Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 2 janv. 2025, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00026
DOSSIER : N° RG 24/00810 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEZB
Copie exécutoire à
Maître Karine GARDIER
expédition à
le 02 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 02 Janvier 2025
PAR Claire GUILLEMIN, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [J] [W], [X] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [Y], [Z] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 26 Novembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 02 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le bail en date du 24 avril 2023 ayant pris effet le 17 mai 2023 et l’avenant n°1 du 22 mai 2023 conclu entre la SA PROMOLOGIS et M. [J] [H] et Mme [C] [M] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3],
Vu le commandement d’avoir à payer les loyers et charges impayées en date du 21 mai 2024, délivré par acte de commissaire de justice, par la SA PROMOLOGIS à M. [J] [H] et Mme [C] [M],
Vu l’assignation en date du 7 août 2024, délivrée par la SA PROMOLOGIS à M. [J] [H] et Mme [C] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation et prononcer son expulsion,
Vu le diagnostic social et financier du 15 octobre 2024,
À l’audience du 26 novembre 2024, la SA PROMOLOGIS était représentée par son conseil. M. [J] [H] et Mme [C] [M], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’était ni présents ni représentés.
La dette locative ayant été réglée, la SA PROMOLOGIS a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de la SA PROMOLOGIS de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement étant lié au paiement de la dette locative par M. [J] [H] et Mme [C] [M], il apparaît opportun de les mettre à leur charge.
M. [J] [H] et Mme [C] [M] seront donc condamnés in solidum aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de M. [J] [H] et Mme [C] [M] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
ACM HABITAT sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA PROMOLOGIS de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS la SA PROMOLOGIS de sa demande de ce chef,
CONDAMNONS M. [J] [H] et Mme [C] [M] in solidum aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [J] [H] et Mme [C] [M],
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble neurologique ·
- Miel ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Comparution ·
- Débat public ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Profession ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Famille
- Transport maritime ·
- Avarie commune ·
- Canal de suez ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Concept ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Construction ·
- Indexation ·
- Adresses
- Commandement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Procédure abusive ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Procédure
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Prothése ·
- Recours ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Scintigraphie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contamination ·
- Transfusion sanguine ·
- Hépatite ·
- Virus ·
- Produit ·
- Titre ·
- Victime ·
- Origine ·
- Sociétés ·
- Santé publique
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque ·
- Syndicat ·
- Exécution
- Peinture ·
- Locataire ·
- Coefficient ·
- L'etat ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Résiliation ·
- Contrat d'assurance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Implication ·
- Assureur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Locataire
- Successions ·
- Assistance ·
- Mère ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Aide ·
- Demande ·
- Domicile ·
- Donations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.