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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 21/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GT RHONE-ALPES c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
N° RG 21/00739 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VRLA
89E
MINUTE N° 25/721
__________________________
14 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. GT RHONE-ALPES
C/
CPAM DU RHONE
__________________________
N° RG 21/00739 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VRLA
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.S. GT RHONE-ALPES
CPAM DU RHONE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 14 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. GT RHONE-ALPES
66 Quai Français
33530 BASSENS
représentée par Me Olivier GELLER, de AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DU RHONE
69907 LYON CEDEX 20
comparante par écrit
N° RG 21/00739 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VRLA
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 août 2020, la SAS GT RHONE-ALPES a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, un accident de travail survenu le 11 août 2020 concernant son salarié, [J] [W], sans décrire la nature de l’accident mais précisant le décès du salarié. Un acte de décès a été dressé le 19 août 2020, indiquant que le décès de [J] [W] a eu lieu le 12 août 2020.
Après avoir mené une enquête, la CPAM du Rhône a informé la SAS GT RHONE-ALPES de la prise en charge de l’accident du 11 août 2020 au titre de la législation des risques professionnels, par courrier du 3 décembre 2020.
Par courrier du 1er février 2021, la SAS GT RHONE-ALPES a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Suite au rejet implicite de son recours amiable, la SAS GT RHONE-ALPES a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 1er juin 2021. Le recours a été enregistré sous le numéro de RG 21/00739.
Puis par décision du 30 août 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. La SAS GT RHONE-ALPES a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, d’une contestation de cette décision explicite, par requête de son conseil en date du 28 octobre 2022. Le recours a été enregistré sous le numéro de RG 22/01465.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2023 puis renvoyée successivement jusqu’à l’audience du 20 février 2025 à la demande des parties.
Lors de cette audience, la SAS GT RHONE-ALPES, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre liminaire de joindre les deux requêtes,
— de dire que la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident concernant [J] [W] lui est inopposable,
— d’ordonner à la CPAM, via la CARSAT de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent.
Elle met en avant, sur le fondement des articles 367 du code de procédure civile, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l’intérêt d’une bonne justice pour solliciter la jonction entre les deux dossiers. Elle fonde sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail sur des motifs de fond et ensuite de forme. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie et que la présomption n’est pas applicable, relevant que le décès de son salarié n’est pas intervenu pendant son temps de travail, ce dernier ayant terminé sa journée à 21h18 selon le relevé chronotachygraphe et ne se trouvait donc plus sous un lien de subordination, ni sur son lieu de travail, alors que le corps a été retrouvé dans un lieu commun, à savoir les vestiaires. Elle ajoute qu’aucun lien direct et certain entre l’accident et le travail n’est rapporté, mettant en avant l’absence de surcharge de travail (activité inférieure au forfait contractuel de 182 heures), la bonne ambiance de travail et l’absence de difficulté avec le salarié, selon le compte-rendu de la réunion extraordinaire du CSE du 14 août 2020, les dires de Monsieur [X] à cette occasion, le rapport de l’inspection du travail et les entretiens d’évaluation du salarié. Elle met en avant plusieurs motifs de forme conduisant à une inopposabilité de la décision selon elle, au visa des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, avec premièrement l’absence de sollicitation ou de recueil des observations de l’employeur dans le cadre de l’enquête de la caisse, l’absence de respect du délai de 90 jours imposé à la caisse pour prendre sa décision alors que la preuve de la date de réception du certificat de décès faisant courir ce délai n’est pas rapportée, l’impossibilité d’annexer ses observations au dossier et l’absence de prise en compte des éléments qu’elle a envoyés par courrier recommandé le 27 novembre 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’a pas comparu. Elle avait, néanmoins sollicité expressément par courriel du 19 février 2025, d’être dispensée de comparution, en justifiant de la transmission de la copie des pièces de son dossier avec ses écritures à la partie adverse, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle demande au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’accident du travail du 11 août 2020.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 411 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, que la décision de la caisse est justifiée au fond, les conditions de la présomption d’imputabilité étant réunies, alors que l’assuré est décédé au temps et au lieu du travail le 11 août 2020, ayant été retrouvé inanimé dans les vestiaires du site HCL, que le suicide aurait eu lieu moins d’une heure après la fin de son service, l’employeur ayant été informé le jour-même et qu’un collègue de travail ainsi que son épouse ont indiqué que l’assuré était fatigué les jours précédents l’accident et souvent sollicité pour effectuer des remplacements sans savoir dire non alors qu’il ne se plaignait jamais. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour renverser cette présomption. Concernant le respect de l’instruction, invoquant les articles R. 441-11 II et R. 441-7 du code de la sécurité sociale, elle précise avoir reçu un dossier complet seulement le 10 septembre 2020 avec la réception de l’acte de décès, marquant donc le début du délai de 90 jours qu’elle a respecté en rendant sa décision le 3 décembre 2020, en précisant que l’employeur a été informé de l’enquête par courrier du 10 septembre 2020 et des phases de la procédure, ayant d’ailleurs transmis des documents à la caisse et que les observations de l’employeur n’ont été reçues que le 4 décembre 2020 mettant en avant le défaut de diligence de ce dernier.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de jonction
Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Compte tenu du lien existant entre les instances enregistrées sous les numéros RG 21/00739 et 22/01465, concernant la même décision de la CPAM du Rhône, le premier recours ayant été fait après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et le second après décision explicite de rejet du 30 août 2022, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile.
