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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 21 juil. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
hospitalisation à la demande
d’un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de LEVÉE de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00594 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSOV
ORDONNANCE du 21 Juillet 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [K] [T]
née le 08 Juillet 1986 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
— représentée par le service des Préposés M. J.P.M du CPN, tuteur désigné par décision du Juge des tutelles le 29 janvier 2025 -
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Me Alexandra CHAMPY
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2025, la directrice du Centre Psychothérapique de [Localité 6] (CPN) a saisi le juge de céans, en application des dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Mme [K] [T]. La mesure, ordonnée pour péril imminent le 25 octobre 2024, a fait l’objet de changements de forme de la prise en charge, avec des soins ambulatoires du 3 au 12 juillet 2025 et une nouvelle hospitalisation complète à compter de cette date.
A l’audience du 21 juillet 2025, l’avocate de Mme [K] [T] a soulevé l’irrégularité de la procédure pour défaut de convocation de son tuteur.
Mme [K] [T] et la représentante du CPN ont eu la parole.
Selon avis par mention au dossier, le Ministère Public a requis la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour à 15 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
En cas d’hospitalisation en soins psychiatriques contraints, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé doit être informée et convoquée à l’audience dans les conditions prévues par les articles R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique.
En l’espèce, il est établi que Mme [K] [T] bénéficiait d’une mesure de protection de type habilitation familiale lors de son admission initiale au CPN, exercée par M. [J] [T]. Par décision en date du 29 janvier 2025, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nancy a converti la mesure d’habilitation familiale en mesure de tutelle, confiée au service des préposés MJPM du CPN.
Par erreur, M. [J] [T] a été convoqué à l’audience de ce jour, au lieu et place du tuteur.
Le défaut de convocation de la personne chargée de la protection juridique dans les conditions susvisées du code de la santé publique constitue une irrégularité de nature à faire grief à la personne hospitalisée en la privant d’assistance dans l’exercice de ses droits.
Il convient dans ces conditions de constater l’irrégularité de la procédure, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K] [T] et de dire que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins. L’état de santé et la situation sociale de Mme [K] [T] justifient l’octroi d’un tel délai.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [K] [T] au Centre psychothérapique de [Localité 6] ;
DISONS que celle-ci ne prendra effet que dans un délai de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du Code de la Santé Publique ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeur à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Prononcée le 21 Juillet 2025 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 21 juillet 2025
Le Juge,
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5];
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5] pour le CPN et aux fins de notification à Madame [K] [T], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— au Service des PréposésMJPM du CPN, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [K] [T] ;
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
— à Madame [B] [C], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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