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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 23/00423 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7Z4
Affaire : [L]-S.A.S. [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L],
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
S.A.S. [10],
[Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Emilie ZIELESKIEWICZ, avocate au barreau de LYON
MIS EN CAUSE :
[9],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête déposée au greffe le 8 novembre 2023, Madame [Z] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la Société [10], suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 30 avril 2020.
Par jugement du 6 mai 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS a :
— déclaré le recours de Madame [L] recevable et bien fondé ;
— dit que la Société [10], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail dont a été victime Madame [L] le 30 avril 2020 ;
— ordonné la majoration au taux maximal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— dit que la [6] ([7]) procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de Madame [L] ainsi que la majoration de la rente, et procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des frais d’expertise ;
— alloué à Madame [L] une indemnité provisionnelle de 2.000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et dit que la [7] devra en faire l’avance, à charge pour la Société [10] de la rembourser à la caisse ;
— avant dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [L], ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [G] ;
— dit que la [7] fera l’avance des frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— réservé les autres demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024 à 14 heures pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties.
La Société [10] a relevé appel du jugement du 6 mai 2024.
Le Docteur [G] déposé son rapport le 25 septembre 2024.
Par jugement du 2 décembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Madame [L] dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’ORLEANS.
Par un arrêt du 29 avril 2025, la Cour d’appel d’ORLEANS a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS, a débouté la Société [10] de toutes ses demandes ainsi que Madame [L] de sa demande de provision, et a condamné la société défenderesse à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un dépôt de dossiers avec dispense de comparution à l’audience du 30 juin 2025.
Dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [L] demande à la juridiction de :
— fixer comme suit les préjudices personnels de Madame [L] :
2.000 € au titre des honoraires d’assistance à expertise,4.880 € au titre de l’assistance tierce personne,5.602,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,15.000 € au titre des souffrances endurées,2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,37.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,2.500 € au titre du préjudice esthétique permanent,8.000 € au titre du préjudice sexuel,8.000 € au titre du préjudice d’agrément- dire que la [7] fera l’avance de ces sommes,
— condamner la Société [10] à payer à Madame [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux éventuels dépens d’exécution afférents,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Société [10] sollicite dans ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, de :
— débouter Madame [L] de ses demandes formulées au titre :
des honoraires d’assistance à expertise,de l’assistance tierce personne,du déficit fonctionnel temporaire,des souffrances endurées,du préjudice esthétique temporaire,du déficit fonctionnel permanent,du préjudice esthétique permanent,du préjudice sexuel,du préjudice d’agrément- débouter Madame [L] de sa demande d’exécution provisoire,
— débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [L] à titre reconventionnel au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] s’en rapporte à justice quant à l’évaluation des préjudices personnels de Madame [L]. Elle sollicite la condamnation de la Société [10] à lui rembourser le montant des frais d’expertise ainsi que l’ensemble des sommes versées à Madame [L] en indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Dans un récent arrêt de revirement du 20 janvier 2023, la Cour de cassation indique désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation de son déficit fonctionnel permanent qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Par ailleurs, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
— sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation.
Selon le médecin expert, l’accident du travail a nécessité une prise en charge par un psychiatre et une psychologue ainsi que la prise d’un traitement anxiodépressif et hypnotique toujours en cours à la consolidation.
Le Docteur [G] a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 0 à 7.
Au regard de ce qui précède et des souffrances décrites par l’expert, il convient d’allouer à Madame [L] la somme de 8.000 € au titre des souffrances endurées.
— sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 en raison d’une prise de poids. Madame [L] explique que cette prise de poids est induite par la prise de son traitement et son inactivité liée à son état dépressif.
Au regard de l’âge de Madame [L] et des éléments précités, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé par le versement d’une somme de 500 €.
— sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 au regard de sa prise de poids.
Le préjudice esthétique permanent sera indemnisé par le versement d’une somme de 500 €.
— sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement à l’accident.
L’expert indique que l’état de santé de Madame [L] ne contre-indique pas la pratique de sport ou de loisirs mais qu’elle est gênée par un apragmatisme et un repli social.
Madame [L] sollicite l’attribution d’une somme de 8.000 € au motif qu’elle ne sort plus, ne pratique plus d’activité sportive ou culturelle, ne voyage plus. Elle indique qu’elle a peur de la foule, ce qui favorise son repli social. Elle ajoute qu’au-delà de la capacité physique à pratiquer une activité, elle est privée de toute dimension de plaisir.
Elle produit :
— une attestation de Monsieur [O] [C] qui indique qu’il pratiquait régulièrement le jogging avec Madame [L] depuis 2017 jusqu’à son accident du travail au printemps 2020 depuis lequel elle a cessé cette pratique et refuse de sortir,
— une attestation de Madame [Y] [U] qui indique qu’elle allait régulièrement au cinéma et faire les magasins avec Madame [L], qui refuse depuis son accident du travail de sortir,
— une attestation de Madame [P] [D] qui indique qu’elle faisait des sorties shopping et restaurant avec Madame [L], laquelle s’est isolée totalement à la suite de son accident du travail et ne veut plus sortir,
— une attestation de Madame [E] [B] qui indique qu’elle avait pour habitude depuis 2015 d’aller courir 1 à 2 fois par semaine avec Madame [L], alors qu’il n’est plus possible d’envisager de faire une sortie quelconque aujourd’hui.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [L] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice d’agrément.
— sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert conclut que les séquelles imputables à l’accident du travail sont : un état dépressif secondaire à un syndrome de stress post-traumatique avec troubles du sommeil, tristesse, angoisse, agoraphobie, perte de confiance en soi et asthénie.
Elle précise qu’au regard du guide indicatif (chapitre psychiatrie, névroses traumatiques), le déficit fonctionnel permanent est de 10 à 15 % au titre d’une anxiété phobique généralisée, de conduites d’évitement, d’un syndrome de répétition diurne et nocturne.
Elle note que dans le cas présent, à la consolidation, il persiste un traitement comportant un antidépresseur, un anxiolytique et un hypotonique. Elle ajoute que l’échelle de Beck montre un état dépressif toujours en cours.
L’expert conclut à un taux de 15 %.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir un déficit fonctionnel permanent de 15 % et de l’indemniser en retenant une valeur du point de 2.300 € au regard de l’âge de l’intéressée au moment de la consolidation.
Il sera donc alloué à Madame [L] une somme de 34.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la période traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant cette période (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il apparaît opportun de retenir une indemnisation sur la base de 25 € par jour.
Dans son rapport, le Docteur [G] a retenu une :
— gêne temporaire partielle :
— de classe 2 (25 %) du 30 avril 2020 au 30 juin 2021 en raison d’un traitement anxio dépressif et d’une prise en charge par un psychiatre et un psychologue
— de classe 1 (10 %) du 1er juillet 2021 au 8 septembre 2023, date de la consolidation, pour poursuite des soins du syndrome anxio dépressif, expression clinique du syndrome de stress post traumatique
La Société [10] qui critique le rapport de l’expert sur ce point, n’apporte aucun élément probant, alors qu’il a été justifié du suivi psychiatrique et du traitement anxio dépressif sur la période susvisée.
Il sera donc accordé au titre de la gêne temporaire partielle :
— de classe 2 (25 %) du 30 avril 2020 au 30 juin 2021, soit 427 jours (x 25 % de 25 €) = 2.668,75 €
— de classe 1 (10 %) du 1er juillet 2021 au 8 septembre 2023, soit 800 jours (x 10 % de 25 €) = 2.000 €
En réparation de ce préjudice, il sera alloué à Madame [L] une somme de 4.668,75 €.
— sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir sexuel,
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’expert a relevé que Madame [L] allègue une diminution de sa libido.
Au regard de l’âge de Madame [L] et des conséquences négatives importantes de son accident du travail sur sa vie de couple, il lui sera alloué au titre du préjudice sexuel une somme de 3.000 €.
— sur les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire
L’expert judiciaire a retenu que Madame [L] avait dû bénéficier de l’aide d’une tierce personne pour les activité s ménagères, l’approvisionnement et pour la conduite aux rendez-vous médicaux et paramédicaux à raison de quatre heures par semaine pendant la phase II du 30 avril 2020 au 30 juin 2021 (soit 427 jours, soit 61 semaines).
Il apparaît opportun de retenir un taux horaire de 18 € incluant les congés payés et les charges sociales.
En conséquence, le préjudice de Madame [L] à ce titre s’établit à 4.392 € (18 € x 4 heures x 61 semaines).
— sur le préjudice matériel
— sur les honoraires d’assistance à expertise
Madame [L] sollicite la somme de 2.000 € correspondant aux honoraires du Docteur [K], qui l’a assisté lors des opérations d’expertise.
Elle produit en pièce n° 23 la facture de frais et d’honoraires du Docteur [K] en date du 22 août 2024 portant sur une somme globale de 2.000 € comprenant l’examen des pièces médicales, l’assistance technique à expertise le 28 août 2024 ainsi que les frais de déplacement.
Au vu de ces éléments, il convient d’octroyer à Madame [L] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice matériel.
Sur l’avance des sommes allouées à la victime et l’action récursoire de la caisse
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la majoration de la rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
De même, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale indique que la réparation des préjudices susceptibles d’être indemnisés devant la juridiction de sécurité sociale, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La [7] devra en conséquence assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Madame [L], sous déduction de la provision de 2.000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la Société [10] sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Il sera donc fait droit à l’action récursoire de la caisse et il sera jugé que la Société [10] devra rembourser à la caisse les sommes allouées à Madame [L].
Sur les autres demandes :
La Société [10] qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Au regard de l’ancienneté de l’accident du travail, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame [L] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance. La Société [10] sera condamnée à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement du 6 mai 2024 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS ;
Vu l’arrêt du 29 avril 2025 de la Cour d’appel d’ORLEANS ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [G], expert judiciaire, déposé le 25 septembre 2024 ;
DIT que la [5] procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assurée, ainsi que la majoration de la rente et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, outre les frais d’expertise ;
DIT que la [5] devra avancer à Madame [Z] [L], au titre des préjudices qu’elle a subis, les sommes suivantes :
— 8.000 € au titre des souffrances endurées
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 500 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 5.000€ au titre du préjudice d’agrément
— 4.668,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 34.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3.000 € au titre du préjudice sexuel
— 4.392 € au titre de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire
— 2.000 € au titre du préjudice matériel (honoraires d’assistance à expertise)
DIT que de ces sommes sera déduite la provision de 2.000 € déjà allouée par le Tribunal ;
CONDAMNE la Société [10] à rembourser à la [5] toutes les sommes versées à Madame [Z] [L], indemnisant ses préjudices ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la Société [10] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Société [10] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à rembourser à la [5].
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 29 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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