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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 juin 2025, n° 24/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01730 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZNA
Jugement du 25 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01730 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZNA
N° de MINUTE : 25/01669
DEMANDEUR
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :nan 1701
DEFENDEUR
[17]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [X] audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Delphine PANNETIER
EXPOSE DU LITIGE
La société [12] (ci-après la Société) a fait l’objet d’une vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrés par les organismes de recouvrement portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 pour ce qui concerne son établissement sis [Adresse 2].
A l’issue du contrôle, l’inspectrice du recouvrement de l'[16] a notifié à la Société, par lettre d’observations du 19 juillet 2023, un redressement au titre de quatre points pour un montant total de 62 057 euros.
Par courrier du 22 septembre 2023, la Société a fait part de ses remarques.
Par courrier en réponse aux observations du 19 octobre 2023, l’inspectrice du recouvrement a conclu au maintien de la totalité du redressement.
Le 23 novembre 2023, les services de l’URSSAF ont mis en demeure la société d’avoir à payer la somme de 65 163 euros correspondant à 62 061 euros de cotisations et 3 102 euros de majorations.
La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable ([9]) par courrier du 22 décembre 2023.
Les cotisations ont été soldées le 15 janvier 2024. Les majorations de retard provisoires ont été remises le 16 décembre 2024.
La [9] a, par décision du 13 mai 2024, maintenu la totalité des chefs de redressement notifiés.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue par le greffe le 31 juillet 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du redressement notifié.
A défaut de conciliation, après convocation à une audience de mise en état du 2 décembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la société [12], demande au tribunal de :
Juger que la mise en demeure est irrégulière s’agissant de la mention relative à la nature des sommes réclamées,Juger que la mise en demeure est irrégulière s’agissant de la mention relative à la lettre d’observations et à la lettre de réponse de l’inspecteur,Annuler sur la forme la mise en demeure du 23 novembre 2023, en totalité ou à tout le moins à hauteur des sommes non couvertes par l’appellation « régime général ».Si la mise en demeure n’est pas intégralement annulée du fait des irrégularités de forme relevées :
Annuler les chefs de redressement n° 1 et 2,Annuler la mise en demeure du 23 novembre 2023 à hauteur des sommes en principal et majorations afférentes à ces chefs.
En tout état de cause, en conséquence de ce qui précède :
Annuler ou infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF [10], notifiée par courrier du 23 mai 2024, en ce qu’elle a rejeté son recours,Ordonner à l’URSSAF [10] de lui rembourser les sommes réglées à hauteur de l’annulation qui sera prononcée, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du 23 avril 2024,Condamner l’URSSAF [10] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF demande au tribunal de :
Déclarer la société [11] recevable mais mal fondée en son recours, l’en débouter,Dire et juger régulière la mise en demeure,Confirmer le bien-fondé du redressement qu’elle a prononcé à l’encontre de la société [11] au titre des chefs de redressement notifiés aux points n° 1 et n°2 ci-avant exposés,Confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 13 mai 2024,Condamner la société [11] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société [11] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité de la mise en demeure
Moyens des parties
La société soutient que la mise en demeure est nulle au motif qu’elle porte sur des sommes dont la nature est définie au regard du « régime général » alors que la lettre d’observations porte sur des sommes de toutes natures y compris des sommes non affectées au financement du régime général. Autrement dit, elle considère que la mise en demeure est irrégulière puisque la « nature des sommes dues » mentionnée sur la mise en demeure ne correspond pas aux sommes effectivement redressées. Elle soutient également que la mise en demeure, si elle mentionne la date de la lettre d’observations et du dernier échange intervenu entre elle et l’inspecteur du recouvrement, elle ne mentionne pas les références de ces deux courriers malgré l’obligation posée par les dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF réplique que la mise en demeure du 23 novembre 2023 est conforme aux exigences jurisprudentielles. Elle précise que le rappel des cotisations réclamé par la mise en demeure du 23 novembre 2023 ne se limite pas au versement mobilité mais concerne l’ensemble des cotisations et contributions dues au titre du régime général, y compris le versement mobilité.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, no 22-11.789).
