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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 déc. 2025, n° 25/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COPAGLY c/ S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Christine CERVERA KHELIFI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Romain BRUILLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02196 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. COPAGLY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0576
DÉFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0282
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02196 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 2]
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2020 à 5h25 à [Localité 5], le véhicule MERCEDES immatriculé FD 529 JN conduit par M. [Z] [T] et assuré auprès de la société COPAGLY a été percuté alors qu’il effectuait un créneau près du trottoir droit de la chaussée par un véhicule circulant dans le même sens et arrivant à sa hauteur. Le constat amiable d’accident, signé par M. [Z] [T] uniquement, désigne un véhicule DACIA SANDERO immatriculé AY 171 KW conduit par Mme [W] [D] et assuré auprès de la société PACIFICA comme étant ce deuxième véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025 la société COPAGLY a assigné la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-52261,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023 se décomposant comme suit : 3340,65 euros au titre des réparations, 1797,60 euros au titre de l’immobilisation, 123,37 euros au titre des frais d’expertise,
-1000 euros au titre de la résistance abusive ;
-1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025 placée le 19 septembre 2025 la société COPAGLY a assigné Mme [W] [D] en intervention forcée pour l’audience du 2 octobre 2025 afin d’obtenir sa condamnation solidaire avec la société PACIFICA.
Les deux instances ont été enregistrées sous un seul numéro RG à savoir le n°25/02196.
A l’audience du 2 octobre 2025, la société COPAGLY représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande la condamnation solidaire de la société PACIFICA et Mme [W] [D] au paiement des sommes suivantes :
-5261,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023 se décomposant comme suit : 3340,65 euros au titre des réparations, 1797,60 euros au titre de l’immobilisation, 123,37 euros au titre des frais d’expertise,
-1000 euros au titre de la résistance abusive ;
-1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société PACIFICA, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— Le rejet des demandes de la société COPAGLY ;
— La condamnation de la société COPAGLY à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Me BRUILLARD conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La caducité pour défaut de placement dans le délai légal de l’assignation de Mme [W] [D] en intervention forcée a été constatée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
Par ordonnance distincte de ce jour, la disjonction des deux procédures a été ordonnée et la caducité de l’assignation délivrée à Mme [W] [D] a été prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la société COPAGLY en paiement de la somme de 5261,62 euros
En application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, toute victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur doit obtenir indemnisation de son préjudice
Sur l’implication du véhicule de Mme [W] [D]
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1382 du code civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
En l’espèce, la société PACIFICA soutient que la société COPAGLY ne rapporte pas la preuve de l’implication du véhicule de Mme [W] [D] dans l’accident.
S’il est exact que le constat amiable d’accident n’est pas signé par Mme [W] [D], il convient de relever qu’y sont mentionnés la marque du véhicule et son numéro d’immatriculation, la société PACIFICA en qualité d’assureur, le numéro de contrat d’assurance, la période de validité de l’attestation d’assurance ou de la carte verte, le nom du conducteur Mme [W] [D], son numéro de téléphone et enfin le numéro de son permis de conduire. La société PACIFICA ne soutient pas et a fortiori ne démontre pas que ces informations seraient erronées. Dans la mesure où il n’est pas allégué que M. [Z] [T] connaissait Mme [W] [D], il s’ensuit comme le soutient la société COPAGLY que c’est nécessairement la conductrice elle-même qui lui a communiquées ses données personnelles sans qu’il ne soit possible d’envisager que M. [Z] [T] les ait inventées.
La preuve de l’implication du véhicule de Mme [W] [D] est ainsi rapportée.
Sur la résiliation antérieure du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L113-12 du code des assurances, la durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. L’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification.
En l’espèce, la société PACIFICA soutient que le contrat d’assurance du véhicule la liant à Mme [W] [D] avait été résilié avant l’accident.
Le contrat d’assurance a été conclu le 14 octobre 2016 à effet au 1er mars 2017 et la date d’échéance principale a été fixée au 1er mars de chaque année.
La société PACIFICA produit une lettre recommandée adressée à Mme [W] [D] le 13 décembre 2019 intitulée « préavis de résiliation de votre contrat automobile » indiquant être toujours dans l’attente de la signature électronique de sa demande de modification d’adhésion, et lui demandant de régulariser son dossier avant le 1er janvier 2020 sous peine de résiliation de plein droit du contrat à effet de sa date d’échéance principale le 1er mars 2020.
C’est de façon erronée que la société COPAGLY soutient que la société PACIFICA aurait dû respecter la procédure prévue à l’article L113-3 du code des assurances lequel porte sur la résiliation du contrat par l’assureur en cas de défaut de paiement des primes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’article L451-1- 1 du code des assurances, invoqué par la société COPAGLY, ne dispose pas que les effets de la résiliation d’un contrat d’assurance automobile vis-à-vis des tiers sont suspendus à l’information du fichier des véhicules assurés de ladite résiliation.
La société COPAGLY ne soutient pas que les conditions de l’article L113-12 ne sont pas remplies. Il s’avère au demeurant que les délais ont été respectés.
Le contrat d’assurance était dès lors résilié le 1er mars 2020 soit antérieurement à la survenue de l’accident le 22 mars 2020.
Il s’ensuit que la société PACIFICA n’est pas tenue d’indemniser les dommages causés au véhicule de M. [Z] [T].
La société COPAGLY est en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes y compris, en conséquence, au titre de la résistance abusive de la défenderesse.
Sur les frais et l’exécution provisoire
La société COPAGLY, partie perdante, supporte les dépens. La demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile, applicable aux seules procédures avec ministère d’avocat obligatoire, est rejetée.
Il paraît inéquitable de laisser la société PACIFICA supporter la charge de ses frais non compris dans les dépens. La société COPAGLY est condamnée en conséquence à lui payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société COPAGLY de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société COPAGLY aux dépens et rejette la demande de la société PACIFICA sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société COPAGLY à payer à la société PACIFICA la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Le greffier Le juge
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