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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 9 janv. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
hospitalisation à la demande d’un représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complète
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de LEVÉE de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLII
ORDONNANCE du 10 janvier 2025
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE [Localité 3]
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [P] [C] née [S]
Comparante – Assistée de Me Marianne WAECKERLÉ
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Par requête enregistrée au greffe le 7 janvier 2025, le juge de céans a été saisi, en application des dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Mme [P] [C] née [S] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] (CPN), ordonnée par le représentant de l’Etat le 1er janvier 2025.
A l’audience du 9 janvier 2025, Mme [P] [C] née [S] a contesté les motifs de l’hospitalisation et fait état de son souhait de rentrer chez elle.
L’avocate de Mme [P] [C] née [S] a soulevé l’irrégularité de la procédure pour défaut de notification de la décision de maintien de l’hospitalisation complète et demandé la levée de la mesure.
Le CPN a eu la parole à l’audience.
Le Ministère Public a fait connaître son avis par mention au dossier. Il a requis la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour à 14 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, la personne soumise aux soins doit bénéficier de trois types d’information :
— elle doit être informée, le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision administrative d’admission, de maintien ou de modification de la forme des soins dont elle fait l’objet, ainsi que des raisons qui motivent la décision en cause ;
— elle doit être informée dès son admission, son maintien en soins ou sa réadmission, ou aussitôt que son état le permet, de « sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 » ;
— elle doit être informée, dans la mesure où son état de santé le permet, de tout projet de décision administrative de maintien des soins ou de définition de la forme de la prise en charge et doit pouvoir formuler des observations.
Il ressort en l’espèce des pièces de la procédure, notamment de l’attestation de la notification des droits, que la décision de maintien de la prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète prise le 6 janvier 2025 et l’information sur les droits afférents n’ont pas été notifiés à Mme [P] [C] née [S].
Il ne résulte pas des pièces médicales produites que ce délai de 3 jours puisse être justifié par son état de santé. Au contraire, le certificat médical de 72 heures fait état d’une patiente calme lors de l’examen et la comparution à l’audience a été possible.
Les dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique n’ont donc pas été respectées, ce qui constitue une irrégularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte de nature à en entraîner la mainlevée compte tenu du grief en résultant pour la patiente, laquelle souhaitait la levée de l’hospitalisation et a été privée de la possibilité de faire valoir utilement ses droits pendant plusieurs jours.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Compte tenu des éléments du dossier, la mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [P] [C] née [S],
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins,
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeur à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Prononcée le 10 janvier 2025 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 10 janvier 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à M. LE PREFET DE [Localité 3] ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Madame [P] [C] née [S], personne hospitalisée ;
— à Me Marianne WAECKERLÉ ;
— au SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE – CPN, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [P] [C] née [S].
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