En l’espèce, la mise en demeure datée du 23 novembre 2023 précise le numéro de cotisant (soit la cause de l’obligation résultant de son affiliation sous ce numéro, et le numéro Siren de l’établissement). Elle mentionne que :
* le motif du recouvrement est le contrôle et les chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 19 juillet 2023 et vise l’article R.243.59 du code de la sécurité sociale,
* la nature des sommes due est « régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [6] »
* par période annuelle, à la fois le montant des cotisations réclamées et celui des majorations de retard.
Au verso de la mise en demeure, le délai d’un mois imparti pour régulariser la situation est indiqué.
Ainsi, la mise en demeure indiquait qu’elle concernait des cotisations dues au titre du régime général, mentionnait la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et faisaient référence à la lettre d’observations, laquelle comportait des explications détaillées sur les chefs de redressement et plaçait la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus.
L’arrêt cité par la cotisante ([8], civ 2e 14/02/2019, nº18-10238) s’appliquant à un cas d’espèce différent, dans lequel le redressement portait sur la contribution au versement de transport exclusivement est totalement inopérant en l’espèce.
Dès lors, la société pouvait ainsi connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, a violé les textes susvisés.
En outre, si la lettre d’observations comporte la mention « références à rappeler : 7789817-L_OBS-110-[Localité 15] » qui n’est pas reprise dans la mise en demeure, l’absence de cette mention ne saurait justifier l’annulation de la mise en demeure au regard des informations que comporte ladite mise en demeure excluant toute atteinte des droits du cotisant.
En conséquence, la mise en demeure sera considérée comme régulière et la société sera déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure.
Sur le redressement relatif au versement mobilité
Moyens des parties
La société expose que l’exercice de fonctions itinérantes qui conduit à ce que le salarié ne travaille sur aucune zone de versement mobilité déterminée doit avoir pour conséquence que le salarié n’entre pas dans le champ du versement mobilité et que ses rémunérations ne sont pas soumises à cette taxe, que le caractère itinérant de leur activité justifie l’exonération du versement mobilité. Elle soutient que si les articles D. 2531-7 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales indiquent que si la présomption de rattachement correspond au lieu où est tenu le registre unique du personnel de l’établissement employeur, il demeure que si le lieu d’exercice effectif de l’activité est différent, c’est ce lieu qu’il convient de prendre en compte dès lors qu’il comporte une certaine constance (plus de 3 mois) et qu’il est situé dans la région Ile de France ou dans une autre zone de versement mobilité pour les établissements hors région Ile de France. S’agissant des salariés itinérants, elle prétend qu’aucun lieu d’exercice unique de l’activité ne peut être identifié puisque leur caractéristique est qu’ils exercent leur activité dans différents lieux et à cette fin, se déplacent sur tout le territoire. Elle rappelle que le versement mobilité est destiné au « financement des services de mobilité » donc au financement des infrastructures de transports en commun, que c’est l’utilisation de ces services de mobilité qui justifie la participation de l’employeur à ce financement, que faire entrer dans le champ de cette taxe les salariés itinérants qui ne sont pas affectés à une zone de versement mobilité mais se déplacent régulièrement sur plusieurs zones, est incohérent au regard de l’objet de cette loi. Sur le chiffrage du redressement, elle estime que les données fournies dans la lettre d’observations sont insuffisantes pour vérifier l’exactitude de l’assiette retenue qui dépend de la situation individuelle de chaque salarié pour lesquels la société doit établir individuellement le lieu de travail. Elle indique que le détail de l’analyse individuelle de la situation des salariés ainsi que le détail individuel des montants de rémunérations réintégrées dans l’assiette du versement mobilité font défaut et que cette insuffisance entraîne l’annulation de ce chef de redressement.
