Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 22/06314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 30 JANVIER 2026
N° RG 22/06314 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6DS
DEMANDERESSE :
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°722 057 460, ayant son siège social a [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) Représenté par son Directeur dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 30 Novembre 2022 reçu au greffe le 02 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet prorogé au 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 1983, Madame [E] [X] a reçu des produits sanguins au centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] dans les suites d’une laparotomie.
Elle a découvert son infection par le virus de l’hépatite C le 16 septembre 1992.
Imputant sa contamination par le virus de l’hépatite C aux produits sanguins reçus, elle a saisi l’Oniam (Office national d’ indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique.
Une enquête transfusionnelle a été diligentée par l’Etablissement français du sang (ci-après EFS) mais n’a pas permis de retrouver les donneurs à l’origine des produits administrés à Madame [X] en l’absence d’archives.
En application de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, l’Oniam a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le virus de l’hépatite C de Madame [X] par une décision du 10 juillet 2013 et a indemnisé Madame [X] au moyen de trois protocoles l’indemnisation transfusionnelle pour un montant total de 13 036,88 euros.
Le 17 juillet 2018, l’Oniam a émis un titre n° 2018-846 pour un montant de 13 036,88 euros à l’encontre de la société AXA, assureur du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins administrés, le CTS de [Localité 5].
Par requête reçue le 26 novembre 2018 par le greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société Axa a sollicité l’annulation du titre exécutoire n° 2018-846.
Par ordonnance du 19 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil s’est estimé territorialement incompétent et a transmis cette requête au tribunal administratif de Versailles.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles s’est estimé incompétent au profit du tribunal judiciaire.
Par acte extra-judiciaire du 30 novembre 2022, la société anonyme AXA FRANCE IARD a fait assigner l’Oniam devant la présente juridiction aux fins de contester tant la légalité interne qu’externe du titre exécutoire n° 2018-846.
Au titre de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société AXA demande au tribunal de :
— JUGER que le titre de recettes n° 846 est entaché d’illégalité interne comme externe,
— PRONONCER l’annulation du titre de recettes n° 846 ;
— DEBOUTER l’Oniam de sa demande de condamnation de la société AXA au versement de la somme de 13 036.88 euros assortie, de surcroît des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
— DEBOUTER l’Oniam de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’Oniam à verser aux requérants la somme de 4 000 euros en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Aux termes de ses écritures notifiées par le RPVA le 20 janvier 2025, l’Oniam sollicite de voir :
A titre principal :
Juger que l’Oniam est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l’indemnisation d’une victime de contamination par le virus de l’hépatite C d’origine transfusionnelle sur le fondement de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
Juger que la créance, objet du titre n° 2018-846 est bien fondée ;
Juger que le titre n° 2018-846 émis par l’Oniam est régulier en la forme ;
En conséquence :
Débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes et notamment celle en annulation du titre n° 2018-846 ;
A titre subsidiaire :
Juger que l’Oniam est parfaitement fondé à solliciter la somme de 13.036,88 euros en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination de madame [X] par le VHC ;
En conséquence :
Condamner à titre reconventionnel la société Axa à régler à l’Oniam la somme de 13.036,88 euros en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination de madame [X] par le VHC ;
En toute hypothèse :
Condamner la compagnie AXA aux intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018. Ces intérêts seront capitalisés le 27 novembre 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
Condamner la société Axa à régler à l’Oniam la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La clôture est intervenue le 24 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025, prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les illégalités externes du titre exécutoire
La société AXA fait valoir que l’Oniam ne fait pas la preuve de l’indemnisation préalable de la victime, alors qu’il s’agit pourtant d’une condition de recevabilité de son recours, conformément aux dispositions de l’article L1221-14 alinéa 8 du Code de la santé publique, de telle sorte qu’il n’est pas recevable à émettre un titre exécutoire pour solliciter sa garantie
En réplique à la production, au cours de la présente instance, de l’attestation de paiement, la société AXA soutient qu’il ne saurait y avoir régularisation a posteriori du titre et que cette communication tardive d’une preuve de l’indemnisation préalable ne saurait purger la nullité du titre ; qu’il convient, au surplus, de constater qu’en réalité l’Oniam n’a pas réglé à la victime la somme de 13 036,88 €, mais la somme de 12 586,88 €.
