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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/429
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00304 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GT3K
— ------------------------------
[N] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [C]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me CHERRIER
DEMANDERESSE
Madame [N] [C], demeurant 43 rue des Cèdres Bleus – 76430 LA REMUÉE, représentée par Maître Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN, dispensés de comparution lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensés de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Mme [W] [H] lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensée de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
L’affaire initialment mise en délibéré au 29 juillet 2025, délibéré prorogé au 30 Septembre 2025, les débats étant réouverts et l’affaire appelée en audience publique le 20 Octobre 2025;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et et pris connaissance des arguments et pièces présentés par les parties aux soutiens de leurs prétentions respectives, a mis l’affaire en délibéré ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [C] a complété une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’un certificat médical initial, en date du 20 août 2021 faisant état d’un diastasis radio ulnaire distal.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [N] [C] a été déclaré consolidé le 29 février 2024.
Par un courrier du 27 mars 2024, la CPAM a informé Madame [N] [C] que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant de son accident du travail est fixé à 25 %.
Dans une décision du 11 juillet 2024, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a rejeté son recours.
Par requête du 02 août 2024, Madame [N] [C] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
Conformément à l’article 828 du Code de procédure civile, les parties ont sollicité que l’affaire soit tranchée sans débats publics.
Madame [N] [C], dûment représentée, demande au tribunal de fixer son taux d’IPP à 50% (dont 10% pour le taux professionnel).
Elle fait valoir que le taux de 25% est sous-évalué et médicalement injustifié. Elle fonde sa demande de taux professionnel sur le port permanent d’une orthèse de poignet et d’une diminution de la force de préhension qui gêne l’utilisation et le port d’objet rendant impossible tout nouveau projet professionnel.
Elle conclut au rejet des demandes de la Caisse et à sa condamnation au paiement des entiers dépens de 2.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, elle demande l’exécution provisoire de la décision.
En défense, la CPAM, dûment représentée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la CMRA du 11 juillet 2024.
La Caisse indique que le taux de 25% a été confirmé par trois médecins. De plus, dans le cadre de ce recours, le médecin de la Caisse a formulé de nouvelles observations confirmant le bien fondé d’un taux de 25%.
Elle ajoute que la requérante ne lui a pas transmis le rapport médical de la Commission amiable, de sorte qu’elle n’a pas pu en discuter dans le respect du contradictoire. Elle conclut au rejet de la demande d’expertise puisqu’il n’existe pas de litige d’ordre médical, sauf si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé.
Elle ajoute que l’assurée doit démontrer un lien direct et certain entre les séquelles de l’accident du travail et un préjudice professionnel pour que soit retenu un taux professionnel. Or, Madame [N] [C] ne fait pas cette démonstration.
En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner la requérante aux entiers dépens et de la débouter de sa demande d’article 700 Code de procédure civile.
La décision du tribunal initialement mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025 a été prorogée jusqu’au 30 septembre 2025, tenant l’absence du magistrat qui avait siégé lors des plaidoiries.
Afin que l’affaire puisse être jugée par une autre formation de jugement, une réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, un taux de 25% a été attribué à Madame [N] [C] en raison des séquelles suivantes « écrasement de la main et du poignet gauche, chez une droitière, traité médicalement et compliqué d’une algoneurodystrophie, consistent en une impotence fonctionnelle moyenne de la main gauche, une raideur du poignet gauche et des douleurs en lien avec cette algodystrophie ». Madame [N] [C] ne produit aucun nouvel élément contemporain au 29 février 2024. En effet, le certificat du Docteur [K] confirme l’analysé du médecin de la Caisse et de la CMRA qui l’a par ailleurs pris en compte avant de rendre sa décision.
La requérante considère que son taux anatomique doit être fixé à 40%.
Or, le barème 4.2.6 prévoit pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence un taux compris entre 10 à 20%. Pour une forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, un taux compris entre 30 et 50% est préconisé.
Le médecin conseil indique que Madame [N] [C] ne présente ni trouble trophique, ni trouble neurologique. Elle présente donc une forme intermédiaire qui doit être indemnisée selon un taux compris entre 20 et 30%. Le taux de 25% est donc conforme au barème.
Madame [N] [C] ne produit aucune pièce susceptible d’infirmer l’analyse du médecin conseil de la Caisse.
Il ressort des pièces que Madame [N] [C] bénéficie d’une obligation d’emploi du travailleur handicapée.
En outre, la CMRA indique qu’aussi que Madame [N] [C] a repris une activité professionnelle.
Parallèlement, Madame [N] [C] ne produit aucune pièce permettant de démontrer l’existence d’un préjudice professionnel en lien direct et certain avec les séquelles de son accident du travail.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Par conséquent, il convient de confirmer les décisions de la Caisse et de la CMRA fixant le taux d’IPP de Madame [N] [C] à 25%.
L’équité commande de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME la décision rendue par la CMRA le 11 juillet 2024 ;
REJETTE les demandes présentées par Madame [N] [C] ;
RAPPELLE la présente décision exécutoire par provision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00304 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GT3K
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00304 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GT3K
Magistrat : Cécile POCHON
Madame [N] [C]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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