L’acquisition par prescription de la portion du mur appartenant aux défendeurs sur laquelle repose l’ouvrage litigieux soulève une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée que par le juge du fond.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [R], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [R], condamnés aux dépens, devront payer à M. et Mme [N] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
M. et Mme [N] ne perdant pas leur procès, M. et Mme [R] verront leur demande d’indemnité formulée sur le même fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Mme [T] [N] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de suppression de la végétation s’étant développé dans le petit muret “en partie arrière” ainsi que la végétation sur le grand mur “au droit de la propriété” ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de réfection du “petit muret” ;
CONDAMNONS M. et Mme [R] à laisser un accès à leur terrain afin qu’il puisse être procédé à la réfection du petit muret ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de suppression des orifices d’évacuation des eaux pluviales de ruissellement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 3 000 euros à valoir sur dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 2 000 euros à valoir sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur reconventionnelle tendant à la suppression de l’abri de jardin ;
CONDAMNONS M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [N] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. et Mme [R] en application du même fondement ;
CONDAMNONS M. et Mme [R] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
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