Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5O2S
[J] [C]
C/
S.A.R.L. BERIAUTO exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le n° B 850 265 588
COPIE EXECUTOIRE LE
10 Décembre 2025
à
Me Anne LE GOFF
entre :
Monsieur [J] [C]
né le 11 Septembre 1998 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.A.R.L. BERIAUTO exerçant sous l’enseigne “ AUTO CONCEPT”
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
[J] [C] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion BMW Série 5 immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6] au prix de 16 731,24 € auprès de la SARL BERIAUTO exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT, suivant bon de commande signé par les parties le 18 mars 2023, le vendeur ayant à sa charge les démarches administratives pour la délivrance du certificat d’immatriculation. Le véhicule a été livré le 3 avril 2023, [J] [C] disposant d’un certificat d’immatriculation provisoire, valable jusqu’au 22 juillet 2023.
Ne parvenant pas à obtenir du vendeur la carte grise après expiration du certificat d’immatriculation provisoire, [J] [C] a fait assigner la SARL BERIAUTO exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT, par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2024, devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir ordonner la résolution de la vente avec remboursement du prix et de tous les frais afférents, outre la condamnation du vendeur à des dommages et intérêts.
La SARL BERIAUTO exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT a constitué avocat.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, [J] [C] demande au tribunal de :
— Juger que la SARL BERIAUTO a manqué à l’égard de Monsieur [J] [C] à son obligation de délivrance conforme du véhicule de marque BMW Série 5 immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6].
En conséquence,
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule intervenue le 18 mars 2023.
— Condamner la SARL BERIAUTO à verser à Monsieur [J] [C] une somme de 16731,24 € TTC en remboursement du prix de vente du véhicule et de ses accessoires.
— Condamner la SARL BERIAUTO à verser à Monsieur [J] [C] une somme de 268,76€ en remboursement des frais d’immatriculation du véhicule.
— Condamner la SARL BERIAUTO à venir récupérer, après avoir remboursé Monsieur [J] [C] des sommes précitées, le véhicule litigieux au domicile de Monsieur [C], et ce, à ses frais dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard.
— Condamner la SARL BERIAUTO, si la restitution devait se faire sous l’égide d’un commissaire de justice comme sollicité par elle, à régler intégralement ces frais.
— Condamner la SARL BERIAUTO à verser à Monsieur [J] [C] une somme de 1 000 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive.
— Condamner la SARL BERIAUTO à verser à Monsieur [J] [C] une somme de 1468,95€ au 1er décembre 2024, à parfaire en remboursement des cotisations d’assurance exposés depuis l’immobilisation du véhicule.
— Condamner la SARL BERIAUTO à verser à Monsieur [J] [C] une somme de 684,71€ au 1er décembre 2024, à parfaire, en remboursement des frais inhérents au prêt réglé depuis l’immobilisation du véhicule.
— Condamner la SARL BERIAUTO à verser à Monsieur [J] [C] une somme de 4500,00€ au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour privation de jouissance de son véhicule.
— Condamner la SARL BERIAUTO à verser à Monsieur [J] [C] une somme de 120,00€ en remboursement des frais de constat d’huissier sollicité par elle pour justifier du kilométrage du véhicule.
— Débouter la SARL BERIAUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SARL BERIAUTO à verser à Monsieur [J] [C] une somme de 3000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SALR BERIAUTO aux entiers dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la SARL BERIAUTO exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT demande au tribunal de :
— Déclarer Monsieur [J] [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Réduire à de justes proportions les demandes indemnitaires ;
— Dire que la restitution se fera sous les hospices d’un commissaire de justice, qui organisera la restitution après avoir pris contradictoirement les convenances de chacune des parties.
— Condamner Monsieur [J] [C] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [C] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1615 du code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5, tel que la délivrance du bien avec tous les accessoires que le consommateur peut légitimement attendre.
Il appartient au vendeur d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance de la chose vendue et également de ses accessoires (Cass. Com., 11 décembre 2001, n°99-10595) ou en cas d’inexécution, de démontrer qu’elle provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (Civ. 1ère, 12 juin 1990, n°88-19-318).
L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article L. 217-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, [J] [C] sollicite la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance, soutenant que la carte grise non délivrée dans le temps convenu est un accessoire essentiel du véhicule.
La SARL BERIAUTO exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT soutient que la délivrance du certificat définitive n’a pas pu se faire en raison d’un dossier administratif incomplet du fait de l’acheteur qui n’a pas transmis un justificatif de son domicile demandé le 27 février 2024.