L’URSSAF expose que depuis le 1er janvier 2018, il n’est plus fait référence au lieu de travail effectif mais à l’établissement qui tient le registre unique du personnel (RUP) sur lequel est inscrit le salarié, que lesdits collaborateurs doivent être pris en compte, pour le calcul de l’effectif et pour la détermination de la base de calcul de la contribution au versement mobilité, à savoir le siège de l’entreprise. Elle précise qu’en principe, il n’est plus tenu compte du lieu de travail du salarié, qu’en particulier, le salarié qui exerce sa mission de manière itinérante est, sauf exception, dorénavant pris en compte sur l’établissement tenant le RUP sur lequel il est inscrit, à la fois, pour le calcul de l’effectif et le cas échéant pour la détermination de l’assiette du versement transport. Elle prétend que dans l’hypothèse où le salarié exerce son activité sur plusieurs zones de transport, il reste pris en compte sur l’établissement tenant le RUP sur lequel il est inscrit, que les dispositions relatives au versement mobilité ne prévoient pas un cas d’exonération pour les salariés itinérants. Elle en déduit que les salariés itinérants qui exercent leur activité en dehors d’un établissement de leur employeur sur plusieurs zones de transport, doivent être pris en compte selon les règles de droit commun, c’est-à-dire sur l’établissement qui tient le RUP sur lequel ils sont inscrits, soit dans le cas présent, l’établissement du siège. Elle affirme que c’est la notion d’effectif qui conditionne l’assujettissement à cette contribution et non l’utilisation effective des services de mobilité. Sur la procédure de contrôle, elle fait valoir que dans la lettre d’observations, l’inspectrice du recouvrement, pour son chiffrage, a indiqué le montant total des rémunérations exclues de l’assiette du versement mobilité et qu’un tableau récapitulatif a été porté à la fin du point d’observations indiquant annuellement l’assiette globale retenue pour le chiffrage, le taux appliqué et les cotisations calculées, que pour chaque salarié concerné, il a été détaillé les rémunérations exonérées de contribution versement mobilité pour les années 2020 et 2021, le lieu du domicile et les zones de transport dans lesquelles le salarié a exercé son activité de sorte que le chef de redressement relatif au versement mobilité est parfaitement motivé.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et des associations intermédiaires, sont assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés.
Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Selon les dispositions de l’article L. 2531-3 du même code, l’assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.
L’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Selon les dispositions de l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l’effectif pris en compte pour l’assujettissement au versement transport est composé des salariés inscrits au RUP.
Selon les dispositions de l’article D. 2531-7 du code général des collectivités territoriales, pour l’application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors de la région Ile-de-France sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement destiné au financement des services de mobilité.
En application de ce texte, les salariés de la Société, qui possède un seul établissement à [Localité 18] en Ile de France, lequel se trouve dans une zone où est institué le versement transport, doivent en principe être pris en compte au titre du versement transport dû pour cette zone, sauf s’ils remplissent les conditions de l’une des deux exceptions ou de la dérogation prévues au même texte.
La dérogation concerne les entreprises de transport routier ou aérien ne s’applique pas à la Société, qui n’exerce pas une telle activité.
La première exception concerne les situations de travail temporaire et de contrat de travail conclus avec un groupement d’employeur, qui ne sont pas invoquées en l’espèce.
La seconde exception permet de tenir compte, pour les salariés qui exercent hors de l’établissement de l’entreprise, non plus du lieu de cet établissement mais du lieu où est effectuée l’activité, lorsqu’elle est exercée «'plus de trois mois consécutifs dans la région Ile de France ».
Les textes clairs ne sont pas sujets à interprétation.
Les exceptions et dérogations à un principe général sont d’interprétation stricte.
Le texte ne prévoit pas de dérogation pour les salariés itinérants qui se déplacent sur plusieurs zones de mobilité ou qui ne travaillent sur aucune zone de versement mobilité déterminée comme le soutient la société.
