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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 22 avr. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00227
DU : 22 Avril 2025
RG : N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JL7K
AFFAIRE : [X] [F], [N] [F] C/ [J] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt deux Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [F]
demeurant 5 rue du clos – 54470 MANDRES AUX QUATRE TOURS
représenté par Me Valentine GUISE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165
Madame [N] [F]
demeurant 5 rue du clos – 54470 MANDRES AUX QUATRE TOURS
représentée par Me Valentine GUISE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165
DEFENDERESSE
Madame [J] [W],
demeurant 4 Chemin de l’olivette – 54470 MANDRES AUX QUATRE TOURS
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.
Et ce jour, vingt deux Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2025, M. [X] [F] et Mme [N] [F] ont fait assigner Mme [J] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de la voir condamner à
Clôturer sa propriété dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;Leur verser une provision de 100 euros au titre de la franchise due pour la réparation du grillage ;Leur verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [F] demandent en outre la condamnation de Mme [J] [W] aux dépens.
À l’appui de leur demande, ils font valoir que la divagation des animaux appartenant à Mme [J] [W] sur leur terrain est constitutive d’un trouble manifestement illicite à faire cesser.
Sur la demande de provision, ils indiquent que le montant de 100 euros correspond à la franchise qui reste à la charge de Mme [J] [W] suite à l’indemnisation de l’assurance pour le réparation du grillage.
Mme [J] [W], citée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de clôture sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 1253 du code civil, le propriétaire qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, il résulte des SMS échangés entre M. [X] [F] et Mme [J] [W] du 25 décembre 2020 au 8 mai 2023 (pièce n° 2) que Mme [J] [W] ne conteste pas que ses animaux divaguent sur le terrain de ses voisins et abîment leur grillage, l’électrification de son terrain étant défaillante.
Le 5 décembre 2022 à 21h15, Mme [J] [W] a même écrit à M. [X] [F] le SMS suivant : « Oui, je sais pour les fils de mes chevaux […] je réparerai le cloture [sic] tout vite ».
M. et Mme [F] produisent en outre un constat de carence de M. [V] [B], conciliateur de justice, établi à Toul le 25 mars 2024 aux termes duquel celui-ci atteste que la tentative de conciliation initiée par M. [X] [F] a échoué, Mme [J] [W] n’ayant pas donné suite à son courrier du 26 février 2024 l’invitant à cette tentative (pièce n° 9).
L’inaction caractérisée de Mme [J] [W] à faire réparer sa clôture pour empêcher ses animaux de nuire à la propriété appartenant à ses voisins, M. et Mme [F], est constitutive d’un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à intervenir.
En conséquence, Mme [J] [W] sera condamnée à clôturer sa propriété dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte d’un SMS du 5 janvier 2023 adressé à M. [X] [F] que Mme [J] [W] s’est engagée à réparer l’entière dégradation du grillage causée par ses animaux (pièce n° 2, p. 2).
M. et Mme [F] produisent à l’instance un courrier émanant de la société WTW (pièce n° 7) aux termes duquel celle-ci les a informés que la société ALLIANZ, assureur de Mme [J] [W], venait de procéder au règlement de la somme de 820 euros de laquelle sera déduite la franchise de 100 euros restant à sa charge.
Le solde de cette créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse, cette dernière somme leur sera allouée par provision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [J] [W], condamné aux dépens, devra payer à M. et Mme [F] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS Mme [J] [W] à clôturer sa propriété dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNONS Mme [J] [W] à payer à M. et Mme [F] une provision d’un montant de 100 euros (cent) au titre de la franchise due pour la réparation du grillage ;
CONDAMNONS Mme [J] [W] à payer une somme de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS Mme [J] [W] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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