L’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 21/00739.
— Sur la matérialité de l’accident du travail contesté
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie d’établir la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, [J] [W] était employé par la SAS GT RHONE-ALPES en qualité de conducteur de produits spécialisés depuis le 1er février 2011. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne que l’accident est survenu le 11 août 2020 sur le lieu de travail habituel « HCL service blanchisserie à Saint Priest », sans indiquer les circonstances du décès qui sont inconnues, précise les horaires de travail de la victime de 13h10 à 17h30 et de 18h15 à 21h19 et que l’accident a été connu le 12 août 2020 à 4h40. Le certificat de décès dressé le 19 août 2020 fait état d’un décès le 12 août 2020 à 5h17.
Il ressort des déclarations de l’employeur reprises dans le compte-rendu de la réunion extraordinaire du CSE du 14 août 2020, que le corps de [J] [W] a été découvert par un collègue, Monsieur [L] [X], à 4h40 dans le vestiaire du site de HCL. Ce lieu étant un site client et les vestiaires étant un endroit affecté à l’usage des salariés, alors que l’employeur a mentionné dans sa déclaration de travail qu’il s’agissait du lieu de travail habituel, le fait que le décès soit arrivé sur le lieu de travail est établi.
La question se pose dès lors de savoir si le suicide de [J] [W] a eu lieu pendant son temps de travail. Selon la fiche de poste « conducteur de produits spécialisés » les missions du salarié consistaient dans le transport routier de marchandises, avec la prise en charge et la livraison de la marchandise, la préparation du véhicule en vue d’un chargement ou d’un déchargement. Selon les dires de l’officier de police judiciaire dans son procès-verbal de contact téléphonique, la vidéosurveillance permet de voir [J] [W] sur le quai de chargement s’activer sur ses tâches professionnelles et sortir du champ de vision à 21h07, puis le relevé des heures de retrait du chronotachygraphe permet de savoir que [J] [W] a retiré sa carte de conducteur le 11 août 2020 à 21h18.
Monsieur [L] [X] a ensuite découvert le corps le 12 août 2020 à 4h40 dans le vestiaire lors de son embauche. Il est relevé dans le cadre de l’enquête administrative que « lors de la fermeture du site, un magasinier certifie avoir fermé la porte entre le vestiaire et le magasin. Lors de la découverte de M. [W], cette porte était ouverte. L’alarme ne s’étant pas déclenchée, l’accident serait survenu entre 21h19 (dépointage de M. [W]) et 22h30 ». Toutefois, alors que le sens de cette phrase manque de clarté, en l’absence de la déclaration du magasinier, d’évocation de ce point dans le procès-verbal de contact téléphonique de l’officier de police judiciaire ou d’explications précises de la CPAM, qui ne fait que reprendre cette phrase in extenso dans son enquête, l’avis de la commission de recours amiable ou ses écritures, il ne peut en être déduit que l’accident s’est forcément produit avant 22h30.
Dès lors, il n’est pas possible de déterminer l’heure exacte du suicide intervenu entre 21h18 et 4h40, mais il est néanmoins avéré que [J] [W] avait fini sa tournée ainsi que la préparation du camion pour le collègue reprenant le transport le lendemain et avait également retiré sa carte de conducteur du chronotachygraphe à 21h18, marquant ainsi la fin de sa journée de travail. Il ne peut donc être retenu que l’accident a eu lieu au temps du travail et que la présomption peut être appliquée.
Dès lors, le suicide ayant été commis en dehors du temps de travail, la CPAM doit rapporter la preuve que ce geste a été motivé par les conditions de travail du salarié victime pour permettre une prise en charge au titre du risque professionnel.