Ainsi, un salarié exerçant une activité itinérante, inscrit au RUP d’un établissement situé en zone A, qui travaille dans plusieurs zones (zones versement mobilité et hors zone) sans jamais rester plus de 3 mois consécutifs dans la même zone, sera pris en compte dans l’effectif de la zone A.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que les salariés concernés sont appointés en qualité de chefs des ventes régionaux, chef des ventes marque Emmeti, responsables de secteur, directeur national des ventes, assistant technico-commercial, attachés de direction, qu’ils sont tous inscrits au registre unique du personnel de l’établissement unique de l’employeur et sont tous domiciliés hors Ile de France, qu’ils sont itinérants et interviennent sur plusieurs zones géographiques plus ou moins étendues.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01730 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZNA
Jugement du 25 JUIN 2025
La lettre d’observations indique que l’analyse de la situation individuelle de chaque salarié itinérant, notamment la détermination de leur lieu de travail au regard du périmètre de la zone de transport, a permis de constater que chacun d’entre eux travaille dans plusieurs zones de transport sans pour autant exercer leur activité plus de 3 mois consécutifs dans la même zone de transport ou en dehors de toute zone de versement transport.
Ainsi, de tels salariés itinérants, dont il n’est pas soutenu qu’ils travailleraient plus de trois mois dans une zone de versement transport ni d’une autre exception ou dérogation prévue par ce texte, relèvent du principe général qui les soumet au versement transport de la zone de l’établissement au registre unique du personnel auquel ils figurent, ainsi que l’a retenu l’URSSAF.
Enfin, est inopérant, pour la même raison, le prétendu esprit du législateur invoqué par l’appelante.
Sur le chiffrage du redressement, il ressort de la lettre d’observations qu’ont été communiqués, le montant total des rémunérations exclues de l’assiette du versement mobilité, l’assiette globale retenue pour le chiffrage. Par ailleurs, pour chaque salarié concerné, l’inspectrice du recouvrement a détaillé les rémunérations exonérées de contribution versement mobilité pour les années 2020 et 2021, le lieu du domicile, et les zones de transport dans lesquelles le salarié a exercé son activité.
Le chef de redressement est ainsi correctement motivé.
En conséquence, le redressement relatif au versement mobilité sera maintenu.
Sur le redressement relatif à la participation aux chèques vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d’entreprise
Moyens des parties
La société soutient que cet avantage doit être exclu de toutes charges sociales comme toute activité sociale et culturelle, que c’est ce qui ressortait du précédent contrôle qui s’était clôturé par la lettre d’observations du 11 février 2014 et aux termes de laquelle il était indiqué que des bons d’achats correspondant aux événements relevant des activités sociales et culturelles étaient exonérées de toutes charges. Elle indique que lors de la période contrôlée 2011-2012 concernée par la lettre d’observations du 11 février 2014, la pratique de la prise en charge par l’employeur des chèques vacances avait déjà cours et aucune observation n’avait été faite dans le cadre du contrôle alors qu’elle ne réintégrait aucune somme dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, qu’un accord tacite est établi conformément à l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale. Elle précise que les circonstances de droit et de fait sont inchangées par rapport à la période précédemment contrôlée (2011-2012) et que l’inspecteur avait eu accès à l’ensemble des documents permettant d’apprécier sa pratique à savoir les accords NAO de 2011 et les bulletins de salaire.
L’URSSAF expose que l’absence de toute observation sur une pratique en cause ne peut tenir lieu de décision implicite prise en connaissance de cause et susceptible de faire échec à une application rétroactive dès lors qu’il n’est pas prouvé qu’au cours du précédent contrôle, elle a procédé à des vérifications sur les points faisant l’objet du redressement. Elle soutient que la société ne peut prétendre que la législation applicable aux bons d’achat puisse être transposée à la pratique d’attribution de chèques vacances. Elle indique qu’il ressort de la lettre d’observations de 2014 que la distribution par une société de bons d’achats à l’occasion d’un événement, n’entraîne pas de manière automatique l’exonération de charges sociales. Elle rappelle qu’il convient d’une part, que l’organisme ait eu l’occasion au vu de l’ensemble des documents consultés de se prononcer en toute connaissance de cause sur les éléments, et d’autre part, que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés soient inchangés, que la preuve de la réunion de ces conditions appartient à l’employeur qui s’en prévaut conformément à la jurisprudence. Elle précise que lors du précédent contrôle, il n’était pas donné la possibilité pour l’inspectrice du recouvrement de se prononcer en toute connaissance de cause sur le traitement de l’attribution des chèques vacances par la société faute d’éléments concrets mis à sa disposition et qu’en toute hypothèse, les circonstances des deux contrôles sont différentes, dès lors que l’inspectrice s’est basée pour son contrôle sur les accords NAO de 2021, alors que lors du précédent contrôle, il s’agissait d’accords conclus en 2011 et 2012 qui ne sont plus applicables, que les conditions pour se prévaloir d’un accord tacite ne sont pas constituées.