La demanderesse expose, encore, que l’Oniam est un établissement public soumis « aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ; que pour autant l’avis de sommes à payer n° 846 est irrégulier en ce qu’il n’a pas été signé par son auteur ; que l’Oniam ne justifie pas davantage de la signature du bordereau de titre de recettes, lequel ne lui a pas a été adressé.
Elle note que le titre de recette litigieux fait mention comme ordonnateur du Directeur de l’Oniam, [F] [Y] ; que ce titre ne comporte pas sa signature ; que dans ses conclusions en défense, l’Oniam produit un ordre à recouvrer signé par Monsieur [I] [O], Directeur des ressources, bénéficiaire d’une délégation de signature, de telle sorte que c’est bien l’identité de Monsieur [O] qui devait figurer sur l’avis de sommes à payer, si bien que l’avis de sommes à payer n° 846 est entaché d’un vice de forme l’ayant privé d’une garantie d’identification de l’auteur de la décision ; qu’en conséquence, le titre n° 846 doit donc être annulé.
Elle rappelle, également, que l’article 24 alinéa 2 du Titre Ier du décret du 7 novembre 2012 dispose que « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation » ; qu’à cet égard, le Conseil d’Etat a jugé qu’à défaut d’indication des bases de liquidation, le redevable est bien fondé à en demander l’annulation ; que l’avis des sommes à payer aurait donc dû comprendre le détail du calcul opéré par l’Oniam pour déterminer la créance dont elle se prévaut, ce qui n’est manifestement pas le cas ; qu’en l’espèce, le titre de recettes émis par le comptable de l’Oniam ne précise pas les bases de la liquidation de la créance réclamée ; que le fait d’avoir annexé à l’envoi de l’avis de sommes à payer, les protocoles transactionnels ne permet pas de pallier l’obligation d’indiquer les bases de liquidation au sein même du titre, la seule exception à cette obligation concernant l’hypothèse où ces bases ont été préalablement portées à la connaissance du débiteur, si bien qu’elle n’a pas été mise à même de discuter les bases de liquidation des sommes réclamées et que le titre de recettes émis par l’Oniam doit être annulé.
En défense, l’Oniam soutient, s’agissant du défaut de signature, que la jurisprudence en la matière considère que l’avis des sommes à payer adressé au débiteur, ampliation du titre de recettes émis par l’ordonnateur, n’a pas obligatoirement à être signé ; que tout titre exécutoire comprend plusieurs volets et que si l’avis de sommes à payer reçu par le débiteur n’indique pas le nom, le prénom ou la qualité de son auteur, ou s’il ne comporte pas la signature de celui-ci, il peut être produit l’un des autres volets portant ces mentions ; qu’il verse aux débats l’ordre à recouvrer signé par délégation du directeur par monsieur [I] [O], directeur des ressources.
S’agissant de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance, il fait valoir qu’il n’a pas manqué de viser et de communiquer, à l’appui de son avis des sommes à payer, chacune de ces décisions ainsi que les protocoles régularisés avec Madame [X], lesquels font clairement apparaître les montants proposés et payés dans les suites de leur acceptation ; qu’au surplus l’article L. 1221-14 alinéa 6 du Code de santé publique qui prévoit explicitement que « La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur ».
***
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
En l’espèce, l’avis de sommes à payer du 17 juillet 2018 adressé par l’Oniam à la société AXA constitue une ampliation du titre . Il est exact que cet avis n’est pas signé.
Il appartient donc à l’Oniam de justifier qu’un des documents formant titre de recette exécutoire comporte la signature de l’ordonnateur ou de son délégué.
A cet égard, l’Oniam produit la copie de l’ordre à recouvrer exécutoire faisant apparaître que Monsieur [I] [O], Directeur des ressources, bénéficiaire d’une délégation de signature, qui l’a signé.
Par ailleurs, le titre litigieux comporte le nom de l’ordonnateur, à savoir Monsieur [F] [Y], Directeur de l’Oniam, et la signature par le titulaire de la délégation de signature, dont le nom et la qualité y sont expressément mentionnés, à savoir Monsieur [I] [O], Directeur des ressources, dont il s’ensuit que le directeur de l’Oniam demeure l’auteur de cet acte en présence d’une délégation de signature et non de compétence, non contestée.