Il résulte des éléments de la procédure que:
— la délivrance de la carte grise par le vendeur était prévue contractuellement pour un prix de 268,76 euros et ce, dans “un délai de 4 mois dans l’attente de l’immatriculation définitive”, le certificat provisoire d’immatriculation délivré expirant le 22 juillet 2023, cette délivrance de document provisoire n’étant pas de nature à remplir l’obligation du vendeur,
— la SARL BERIAUTO a adressé le 11 septembre 2023 un justificatif de dépôt d’une demande d’immatriculation effectuée le jour-même, mais sans justifier d’une demande antérieure alors que le 11 septembre 2023, le certificat d’immatriculation provisoire est expiré depuis le 22 juillet 2023, tout comme le délai pendant lequel le vendeur devait remplir son obligation,
— s’il est produit par [J] [C] un courrier recommandé non daté du vendeur indiquant “nous vous avons contacté à plusieurs reprises concernant un manque de justificatif de domicile… et la pièce d’identité de l’hébergeant… vous avez refusé de me fournir ses deux documents nous sommes toujours en attente. Aucun remboursement sera effectué”, force est de constater que la SARL BERIAUTO ne rapporte pas la preuve des prétendues demandes antérieures de ces pièces à plusieurs reprises et le fait qu’elle mentionne “aucun remboursement sera effectué” démontre que cette lettre qu'[J] [C] dit avoir reçue le 14 novembre 2023, est bien postérieure à sa demande de résolution de la vente avec remboursement du 5 octobre 2023.
Il s’en suit que la SARL BERIAUTO est infondée à invoquer qu’elle n’a pas été en mesure de remplir son obligation contractuelle du fait de [J] [C] dès lors, d’une part qu’elle ne démontre pas avoir engagé les démarches administratives au moment du contrat afin de permettre une délivrance du certificat d’immatriculation définitif avant l’expiration du certificat provisoire, et d’autre part qu’elle ne démontre pas avoir sollicité vainement d'[J] [C] des justificatifs de domicile et d’identité nécessaires à l’instruction du dossier auprès de l’ANTS.
Le vendeur a ainsi manqué, dans le temps convenu entre les parties, à faire la délivrance de l’accessoire du véhicule qui est un accessoire essentiel car indispensable à son usage, l’acquéreur est fondé à demander la résolution de la vente dès lors que ce retard ne vient que du fait du vendeur au vu des éléments produits.
La résolution de la vente est donc ordonnée.
Le vendeur soutient que la vétusté doit être prise en compte puisque [J] [C] a pu conduire le véhicule qui a plus d’un an.
Cependant, lorsqu’un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l’une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé. La résolution de la vente implique donc la restitution du prix reçu par le vendeur sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant (Civ. 1ère, 19 févr. 2014).
En conséquence la SARL BERIAUTO est condamnée à rembourser à [J] [C] la somme de 16.731,24 € correspondant au prix d’achat, outre la somme de 268,76 euros correspondant aux frais payés à la vente pour la carte grise, et ce dernier restituera le véhicule à la SARL BERIAUTO après ce remboursement.
L’intervention d’un commissaire de justice n’est pas nécessaire, [J] [C], demandeur à la présente action, ayant intérêt à remettre le véhicule ; la SARL BERIAUTO devra donc, à ses frais, récupérer le véhicule au domicile de [J] [C] dans le mois suivant la signification de la présente décision, et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
L’article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
➔Sur les cotisations d’assurance
[J] [C] a dû exposer des frais d’assurance pour la période pendant laquelle il n’a pu jouir du véhicule, soit du 22 juillet 2023, date de l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire au jour de la récupération du véhicule à son domicile par le vendeur.
La SARL BERIAUTO sera condamnée à lui rembourser la somme globale non contestée et justifiée de 1468,50 euros, arrêtée au 1er décembre 2024, à laquelle s’ajoutera une somme de 46,11 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au jour de la récupération effective du véhicule au domicile de [J] [C].
➔Sur les intérêts et l’assurance du prêt
Le capital de l’emprunt sera remboursé par le remboursement du prix mais [J] [C] est fondé à demander l’indemnisation par le vendeur du coût du prêt que représente les intérêts et les frais d’assurance du prêt qu’il n’aurait pas eu à sa charge si la vente n’avait pas eu lieu.
[J] [C] justifie avoir souscrit un prêt pour l’acquisition du véhicule et le coût des intérêts et de l’assurance afférente, la SARL BERIAUTO sera condamnée à l’indemniser de ce coût des intérêts et de l’assurance afférente du 1er mai 2023 au jour du remboursement du prix d’achat, et ce suivant le décompte du tableau d’amortissement édité par le Crédit Agricole le 5 janvier 2024, n° de dossier 73152016467.
Sur le préjudice de jouissance
[J] [C] évalue son préjudice sur la base d’un montant 4500 euros. Il expose que le constat d’huissier du 23 juillet 2024 démontre qu’il a parcourru 5794 kilomètres, correspondant à son usage pendant 5 mois de mars à juillet 2023 pour aller au travail et en vacances, produisant des attestations de proches et de son employeur indiquant qu’il n’a plus utilisé le véhicule après cette date.