Réponse du tribunal
Selon l’article 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Il découle des dispositions susvisées que l’entreprise contrôlée doit établir l’existence d’un accord tacite sur ses pratiques, étant précisé que ces pratiques doivent avoir été appliquées dans des conditions identiques lors des deux contrôles et que l’absence d’observations de l’organisme de recouvrement ne vaut accord tacite que s’il a pris sa décision en toute connaissance de cause.
Il convient de relever que la société conteste le redressement opéré en se fondant uniquement sur l’existence d’un accord tacite, sans discuter du bien-fondé de l’exonération des chèques vacances qu’elle a appliquée. Dès lors, il ne sera statué que sur l’existence ou non d’un accord tacite relatif aux chèques vacances.
Dans le cas d’espèce, il est constant que la société a fait l’objet d’un précédent contrôle de la part de l’URSSAF, portant sur les années 2011 à 2012. La société entend ainsi se prévaloir de la lettre d’observations adressée à la société le 11 février 2014.
Ce document fait état d’un rappel de cotisations d’un montant total de 5 180 euros sur les deux chefs de redressement suivants : 1) CSG CRDS indemnités transactionnelles, 2) comité d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature.
La lettre d’observations n’indique pas que l’avantage correspondant aux chèques cadeau doit être exclu de toutes charges sociales comme toute activité sociale et culturelle. Au contraire, elle indique : « Par dérogation à ce principe, les bons d’achat et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1998, et les lettres circulaires [5] des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 peuvent être exonérés de cotisations et de CSG/CRDS. La dérogation est également applicable, dans les mêmes conditions, aux bons d’achat et cadeaux servis par les entreprises dépourvues de comité d’entreprise » mais précise que ne sont pas soumis à cotisations, ni à CSG/CRDS, les bons d’achat ou cadeaux en nature, servis au cours d’une année lorsque leur montant global n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale et que, lorsque la valeur globale des bons d’achat et cadeaux dépasse cette limite, l’exclusion de l’assiette des cotisations ne peut être acquise que si trois conditions sont simultanément remplies. Ainsi l’exclusion des charges sociales des bons d’achat et cadeaux est soumis à des conditions.
Par ailleurs, la lettre d’observations n’évoque pas les chèques vacances, et le redressement a porté sur les bons d’achat attribués par la société pour la [Localité 13].
En outre, le seul fait que l’agent de contrôle ait eu accès à une partie des documents (grand livre et bulletins de paie notamment) propres à révéler la pratique litigieuse se révèle insuffisant. Il n’est pas justifié que l’agent de contrôle avait eu en sa possession tous les éléments nécessaires ou même qu’il les ait sollicités en vain.
Enfin, la société ne démontre pas que les circonstances de fait et de droit en 2020 et 2021 sont inchangées par rapport à la période précédemment contrôlée, outre que les négociations annuelles obligatoires qu’elle verse aux débats de 2010 et 2012, qu’elle dit identiques à ceux de 2021, ne renseignent pas sur le traitement social des chèques vacances.
Dans ces conditions, le redressement relatif aux chèques vacances sera maintenu.
Sur les mesures accessoires
La société [11] succombant, il convient de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [11] sera condamnée à payer à l’URSSAF [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [11] de toutes ses demandes ;
Dit que la mise en demeure du 23 novembre 2023 est régulière ;
Maintient les chefs de redressement n° 1 et n° 2 de la lettre d’observations du 19 juillet 2023 ;
Condamne la société [11] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [11] aux dépens ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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