Ainsi, dès lors que le nom et la qualité de l’auteur de l’acte, à savoir l’ordonnateur qui a compétence pour prendre la décision de recouvrement, figure bien dans le titre ce titre qui a été porté à la connaissance de la société AXA et que la signature figurant sur cet acte est clairement attribuée au délégataire parfaitement identifié de cet ordonnateur et dont l’existence et la validité de la délégation ne sont pas contestées, la société AXA n’a été privée d’aucune des garanties prévues par l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
En conséquence, son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
***
S’agissant des base de liquidation du titre exécutoire, il convient de rappeler qu’aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation . En cas d’erreur de liquidation , l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation . Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation , est souscrite. (…) ».
Il en résulte qu’un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En outre, les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
En l’espèce, le titre exécutoire contesté par la société AXA mentionne, au recto, au titre du libellé « 3 Protocoles d’indemnisation transactionnelle N° Police 2000 6507234d Dossier Mme [X] [E]», ainsi que la valeur de l’indemnisation.
Au verso du titre sont repris les 3 protocoles avec mention de l’article L 1221-14 Code de la santé publique.
Au surplus, la société AXA ne discute pas que les protocoles d’indemnisation lui ont bien été communiqués.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que les informations reçues avec le titre permettaient à la société AXA de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Madame [X] allouée dans le cadre d’un protocole transactionnel, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle.
Ainsi, la société AXA disposait, avec les informations qui lui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’Oniam.
En conséquence, la société AXA sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation .
Sur le bien-fondé du titre de paiement
La société AXA reproche à l’Oniam de ne pas faire la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance.
Elle fait valoir que si l’Oniam recherche sa garantie en ce qu’elle serait l’assureur de l’ancien CTS de [Localité 5], il s’abstient de produire, au soutien de l’avis de sommes à payer, le contrat d’assurance qui aurait été souscrit auprès d’elle par l’ancien centre de transfusion sanguine de [Localité 5] de telle sorte que ne sont démontrés ni l’existence ni le contenu du contrat d’assurance et que l’avis des sommes à payer qui lui a été adressé est donc illégal et doit être annulé.
Elle rappelle, encore, que si l’Oniam peut demander à être garanti par l’assureur d’un centre de transfusion sanguine ayant fourni des produits sanguins à la victime, le succès de cette action en garantie est subordonné à la preuve de l’existence d’une dette de responsabilité ; qu’à ce titre, il appartient de démontrer que les produits sanguins fournis par le centre assuré ont causé un dommage corporel à la victime.
Elle soutient qu’en l’espèce l’Oniam ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination, notamment en ce qu’il ne verse aux débats aucun rapport d’expertise, fondant sa demande en paiement uniquement sur l’enquête transfusionnelle dont elle a missionné l’EFS, qui ne permet ni de justifier de l’origine transfusionnelle de la contamination ni de l’absence d’antécédents médicaux de la victime ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’attester avec précision que la contamination de Madame [B] [A] par le virus de l’hépatite C est en lien avec les transfusions sanguines reçues ; que si l’Oniam fait référence au dossier médical de Madame [B] [A] qui ferait mention de la transfusion de 3 culots globulaires et de 3 plasmas frais congelés, les documents produits en ce sens sont cependant difficilement lisibles et exploitables ; qu’au surplus, sans aucun élément au dossier médical et en l’absence de tout rapport d’expertise, il est impossible de savoir si Madame [B] [A] ne présentait pas de facteur de risque autre que transfusionnel.
Elle indique ainsi qu’à la lecture des documents produits et notamment du certificat du Dr [H] en date du 31 août 2009, il apparaît que c’est le génotype 5a qui a été retrouvé chez Madame [U] [A] ; qu’il ne s’agit pas du génotype habituel retrouvé chez les patients contaminés par le virus de l’hépatite C par voie transfusionnelle ; que si les différents certificats médicaux produits mentionnent que Madame [U] [A] aurait reçu un certain nombre de produits sanguins conduisant à retenir que ces derniers pourraient être à l’origine de la contamination, il est de jurisprudence constante qu’une simple conclusion médicale non étayée par l’étude du passé médical de la patiente et son mode de vie est insusceptible de permettre au tribunal de porter une appréciation éclairée sur les causes probables de la contamination du patient ; qu’en l’espèce, il n’existe aucun élément sur les autres facteurs de risque de contamination et il ne peut être exclu que Mme [B] [A] ait été confrontée à d’autres causes de contamination.