La SARL BERIAUTO soutient qu’il a pu conduire gracieusement le véhicule pendant plus d’un an.
Le préjudice de jouissance est établi en raison de l’impossibilité légale de faire circuler le véhicule sur le réseau routier.
En l’espèce, il est constant que le véhicule était dépourvu de toute autorisation de mise en circulation depuis le 23 juillet 2023, date d’expiration du certificat d’immatriculation provisoire.
Il est justifié par les attestations que [J] [C] a du faire appel à son employeur pour obtenir un prêt de véhicule lui permettant de se rendre à son travail.
La distance parcourue de 5794 kilomètres pendant 5 mois dont deux périodes de vacances et un délai de route professionnel est cohérente avec un usage du 18 mars au 22 juillet 2023 sans démonstration d’un usage au-delà en infraction avec le code de la route, ce préjudice portant sur une longue période pendant laquel [J] [C] ne pouvait acheter un autre véhicule, sera intégralement et exactement réparé par l’allocation d’une somme de 4500 euros.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [J] [C] expose que la SARL BERIAUTO prétend avoir effectué des démarches qu’elle n’a jamais initiées et reporte la faute sur lui alors que sa résistance est clairement dilatoire puisqu’il a fallu qu’il la relance à plusieurs reprises pour voir exécuter le contrat et qu’elle lui a laissé croire qu’il procédait aux démarches utiles.
Il ressort des pièces versées que le vendeur n’a pas engagé la procédure auprès de l’ANTS avant le 11 septembre 2023, qu’elle ne démontre pas la défaillance de [J] [C] dans la communication de justificatifs et que malgré ce manquement à ses obligations, alors qu’elle sait que l’acquéreur était sans certificat d’immatriculation valable pour utiliser le véhicule depuis le 22 juillet 2023, la SARL BERIAUTO n’a pas cherché à y remédier, et ce pendant plusieurs mois, obligeant l’acquéreur à solliciter sa protection juridique et à engager une procédure judiciaire, les démarches préalables auprès du vendeur étant restées durablement infructueuses.
La SARL BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT indemnisera [J] [C] de cette résistance abusive à hauteur de 1000 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante sur la demande principale, la SARL BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens d’une instance n’incluent pas les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Civ 2ème 12 janvier 2017 n°° 16-10.123), ces frais relevant de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles (Cass Civ 3ème, 17 mars 2004, n° 00-22.522).
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le constat du commissaire de justice du 23 juillet 2024 n’a pas été ordonné par une juridiction, et en conséquence son coût n’entre pas dans les dépens mais relève de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles ; ainsi, la SARL BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT sera condamnée au paiement de la somme de 2.620,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 23 juillet 2024 par le commissaire de justice Maître [X].
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Prononce la résolution de la vente conclue le 18 mars 2023 entre [J] [C] et la SARL BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT, portant sur le véhicule d’occasion BMW Série 5 immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6] ;
Condamne en conséquence la SARL BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT à rembourser à [J] [C] la somme de 16 731,24 € correspondant au prix d’achat et la somme de 268,76 € correspondant au frais payés à la vente pour la carte grise ;
Ordonne, après ce remboursement, la restitution à la SARL BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT le véhicule BMW Série 5 immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6] par [J] [C] ;
Condamne la SARL BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT à récupérer à ses frais le véhicule au domicile de [J] [C] dans le mois suivant la signification de la présente décision, et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Dit n’y avoir lieu à intervention d’un commissaire de justice pour organiser cette remise du véhicule ;
Condamne la SARL BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT à payer à [J] [C] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
— 1468,50 euros, somme arrêtée au 1er décembre 2024, à laquelle s’ajoutera une somme de 46,11 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au jour de la récupération effective du véhicule au domicile de [J] [C], au titre des cotisations d’assurances sur la période pendant laquelle il n’a pu jouir du véhicule,
— le coût des intérêts et de l’assurance du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole n°de dossier 73152016467, et ce suivant le décompte du tableau d’amortissement édité par le Crédit Agricole le 5 janvier 2024, du 1er mai 2023 au jour du remboursement du prix d’achat par la SARL BERIAUTO,
— 4500,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1000,00 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SARL BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT aux dépens ;
Condamne la SARL BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT à payer à [J] [C] la somme de 2.620,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 23 juillet 2024 par le commissaire de justice Maître [X] ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Courriel ·
- Procédure
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Responsabilité parentale ·
- Conserve
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Pain
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre exécutoire ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Intérêt légal ·
- Titre
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Redevance ·
- Droits d'auteur ·
- Recette ·
- Oeuvre musicale ·
- Musique ·
- Éditeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Discothèque ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Trouble
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Acceptation ·
- Part ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Plat ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Crédit
- Divorce ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Civil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.