Dans le procès-verbal de contact téléphonique de Madame [E] [W], cette dernière affirme que « l’acte réalisé par son époux est en lien avec son travail », expliquant qu’il était tout le temps sollicité par son entreprise, contacté les soirs et pendant les vacances, ajoutant qu’il ne savait pas dire non et le décrit comme très serviable et professionnel. Elle précise qu’il était très fatigué par le travail, épuisé. Monsieur [L] [X], collègue de [J] [W] confirme que ce dernier ne savait pas refuser les demandes de travail supplémentaire et qu’il faisait plus d’heures, sans être forcément des heures supplémentaires, qu’il avait une grosse tournée (4 tours) et qu’il était apparu fatigué les dernières fois qu’il l’avait vu.
Néanmoins, Monsieur [L] [X] précise également lors de son audition qu’il ne pense pas que le travail soit la cause même de son geste et que cela devait être un « tout », un ensemble de facteurs, précisant que [J] [W] aimait son travail, était minutieux et rigoureux et prenait le temps qu’il fallait pour bien faire son travail. Si la sollicitation importante de [J] [W] est évoquée par certains dans le compte-rendu du CSE du 14 août 2020, cette surcharge n’est pas confirmée par le tableau des heures réalisées par le salarié. En effet, [J] [W] avait un contrat de 182 heures et a réalisé au mois de janvier 2020 162h22, 160h17 en février, 157h06 en mars, 99h45 en avril, avec des congés payés du 20 avril au 3 mai, au mois de mai 152h20, sur le mois de juin 168h47 et le mois de juillet 174h57. Concernant les samedis travaillés, l’employeur a comptabilisé entre le 1er janvier et le 31 juillet 2020, sept samedis travaillés pour [J] [W], comme pour Monsieur [O] [X], 6 jours pour Messieurs [S] et [Y] et 4 jours pour Messieurs [K] et [V]. De plus, Monsieur [D] [P], inspecteur du travail dans son rapport du 14 octobre 2020, indique que [J] [W] pouvait finir plus tard que les autres salariés les soirs, mais conclut que « l’enquête n’a pas permis de mettre en évidence de lien de causalité évident entre les conditions de travail faites à M. [W] et son décès. Aucune infraction aux dispositions légales et réglementaires relatives à la santé et la sécurité des travailleurs ou à la durée du travail ne sera relevée par nos services ». Il précise en page 3/4 que l’enquête « n’a pas mis en évidence d’éléments généralement caractéristiques d’un mal être au travail pouvant participer des causes de l’acte suicidaire ». Dans le compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation du 23 juin 2020, [J] [W] indique effectivement que l’année qui vient de s’écouler s’est bien passée, mis à part le départ du directeur, que la relation avec le client est « toujours aussi bonne », qu’il se sent dans l’équipe « bien intégré et à l’aise », expliquant « nous arrivons toujours à trouver des solutions avec les collègues et le CDG, c’est appréciable », même s’il fait état de sa difficulté croissante à supporter les incivilités et les bouchons et en réponse au question sur son projet d’évolution professionnelle il indique « non je suis très bien chez GT ». Les commentaires de l’employeur sont élogieux à son égard : « je remercie [J] pour son implication au quotidien. Il contribue largement au bon fonctionnement de l’équipe et de son bien-être. Est un modèle pour l’équipe. Participe avec ses idées à l’amélioration de notre travail. Félicitation ».
Dans ces circonstances, la caisse primaire d’assurance maladie ne démontre de lien direct entre le geste du salarié et son travail, le lieu du suicide ainsi que les seules déclarations de l’épouse de [J] [W] mettant expressément en avant ce lien et une sollicitation plus importante de ce dernier par son employeur, ne peuvent suffire à établir la réalité de ce lien, alors que les documents produits au cours de l’enquête ou par l’employeur révèlent que [J] [W] était unanimement apprécié de ses collègues, que son employeur était satisfait de son travail, que l’inspecteur du travail n’a relevé aucun élément probant, que son temps de travail est resté en deçà des heures prévues dans son contrat, et enfin que personne ne fait état de confidences de [J] [W] sur l’origine de son mal-être.
Par conséquent, la décision de prise en charge de l’accident de [J] [W] au titre de la législation professionnelle doit donc être déclarée inopposable à la SAS GT RHONE-ALPES.
La demande d’inopposabilité ayant été accueillie sur le motif de fond, il n’y a lieu d’étudier les autres motifs de forme soulevés par la requérante.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros RG 22/01465 et RG 21/00739, sous le numéro de cette dernière ;
DECLARE inopposable à la SAS GT RHONE-ALPES la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en date du 3 décembre 2020, confirmée le 30 août 2022 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime son salarié, [J] [W] ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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