La société AXA affirme, également, qu’il n’est pas démontré que des produits sanguins auraient été administrés à la victime ; que l’enquête transfusionnelle établie pour les besoins de la cause, n’atteste ni de la délivrance de produits sanguins ni de leur administration à la victime ; qu’en effet, la simple commande de produits sanguins de l’hôpital à l'[3], dans la perspective d’une intervention, ne saurait suffire à établir la matérialité des transfusions.
Elle reproche, par ailleurs, à l’Oniam de ne pas démontrer que la victime aurait été contaminée par un produit sanguin provenant de l’ex-centre de transfusion sanguine de [Localité 5].
Elle souligne que même si le CTS de [Localité 5] semblait être à l’époque le distributeur des produits sanguins pour le centre hospitalier de [Localité 6] qui a pris en charge Madame [B] [A], l’absence d’archives, que ce soit sur les produits délivrés ou sur les produits transfusés, ne permet pas d’établir avec certitude que ce centre a effectivement et matériellement fourni les produits sanguins incriminés, dont les numéros ne sont d’ailleurs pas connus.
L’assurance soutient, enfin, que l’incertitude quant à la date de contamination fait obstacle à l’action en garantie de l’Oniam qui doit démontrer que la contamination a bien eu lieu sous l’empire du contrat d’assurance.
En défense, l’Oniam fait valoir, s’agissant du contrat d’assurance, que les contrats d’assurance ont été souscrits auprès des assureurs par les anciens CTS et non par lui ; qu’à l’égard des tiers, la police d’assurance constitue un simple fait juridique dont la preuve est libre, de telle sorte que tiers au contrat d’assurance, il n’a en aucun cas l’obligation d’apporter la preuve littérale de ce contrat ni de son contenu : qu’en tout état de cause, il produit ce contrat d’assurance dont s’agit et établi que le centre de transfusion sanguine de [Localité 5] était assuré par UAP, dont les droits et obligations ont été repris par la société AXA, du 1er janvier 1981 au 1er janvier 1990.
Il rappelle qu’aux termes de l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 modifiant l’article L 1221-14 du Code de la santé publique et le IV de l’article 67 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 « Lorsque l’office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang (…), que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute » ; que conformément aux textes et à la jurisprudence aujourd’hui applicables, il peut bénéficier de la garantie des assureurs des centres de transfusions sanguines dès lors que le caractère post-transfusionnel de la contamination est reconnu, que la preuve d’une indemnisation préalable de la victime par l’Oniam est rapportée et que la preuve que le centre de transfusion sanguine est fournisseur d’au moins un produit administré identifié est fournie, cette preuve pouvant être administrée par tout moyen ; que c’est à l’assureur du centre de transfusion sanguine mis en cause, qui souhaite échapper à sa garantie, de rapporter la preuve, devant le juge, de l’innocuité des produits fournis pas son assuré.
Il affirme que la preuve est libre et peut être rapportée par tout moyen si bien qu’exiger qu’il rapporte la preuve certaine de l’origine transfusionnelle serait opérer un renversement de la charge de la preuve, alors qu’il doit seulement faire état d’éléments permettant de faire présumer l’origine transfusionnelle.
Il soutient qu’en l’espèce, il produit plusieurs éléments permettant de faire présumer, à partir d’un faisceau d’indices, que la contamination de Madame [X] a pour origine des transfusions sanguines ; que conformément à la jurisprudence constante, c’est à la société Axa de rapporter la preuve que « la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions », et le doute devant profiter au demandeur.
