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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 juil. 2025, n° 24/08595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/08595 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOZM
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 18 Juillet 2025
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] c/ [Y]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
— [T] [Y]
1 copie dossier
Selon offre préalable émise et acceptée le 2 mai 2017, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a consenti à Monsieur [T] [Y] et Madame [N] [Y] un crédit renouvelable « passeport crédit » d’un montant de 20 000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, utilisable par fractions d’un montant minimal de 1 500 euros, les mensualités de remboursement étant fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, les intérêts au taux nominal annuel étant variables en fonction de la durée effective de la première période de remboursement.
Par avenant du 27 mars 2019 acceptée le 4 avril 2019, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a consenti à Monsieur [T] [Y] et Madame [N] [Y] une augmentation du montant du crédit renouvelable à la somme maximale de 30.000 euros, pour une durée d’un an renouvelable, moyennant au taux débiteur variable, déterminé selon différents critères dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d’entre elles.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a adressé à Monsieur [T] [Y], par lettre recommandée envoyée le 12 octobre 2023, une mise en demeure de procéder, sous 30 jours, au paiement des mensualités impayées d’un montant de 1.454,60 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a adressé à Monsieur [T] [Y] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues, soit 13.291, 21 euros et ce, par lettre recommandée envoyée le 5 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN a fait assigner Monsieur [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme principale de 4206,92 euros au titre de l’utilisation PASSEPORT CREDIT n°00020488810, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement ;
— Condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme principale de 2712,97 euros au titre de l’utilisation PASSEPORT CREDIT n°00020488812 outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement ;
— Condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme principale de 701,17 euros au titre de l’utilisation PASSEPORT CREDIT n°00020488815 outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens.
Par jugement avant dire droit en date du 5 février 2025, faisant suite à l’audience du 4 décembre 2024, l’action de la demanderesse a été déclarée recevable. Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 4 juin 2025 aux fins d’inviter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] à formuler toutes observations utiles sur la qualification du contrat de prêt.
A l’audience du 04 juin 2025, le Conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et elle a produit un décompte expurgé. Elle a précisé que Madame [Y] est en liquidation judiciaire.
Monsieur [T] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2025.
Compte-tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I/ SUR LE PRINCIPAL
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».
Les articles 1217 et suivants du même code énoncent par ailleurs que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ».
En premier lieu le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 5] a mis dans les débats la question de la qualification du prêt souscrit par Monsieur [T] [Y].
En effet, le montage consistant en un crédit préconstitué dont l’utilisation est fractionnée de manière à permettre le financement d’opérations spécifiques sous des conditions de remboursement précises et individualisées en fonction de l’affectation des fonds ne peut s’analyser en un crédit renouvelable. Le prêteur ne peut donc pas, sous couvert de la qualification de crédit renouvelable, éluder les règles protectrices des consommateurs, notamment en matière de droit de rétractation.
En l’occurrence, la banque l’assigne en remboursement d’un crédit renouvelable utilisable par fractions, dénommé « CREDIT PASSEPORT ».
Les parties n’ont formulé aucune observation sur ce point.
Or, le crédit souscrit par Monsieur [T] [Y] prévoit que pour chacune de ses utilisations, « le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie ».
Par ailleurs « le taux débiteur est déterminé selon différents critères dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles », les taux étant calculés au moment de la conclusion du contrat mais n’étant nullement fixés au jour de la souscription du prêt.
Il résulte de ces éléments que le prêt souscrit par monsieur [T] [Y] s’analyse non en un crédit renouvelable mais bien en plusieurs crédits dont la nature se déduit de l’utilisation qui en a été faite.
Ainsi, les utilisations du prêt conclu sous les n°00020488810 (utilisation n°10) le 23 mai 2020, n°00020488812 (utilisation n°12) le 16 octobre 2020, n°00020488815 (utilisation n°15) le 8 janvier 2021 s’interprètent en des prêts personnels, ce qui résulte d’ailleurs de l’entête des tableaux d’amortissement fournis aux emprunteurs lors de ces différentes utilisations du crédit.
