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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 4 sept. 2025, n° 24/07911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
N° RG 24/07911 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIJX
Jugement du 04 Septembre 2025
Société FLOA
C/
[D] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre RIALLOT-LENGLART
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Septembre 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 19 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FLOA
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par maitre Johanne RIALLOT-LENGLART avocate au barreau de NANTES substituée par maitre Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2022, la société FLOA a consenti à M. [D] [I] un prêt personnel d’un montant en capital de 10.690 euros remboursable en 180 mensualités de 83,50 euros hors assurance facultative, incluant les intérêts au taux nominal conventionnel de 4,81%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société FLOA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation en date du 15 octobre 2024, la société FLOA a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
— condamner M. [D] [I] à payer la somme de 11.000 euros, avec intérêts au taux nominal contractuel de 4,81% sur la somme de 10.228,45 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024, jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [D] [I] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 juin 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la société FLOA a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a déclaré s’en rapporter quant aux motifs de déchéance du droit aux intérêts. La société a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 11 juillet 2025 sur les motifs soulevés. Aucune note n’est parvenue au Tribunal à cette date.
Convoqué à l’audience selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait présenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement intitulée “Fiche de dialogue : Revenus et charges” comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celui-ci. Pour étayer ces déclarations, la banque joint uniquement un bulletin de salaire en date du mois de mai 2021. Cette pièce est nettement insuffisante pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. D’une part, le revenu mensuel moyen résultant de ce seul bulletin de salaire (cumul net imposable au 31 mai 2021 : 7 580,77€, soit 1 516€ par mois) est nettement inférieur au revenu net mensuel retenu dans la fiche de dialogue. D’autre part, le prêteur ne produit aucune vérification concernant les charges déclarées (490€ de loyer et 700€ d’autres prêts et charges), alors même que ces charges représentent une somme totale élevée 1 190€. La solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Il manque au minimum une quittance de loyer et l’échéancier des autres prêts mentionnés afin d’avoir une exacte connaissance des charges de l’emprunteur et de pouvoir ainsi étudier son taux d’endettement et sa solvabilité.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société FLOA justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteur et d’un seul bulletin de salaire versé par celui-ci.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code Civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la Consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du Code de la Consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I], soit 10.690 euros et les règlements effectués par ce dernier de 1 329 euros, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par M. [I] de 9 361 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1 153 (devenu 1231-6) du Code Civil et L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société la société FLOA de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [I] à payer à la société FLOA la somme de 9 361 euros, sans intérêts, au titre du prêt souscrit entre lesdites parties le 6 juillet 2022;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [D] [I] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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