Il souligne, qu’en l’espèce, il ressort de son dossier médical que Madame [X] a reçu la transfusion sanguine de 3 culots globulaires et de 3 plasmas frais congelés, dont les numéros sont reportés, à l’occasion d’une laparotomie le 28 mars 1983 ; que par ailleurs, en l’absence d’archives, l’enquête transfusionnelle diligentée par l’EFS n’a pas permis de retrouver les donneurs à l’origine des produits administrés, de sorte que l’innocuité de l’ensemble de ces produits n’a pu être démontrée ; que cependant, le docteur [N] [P] a pu relever, dans le cadre du suivi de l’hépatite C de Madame [X], deux épisodes d’élévation des transaminases, dont le premier en 1983, concomitamment aux transfusions, élément biologique accréditant largement l’hypothèse d’une contamination transfusionnelle à cette date ; que si effectivement le génotype 5 est majoritairement présent dans les pays africains, il est évident que le génotype de l’hépatite présenté par un patient dépend du génotype de l’hépatite présentée par le donneur à l’origine du don contaminé, si bien qu’il suffit qu’un patient infecté par un virus de génotype 5 ait donné son sang pour que les receveurs soient contaminés par ce génotype ; qu’ainsi, le caractère post-transfusionnel de la contamination de Madame [X] étant parfaitement établi, la première condition est remplie.
S’agissant de la preuve de la fourniture par le centre de transfusion sanguine de [Localité 5] d’au moins un produit administré, il indique qu’il ressort de l’enquête transfusionnelle diligentée par l’EFS, qui est le seul établissement à disposer d’archives en matière transfusionnelle, que les produits sanguins transfusés à Madame [X] provenaient de ce centre ; que si l’EFS indique que l’enquête n’est pas réalisable en l’absence d’archives pour cette période, il prend soin de préciser : « Nous avons interrogé le médecin de notre site de [Localité 5], distributeur des produits sanguins pour le Centre Hospitalier de [Localité 6] où cette patiente a été transfusée. Il ne possède pas d’archives pour cette période », si bien qu’il est bien établi que le centre de transfusion sanguine de [Localité 5] a fourni l’ensemble des produits administrés à Madame [X].
Il affirme que ce centre était au moment des faits était assuré par UAP, dont les droits et obligations ont été repris par la société AXA, du 1er janvier 1981 au 1er janvier 1990 ; que l’année 1983, année des transfusions litigieuses, était ainsi bien couverte par ladite police ; que ni l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, ni la jurisprudence n’exige qu’il soit rapporté la preuve précise de la date de la contamination, de telle sorte que la société AXA doit bien sa garantie, faute de rapporter la preuve de l’innocuité des produits fournis par son assuré et non innocentés à ce jour.
***
L’Oniam justifie par la production du contrat d’assurance que le centre de transfusion sanguine de [Localité 5] était en 1983, date des faits présumés, assuré par UAP aux droits et obligation de laquelle vient AXA.
Selon l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, « les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L.1142-22 (c’est-à-dire par l’Oniam) dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L.3122-3 et à l’article L.3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Il procède à tout investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (…)
Lorsque l’office a indemnisé une victime, ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000- 1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairernent tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. (…) ».
Selon l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, « en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. »
Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen, en particulier par présomptions.
La présomption instituée par l’article 102 est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits.
Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Selon le huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient, dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang, de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 précité.
Il résulte des septième et huitième alinéa de l’article L. 1221-14 précité que la garantie de l’assureur est due à l’Oniam, lorsque l’établissement de transfusion sanguine qu’il assure a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée.
Il paraît utile de préciser que lorsque l’Oniam est saisi d’une demande d’ indemnisation, le recours à une expertise ne revêt pas de caractère obligatoire dans la mesure où l’article R.1221-71 du code de la santé publique dispose qu’ « afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l’office diligente, s’il y a lieu, une expertise ».
Il appartient par conséquent à l’Oniam, au regard des principes précédemment rappelés, de démontrer l’existence d’une part d’une transfusion administrée à Madame [X] et d’autre part d’éléments qui permettent de présumer que la contamination a pour origine la transfusion des produits sanguins incriminés dont l’Oniam doit également prouver qu’ils ont été fournis par le centre de transfusion sanguine assuré par la société dont la garantie est recherchée.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— Madame [X], alors âgée de 25 ans, a subi d’une laparotomie le 28 mars 1983 au centre hospitalier intercommunal de [Localité 6] et que son infection par le VHC a été découverte le 16 septembre 1992 puis confirmée le 18 avril 1994.