L’article L312-14 du code de la consommation impose au prêteur de "fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.(…)"
En donnant une qualification erronée au contrat proposé, le prêteur s’affranchit des règles impératives du code de la consommation et prive le consommateur de la protection propre aux prêts personnels qu’il souscrit en pratique.
Or, l’article L341-2 du même code énonce que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Par suite, le crédit renouvelable n° 102780794500020488804 souscrit par monsieur [T] [Y] auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE sera requalifié en trois prêts personnels.
La banque sera déchue de son droit aux intérêts contractuels sur les prêts souscrits par monsieur [T] [Y] sous les numéros 00020488810 (utilisation n°10), numéro 00020488812 (utilisation n°12) et numéro 00020488815 (utilisation n°15)
En tout état de cause, et si le crédit avait été qualifié de crédit renouvelable, l’article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose par ailleurs que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
De plus, l’article L312-64 du code de la consommation rappelle que lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
L’article L 312-65 du même code dispose qu'"outre les informations obligatoires prévues à l’article L 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restantes dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public".
En application de l’article L312-75 du code de la consommation, « avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16. »
Or, il appert des pièces produites que la banque ne justifie pas d’une consultation du FICP à chaque utilisation de l’emprunteur, au sens des dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier avoir avisé l’emprunteur, dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En effet, l’article L312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L’article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose par ailleurs que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
— les décomptes détaillés de ses créances
— la lettre recommandée du 12 octobre 2023 notifiée à l’emprunteur l’invitant à régulariser les impayés dans un délai de 30 jours, les informant qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la déchéance du contrat de prêt,
— la lettre RAR du 5 juin 2024 adressée à l’emprunteur par le service contentieux, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt et le mettant en demeure de régler sous 30 jours les sommes dues.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] tendant à la condamnation de Monsieur [T] [Y] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels et pénalités et intérêts de retard, soit, conformément à l’historique des paiements produit aux débats, soit les sommes de :
— 4206,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023 au titre du prêt n°00020488810 (utilisation n°10),
— 2712,97 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la mise en demeure au titre du prêt n°00020488812 (utilisation n°12),
— 701,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023 au titre du prêt n°00020488815 (utilisation n°15).
II/ SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
III/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 du même code précise par ailleurs que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
L’exercice d’un droit peut dégénérer en abus s’il est démontré une intention de nuire ou une mauvaise foi de la part de celui qui exerce ce droit.
Ainsi la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
La société CREDIT MUTUEL [Localité 5] allègue la résistance abusive du débiteur démontrée, selon elle, par sa mauvaise foi et le retard préjudiciable apporté à la récupération des fonds prêtés.
Elle ne démontre toutefois pas l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement, lequel est réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [T] [Y] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [T] [Y] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la demanderesse,
REQUALIFIE le prêt 102780794500020488804 souscrit par monsieur [T] [Y] auprès de la société CREDIT MUTUEL [Localité 5] le 27 mars 2019, objet des trois utilisations du 23 mai 2020, du16 octobre 2020 et du 8 janvier 2021 en trois prêts personnels conclus aux mêmes dates ;
ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société CREDIT MUTUEL [Localité 5] sur les trois prêts personnels constituant le contrat de prêt principal enregistré sous le n°102780794500020488804 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à verser à la société CREDIT MUTUEL [Localité 5] :
— 4206,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023 au titre du prêt n°00020488810 (utilisation n°10),
— 2712,97 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la mise en demeure au titre du prêt n°00020488812 (utilisation n°12),
— 701,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023 au titre du prêt n°00020488815 (utilisation n°15).
DEBOUTE la société CREDIT MUTUEL [Localité 5] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société CREDIT MUTUEL [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société CREDIT MUTUEL [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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