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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 17 oct. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025- N° 25/00120
N° Rôle : N° RG 25/00030 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE BARNOUD, Société par Actions Simplifiée au capital de 600.000 €, inscrite au RCS de THONON LES BAINS sous le n° 394 022 321, dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Créancier Poursuivant, représentée par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [S] [E], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (TURQUIE), demeurant Le [Adresse 8]
Débiteur saisi, non comparant
Madame [C] [F], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (TURQUIE), demeurant Le [Adresse 8]
Débiteur saisi, non comparant
ET :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, au domicile par lui élu dans son inscription de privilège de prêteur de deniers prise auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 11], le 23 décembre 2009 volume 2009 V n°3229, ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 10 février 2010 Volume 2010 V n°386, et au domicile par lui élu dans son inscription de privilège de prêteur de deniers prise auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 11], le 23 décembre 2009 volume 2009 V n°3230, ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 10 février 2010 Volume 2010 V n°388, ayant élu domicile en l’Etude de la SELARL OFFICE NOTARIAL DU PRESIDENT à [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier inscrit, représenté par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Le COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise auprès de la conservation de la Publicité Foncière de [Localité 6], le 28 février 2024 volume 2024 V n°1098, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SCP [R] [D] & [T], Commissaires de Justice Associés à [Localité 10], en date du 21 février 2025, le Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 8], a fait déliver un commandement de payer valant saisie à Monsieur [S] [E] et Madame [C] [F], agissant en vertu :
— de la Grosse du Jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS, signifié à partie par exploit de la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 11] en date du 12 février 2024, et définitif selon certificat de non-appel en date du 29 juillet 2024,
— de l’hypothèque légale spéciale inscrite au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 24 octobre 2024, Volume 2024 V n° 4922, et ce, pour avoir paiement de la somme de 10.186,15 € arrêtée au 01.02.2025, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière de [Localité 6], le 3 avril 2025 Volume 2025 S n°22.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP [R] [D] & [T], Commissaires de Justice Associés à [Localité 10], en date du 11 mars 2025.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 19 Mai 2025, l’assignation a été signifiée à Monsieur [S] [E] et Madame [C] [F] pour l’audience d’orientation du 27 juin 2025.
Le commandement valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits par actes du Commissaires de Justice le 19 mai 2025.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 22 Mai 2025 .
Un dire a été déposé au greffe le 27 juin 2025.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux.
Par jugement d’orientation du 4 juillet 2025, le juge de l’exécution a : – constaté la créance du Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 8], – ordonné la vente forcée des biens saisis, – renvoyé l’affaire à l’audience d’adjudication du 17 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience de ce jour, Monsieur [S] [E] et Madame [C] [F] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”.
A l’audience du 17 octobre 2025, ni le créancier poursuivant, ni aucun créancier inscrit, n’a requis la vente.
Il y a lieu, en conséquence, de constater le désistement et la caducité du commandement de payer valant saisie ainsi qu’en ordonner la radiation et de laisser les frais de saisie à la charge du créancier poursuivant ou du/des débiteurs saisis.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Constate le désistement de laprocédure de saisie immobilière dont s’agit.
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à monsieur [S] [E] et madame [C] [F] par acte de la SCP [R] [D] & [T], Commissaires de Justice Associés à [Localité 10], en date du 21 février 2025, à la requête du Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 8], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6], le 3 avril 2025 Volume 2025 S n°22.
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie signifié à monsieur [S] [E] et madame [C] [F] par acte de la SCP [R] [D] & [T], Commissaires de Justice Associés à [Localité 10], en date du 21 février 2025, à la requête du Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 8], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6], le 3 avril 2025 Volume 2025 S n°22.
Dit que monsieur [S] [E] et madame [C] [F] conserveront à leur charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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