— l’EFS a répondu à l’Oniam le 17 octobre 2012, que le centre hospitalier intercommunal de [Localité 7] ne possède pas d’archives sur la période durant laquelle, Madame [X] a été hospitalisée :
— son dossier médical est produit, duquel il résulte, même si le document n’est pas très visible, qu’ont été administrés, à Madame [X], 3 culots globulaires et de 3 unités de plasma frais congelé le 28 mars 1983 entre 18 h et 20 h10 ;
— dans son courrier du 17 octobre 2012, l’EFS affirme que son site de [Localité 5] était le distributeur de produits sanguins pour le centre hospitalier de [Localité 6] à l’époque de la transfusion ;
— le compte rendu en date du 12 décembre du Dr [P] qui exerce au [Adresse 2] rappelle que si Madame [X] présente une hépatite qui s’accompagne le plus souvent de transaminases normales, elle a présenté deux épisodes où celles-ci ont été plus élevées, notamment en 1983.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la matérialité des transfusions est établie.
Si la société AXA déplore qu’il n’existe aucun élément sur les autres facteurs de risque de contamination, elle n’en établit pas pour autant l’innocuité des produits transfusés et ne fait pas non plus état d’éléments propres à démontrer qu’une telle contamination par le VHC aurait pu survenir dans d’autres circonstances.
Par ailleurs, le génotype du virus ayant infecté Madame [X] est, à cet égard, indifférent car il ne permet pas d’en déduire une origine de la contamination autre que la transfusion réalisée en 1983.
Or, dans le cadre de la présente instance, il revient à la société AXA de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, que cette transfusion n’est pas à l’origine de la contamination.
Force est de constater qu’il résulte de ce qui précède que la société ALLIANZ IARD ne rapporte pas cette preuve.
En conséquence, le tribunal retient que l’Oniam démontre que l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [X] est la plus probable, et ce d’autant plus que celle-ci a connu un épisode d’augmentation de ses transaminases dans l’année de l’administration des produits sanguins.
Ainsi, il y a lieu de faire jouer le mécanisme probatoire aménagé prévu par la loi du 4 mars 2002.
Par ailleurs, il est justifié que le centre de transfusion sanguine de [Localité 5] était assuré par la société UAP, dont les droits et obligations ont été repris par la société AXA, au titre du numéro de police n°2000 6507234 D à date d’effet au 22 avril 1981, dont copie est versée aux débats.
Dès lors, il convient de débouter la société AXA de ses demandes faites au titre de l’absence de bien-fondé du titre n° 2018-846 du 17 juillet 2018.
L’Oniam justifie ainsi de sa créance à concurrence de la somme totale de 13 036,88 euros au paiement de laquelle la société AWA est condamnée avec intérêts au taux légal à compter 26 novembre 2018, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil qui prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’anatocisme judiciaire, de droit, sera également ordonné ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société AXA aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Il convient également de condamner la société AXA à payer à l’Oniam la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le titre n° 2018-846 est régulier ;
DEBOUTE la société anonyme AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à prononcer la nullité du titre n° 2018-846 ainsi que de sa demande de décharge de ce même titre ;
DIT que la somme de 13.036,88 euros réclamée par le titre n° 2018-846 sera assortie des intérêts au taux légal seront dus à compter du 26 novembre 2018, avec anatocisme judiciaire ;
CONDAMNE la société anonyme AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente procédure et DIT que Maître Mélina PEDROLETTI pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à l’Oniam la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Procédure abusive ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Procédure
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Prothése ·
- Recours ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Scintigraphie
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Mutuelle ·
- Attribution ·
- Assurances ·
- Débiteur ·
- Dépens ·
- Débours ·
- Jugement ·
- Créanciers
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Loyer ·
- Or ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Résiliation du bail ·
- Ville ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Profession ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Famille
- Transport maritime ·
- Avarie commune ·
- Canal de suez ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Commune
- Habitat ·
- Concept ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Construction ·
- Indexation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque ·
- Syndicat ·
- Exécution
- Peinture ·
- Locataire ·
- Coefficient ·
- L'etat ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble neurologique ·
- Miel ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Comparution ·
- Débat public ·
- Service
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.